Le mérite de Sidi Mouça fut d’avoir maintenu scrupuleusement ce système de gouvernement ; mais un pays que sa situation géographique force de se mettre en relations avec l’Europe et qui est administré de cette façon doit rétrograder sous tous les rapports.

La justice. — Au Maroc la justice est rendue, d’après le Coran, par les cadis dans les villes et dans les districts (amalâh). Mais, comme je l’ai dit, la législation du Coran n’est pas favorable aux relations commerciales, et les tribunaux des cadis, en particulier, ne peuvent mettre les parties non mahométanes sur le même pied que les musulmanes. Aussi les gouvernements chrétiens se sont-ils vus forcés d’assurer à leurs consuls, par leurs traités avec le Maroc, la prérogative de décider, non seulement quand les deux parties sont étrangères, mais aussi dans les cas où un Maure se plaint d’un de leurs nationaux ; en ce cas, le Maure est ainsi soumis à la justice européenne et à des lois étrangères, complètement inconnues de lui. Le plaignant étranger a, au contraire, la faculté d’avoir recours à la justice du cadi, et les traités lui assurent l’avantage d’appeler de la décision de ce juge devant le sultan lui-même ou son représentant, c’est-à-dire une autorité extra-judiciaire et purement administrative, qui n’est pas liée aux prescriptions du Coran.

Le résultat de ces stipulations des traités est de permettre à certains consuls sans conscience, appartenant à des nations dont la législation n’a pas encore réglé la justice consulaire, de faire tort à l’indigène en faveur de leurs protégés. D’un autre côté, le sultan, au cas où une affaire est portée devant lui, décide sans instruction et sans enquête préliminaire, en vertu de sa toute-puissance autocratique, et donne un amr el-chérif (ordre de cabinet), dans les termes qu’il croit conformes à la justice, ou qu’il est entraîné à accepter sous la pression du consul intéressé.

L’expérience des autres pays montre combien une justice de ce genre est insuffisante et conduit, dans la pratique, à des résultats fâcheux, en raison de l’accroissement des relations du pays avec l’étranger.

Dans ces derniers temps on a paru vouloir renoncer, au moins en partie, à la justice des consuls d’une part et à celle des cadis de l’autre, au grand avantage, il faut bien le dire, des parties, de quelque nationalité qu’elles soient. On a proposé de remettre la décision des affaires à des arbitres choisis par elles, c’est-à-dire par les représentants étrangers et par les autorités du pays. Ces arbitres auraient surtout à jouer un rôle dans les litiges commerciaux ; mais la justice arbitrale n’a jusqu’ici trouvé aucune place dans les traités internationaux.

Le cadi n’applique sans restriction, pour rendre la justice, les droits qui lui sont reconnus par le Coran que quand les deux parties sont des gens du pays : malheureusement c’est avec les mêmes résultats fâcheux que dans les autres États mahométans. Il y a surtout deux circonstances qui ont corrompu l’administration de la justice mahométane : le cadi ne reçoit ni traitement ni honoraires et en est réduit aux présents des parties ; enfin, d’après le Coran, un fait ne peut être considéré comme démontré que quand il est confirmé par deux témoins. La corruption des juges et l’achat de faux témoignages sont les deux maux dont la justice souffre sans pouvoir s’en guérir dans les pays de l’Islam. Là comme ailleurs des gens se font une véritable profession de déposer de faux témoignages devant le cadi.

Il n’est pas étonnant d’après cela que personne ne croie son avoir en parfaite sécurité, et que les indigènes eux-mêmes, quand ils le peuvent, cherchent à se placer sous la protection des consuls européens : ce qui conduit également à des abus, car ce n’est que par exception que ces fonctionnaires sont rétribués par leur gouvernement.

Le juge suprême du pays est le cadi de Fez (cadi el-djemmah). Il y a quelques années, cette dignité était exercée par un parent de Sa Majesté Chérifienne, le chérif Mohammed el-Filali.

Le cadi el-djemmah est nommé par le sultan et nomme lui-même, pour chacun des quarante-quatre districts du pays, un cadi el-amalâh, qui de son côté a le droit de nommer, sans l’intervention de son supérieur et des autorités administratives, les juges (cadi el-kabilâh) des différentes tribus (kabilât), souvent nombreuses, qui vivent dans le district. L’appel des juges de district au juge suprême de Fez est non seulement facultatif, mais souvent les parties franchissent la première instance et portent leurs plaintes directement au siège du cadi el-djemmah.

Dans les causes criminelles, le cadi peut, il est vrai, prononcer la peine de mort, mais la confirmation du jugement et l’ordre d’exécution sont réservés au chef de l’État. Les condamnations à mort sont rares, car le Coran ordonne des amendes en argent ou en nature pour le meurtre et l’assassinat. Les cadis prononcent donc le plus souvent des amendes, et de la bastonnade pour les petits délits ; ils évitent seulement que cette dernière peine n’ait des suites mortelles.