12, Autre.—Plutarque, Caton d’Utique, 7.—Caton, qui avait deux enfants d’un mariage antérieur, avait consenti à se séparer de sa femme Martia, dont il n’en avait pas, pour la céder à Hortensius son ami, qui n’en avait pas non plus, ce qui était admis par les mœurs romaines. A la mort d’Hortensius, autant par affection que pour ne pas la laisser dans une position difficile, Caton reprit Martia par un second mariage en règle, toutes choses qu’autorisait à Rome la faculté illimitée du divorce; César néanmoins lui en faisait de vifs reproches dans son Anti-Caton: «S’il avait besoin de femme, disait-il, pourquoi céder la sienne à un autre; et, s’il n’en avait pas besoin, pourquoi la reprendre? Cela ne montre-t-il pas une arrière-pensée: on prêtait une femme pauvre à Hortensius, on espérait la retrouver riche». V. N. II, 586: [Ieune Caton].
28, Plus.—La Fontaine disait à une courtisane chez laquelle il était entré un jour par hasard et qui se laissait doucement caresser, sans opposer la moindre résistance à ses désirs: «Je t’en prie, repousse-moi un peu.»
37, Amants.—Tacite, Ann., XIII, 45.—Chez les Lacédémoniens, les filles sortaient en public à visage découvert et les femmes voilées, parce qu’il faut, disaient-ils, que les filles trouvent mari et que les femmes gardent celui qu’elles ont; comme quoi, une même chose peut être envisagée à deux points de vue complètement opposés.
41, Bastions.—Au propre, saillants de fortification; ici, pris au figuré, allusion aux vertugadins, paniers dont les dames faisaient alors usage dans leur toilette, sorte de jupons garnis de cercles de baleine, assez analogues aux crinolines du second empire, soutenant les jupes et rendant les robes bouffantes.
43, Appetit.—Par la difficulté, aj. l’éd. de 88.
436,
8, Desbaucher.—Porter à une gaîté licencieuse.
10, Triompher.—Add. de l’éd. de 88 et de l’ex. de Bord.: de la rigueur.
14, Haissent.—Add. de l’éd. de 88: mortellement.
30, Seruist.—Valère Maxime, II, 1, 4.—Cette assertion est-elle exacte? ce qu’il y a de certain, c’est qu’à Rome les femmes étaient assez libres et le divorce appliqué pour la moindre cause.—Toujours est-il que son introduction en France est loin de confirmer la thèse de Montaigne. Il y a été autorisé en 1884; de 1885 à 1890, la moyenne annuelle des demandes a été de 9.300, suivant d’année en année une progression ascendante constante. En 1901, 10.500 instances ont été introduites se répartissant à peu près également entre gens ayant des enfants et gens n’en ayant pas, 9.000 ont été accordées, à quoi il convient d’ajouter plus de 2.000 séparations de corps. En 1904, il y en a eu 9.860 prononcés en dehors des séparations de corps; en 1905, 10.019.—Il est à observer que les divorces pour cause d’adultère sont presque en nombre double pour adultère de la femme, que pour cette même faute commise par l’homme; ce n’est pas que celui-ci soit plus respectueux de la foi conjugale, mais outre que dans son cas il n’y a pas risque d’un enfant pouvant en résulter, cela tient encore à ce que pour des raisons diverses la femme supporte plus facilement d’être trompée et aussi qu’elle est plus facile à l’être. Et aujourd’hui que le divorce est passé dans les mœurs, l’idée gagne de l’affranchir des fictions judiciaires qui en restreignent l’obtention: les motifs légaux n’existant pas, on les suppose, on va jusqu’à en créer les apparences de commun accord; d’où la tendance à l’admettre par consentement mutuel, et même sur la volonté d’un seul avec conditions de délai; il y a bien la question des enfants, mais n’a-t-on pas déjà passé outre! C’est là le seul point intéressant; et à l’encontre de ce qui se pratique, il semble qu’il vaudrait mieux pour eux, quel que soit le motif du divorce, au lieu d’être attribués à l’un, sous réserve de certains droits concédés à l’autre, que celui auquel ils sont laissés, les ait sans restriction ni obligation vis-à-vis de la partie adverse; les obtiendrait celui en faveur duquel le divorce serait prononcé dans les cas d’indignité, d’inconduite, de sévices et injures graves; celui contre lequel la demande en divorce aurait été introduite dans le cas d’incompatibilité d’humeur quand il sera admis, ce qui avec les idées actuelles ne saurait tarder beaucoup.—Du reste, le mariage lui-même tend à être réduit à sa plus simple expression. On voudrait le rendre aussi facile que possible à contracter, ne le subordonner à aucun consentement autre que celui de ceux qui veulent s’unir; supprimer la puissance maritale, chacun des conjoints ayant mêmes droits, toute liberté et toute indépendance; le régime de la séparation de biens deviendrait la règle unique; l’adultère cessant d’être un délit ne serait plus qu’une cause de divorce, dont l’obtention serait du reste grandement facilitée, si bien que les seules différences qui subsisteraient encore entre le mariage et l’union libre, se réduiraient à la publicité donnée à l’union contractée, l’octroi de la légitimité aux enfants nés pendant sa durée et la possibilité de liquider les intérêts matériels de chacun après sa dissolution.