23, Enfants.—Un oracle avait prédit à Thyeste, frère du roi d’Argos, qu’il aurait un fils de sa propre fille; pour éviter ce crime, Thyeste, à la naissance de celle-ci, la fit élever loin de lui. Dans la suite, l’ayant rencontrée dans un bois sans la connaître, il lui fit violence et la rendit mère.—Une prédiction avait été faite à Laïus, roi de Thèbes, que l’enfant qu’il attendait de Jocaste, sa femme, lui donnerait la mort. Pour échapper à ce sort, dès la naissance de l’enfant, il le fit exposer. Un berger de Corinthe l’ayant trouvé, le porta à la reine, qui le nomma Œdipe et le fit élever. Devenu grand, Œdipe consulta l’oracle sur sa destinée et apprit qu’il serait le meurtrier de son père et époux de sa mère. Se croyant fils de la reine de Corinthe, pour déjouer la fatalité il s’expatria. Chemin faisant, il fit rencontre de Laïus, se prit de querelle avec lui et le tua. Quelque temps après, il arriva à Thèbes, et trouva la ville désolée par le Sphinx; il le vainquit et, pour prix de sa victoire, obtint la main de Jocaste, promise à qui délivrerait la ville de ce monstre, et réalisa ainsi, sans le savoir, la prédiction dont il avait été l’objet.—Macareus eut un fils de sa propre sœur; leur père, instruit de cet inceste, envoya à sa fille une épée avec laquelle elle se tua; son frère échappa par la fuite au châtiment qui l’attendait, et se réfugia à Delphes, où il fut admis au nombre des prêtres d’Apollon. Myth.

32, Chrysippus.—Sextus Empiricus, Pyrrh. hypot., I, 14.

35, Preiudice.—Signifie ici préjugé.

174,

3, Etat.—Certains ont pensé voir, nonobstant ce qui suit, une allusion aux préjugés religieux; il est hors de doute que telle n’a pas été l’intention de Montaigne qui, de parti pris, s’en tient sans discussion aux enseignements de l’Église.

6, Oncques.—Le droit romain qui était d’application courante et qui alors n’existait écrit qu’en latin.

8, Langue.—Au moyen âge, il était fait usage du latin pour la rédaction des actes judiciaires et notariés. En 1539, une ordonnance de François Ier, datée de Villers-Cotterets, prescrivit que dorénavant tout acte, etc. serait prononcé, enregistré et délivré aux parties en leur langue maternelle. Depuis, cette langue s’est transformée, mais les grimoires de la Basoche, continuant à être écrits dans le langage d’il y a quatre siècles, sont redevenus presque incompréhensibles pour la génération actuelle en attendant qu’une nouvelle ordonnance intervienne.

9, Isocrates.—Discours à Nicoclès.

17, Impériales.—Peut-être Waifre ou Hunold, ducs d’Aquitaine à l’époque de Charlemagne... Paul Émile, historien latin du XVe siècle, dit: «Charlemagne projetait de donner une nouvelle législation à ses peuples, en commençant par ceux de France; un de ceux, gascon, qui l’avaient suivi en Espagne, se prononça et devant l’opposition des conseils tenus à cet effet, ce projet fut abandonné.»

19, Vende.—La vénalité des charges de juge, introduite en France en 1526, sous François Ier, par le chancelier Duprat, comme moyen de subvenir à la pénurie du Trésor, a subsisté jusqu’à la Révolution.—Sans demander que ces errements soient rétablis, les juges s’en trouvaient incontestablement plus indépendants, et il serait à désirer aujourd’hui que par mode de recrutement et d’avancement, ils fussent à nouveau affranchis des pouvoirs publics et des pressions que trop souvent ceux-ci exercent sur eux, cherchent à exercer ou passent pour le faire; l’inamovibilité qui leur avait été donnée comme garantie est insuffisante à cet effet, d’autant qu’on ne la respecte même plus. Il faudrait que, du haut en bas de la hiérarchie, le corps judiciaire se recrutât exclusivement par lui-même dans des conditions déterminées par la loi; peut-être alors cours et tribunaux en reviendraient, comme jadis, à ne rendre que des arrêts et non plus des services, alors que les parlements tenaient tête à l’occasion à l’autorité royale et qu’en dépit de la prison et de l’exil, ils se refusaient à l’enregistrement de ses édits quand ils estimaient qu’il y avait abus ou déni de justice.