Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois en public.

Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere, l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la correction en particulier.

La Prieure sera soigneuse de donner à ses Sœurs la penitence conforme à la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.

Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera à propos de traiter distinctement de toutes.

Des fautes legeres.

Chapitre XVII.

Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Chœur, au Chapitre, à la table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient entenduës des autres Sœurs, que si telles fautes n'étoient entenduës que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Chœur pendant que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Chœur, au Chapitre, au Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde; contrister les Sœurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres choses semblables.

Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des Pater noster & Ave Maria, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que jugera la Prieure.

Des fautes griéves.

Chapitre XVIII.