Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Sœur quelque faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence, rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors des repas sans permission, & autres choses semblables.

La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre, ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres Sœurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables, selon la volonté de la Prieure.

Des fautes plus que griéves.

Chapitre XIX.

Les fautes plus que griéves pour lesquelles une sœur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.

Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans.

Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours.

Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.

Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.

Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.