20, Payer.—Nous n’en sommes plus tout à fait là, mais pas loin. Dans les procès civils, les deux parties ne sont-elles pas condamnées fréquemment aux frais, celle qui gagne comme celle qui perd, la première ayant simplement recours sur l’autre?—Ce n’est pas là du reste le seul grief que dans les temps actuels on articule contre la magistrature, en voici quelques-uns:

L’omnipotence, le sans-gêne et l’arbitraire des juges d’instruction qui prolongent la détention préventive au delà de toute raison; n’a-t-on pas cité, en l’an 1906, un honorable négociant, accusé d’avoir soustrait la valeur d’une lettre chargée, détenu ainsi pendant treize mois, sans qu’il fût procédé à l’examen de l’affaire?

La lenteur avec laquelle se jugent les affaires civiles. C’est ainsi que, dans le ressort de Paris, de simples procès en séparation attendent de longs mois avant d’être appelés. A cela on objecte le grand nombre d’affaires; mais si, quand l’encombrement le comporte, les audiences commençaient plus tôt et finissaient plus tard, si elles avaient lieu tous les jours au lieu de trois fois par semaine, si les tribunaux ne prenaient pas chaque année de si longues vacances et même s’en passaient quand le service l’exige, les retards seraient infiniment moins considérables. On pourrait encore augmenter leur nombre, ou mieux les réduire à un juge unique, comme en Angleterre, aux États-Unis, ce qui permettrait avec le même personnel de faire triple besogne et aurait en outre l’immense avantage de substituer une responsabilité individuelle à une trinité anonyme, d’où une plus grande attention apportée à l’étude des affaires et plus d’équité dans le jugement à intervenir.

Les ajournements fréquents à huit, quinze jours pour le prononcé du jugement dans les affaires correctionnelles, ce qui prolonge les angoisses des inculpés et prête à ce que dans l’intervalle les juges prennent langue au dehors; le jugement devrait toujours être rendu séance tenante comme aux assises, et seule sa rédaction être ajournée quand cela est nécessité par les considérants à exposer.

De ne pas chercher à s’éclairer suffisamment et de trop s’en rapporter à la parole des divers agents qui portent l’accusation, alors que leurs témoignages sont contestés, sous prétexte qu’ils sont assermentés, ce n’est pas toujours une garantie suffisante.

Enfin d’avoir intérêt à la multiplication des affaires, ce qui porte à exercer des poursuites pour des vétilles qui n’en valent pas la peine, pour donner plus d’importance au ressort.

27, Contraires.—Une distinction analogue, non moins farouche, comme dit Montaigne, subsiste, suivant que le dommage causé à autrui, l’est par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, ou par tout autre. Sans parler des pouvoirs exorbitants dévolus en France, par le code lui-même, aux préfets qui ont qualité pour pratiquer des actes qui devraient être l’apanage exclusif de l’autorité judiciaire, dans toutes les branches de l’administration, les abus, quels qu’ils soient, échappent à toute répression.—Outre que ceux qui les commettent ne font souvent qu’appliquer les instructions de leurs supérieurs, les uns et les autres n’ont à répondre en dernier ressort de leurs faits et gestes que vis-à-vis du Ministre dont ils relèvent, lequel est toujours prêt à les couvrir de sa responsabilité, chose illusoire entre toutes. Seule la justice, unique pour tous, devrait connaître de ces abus et des dommages en résultant, comme de tous autres; la tâche des fonctionnaires en deviendrait assurément plus difficile et plus délicate, mais en somme ils sont faits pour le public, et devant une responsabilité effective, ils s’observeraient davantage.

36, Vertu.—La vertu militaire, le courage.

176,

1, Partage.—Jusqu’au XVIIe siècle, robe longue s’est dit de la magistrature et du clergé, robe courte de l’armée.