On peut juger que cette loi ne concernait que les filles ingénues, car l’enlèvement des affranchies ou des esclaves n’entraînait pas d’autres peines que les dommages et intérêts que pouvait réclamer le maître ou le patron de la fille enlevée. Malgré l’égalité humaine formulée dans l’Évangile, une femme de naissance servile n’avait pas même le droit de faire respecter sa pudeur. Ainsi, une loi de Constantin exempte des peines de l’adultère les maîtresses et servantes de cabaret comme indignes d’être régies par les mêmes lois que les citoyens libres. Le christianisme n’avait garde de vouloir diminuer l’infamie qui s’attachait au service des tavernes, dans lesquelles la Prostitution avait plus de place que l’ivrognerie. Prêter son ministère aux buveurs (Si verò potantibus ministerium præbuit, dit la loi Quæ adulterium), c’était pour une femme le comble de la honte et le synonyme de la Prostitution. Un commentateur s’est demandé, à ce propos, si le latin præbere ministerium ne signifiait pas autre chose que verser à boire, et si les ivrognes, qui ordinairement remplissent leurs verres eux-mêmes, n’avaient pas besoin, dans une circonstance plus délicate, de la bonne volonté des cabaretières: par exemple, quand ils faisaient craquer leurs doigts pour demander le bassin et qu’ils invoquaient Bacchus ou Hercule urinator. Quoi qu’il en fût, toute servante d’auberge ou de cabaret, mariée ou non, n’était nullement tenue d’observer les lois de la pudeur, à cause de l’abjection de son état (vitæ vilitas). La loi de Constantin sur le divorce atteignait aussi la Prostitution, en faisant figurer parmi les causes de répudiation le lénocinium postérieur au mariage, et en privant la femme qui l’aurait exercé et de sa dot et de tous gains nuptiaux (Cod. Théod., lib. III, tit. 16, De repud.). Mais, quels que fussent les efforts de Constantin pour favoriser l’établissement de la police chrétienne dans l’empire, la démoralisation était générale dans toutes les classes de cette société où vivait toujours l’esprit du polythéisme, c’est-à-dire la Prostitution, et Constantinople avait des lupanars dans chaque rue, des femmes et des hommes de débauche dans chaque maison, et la courtisane rôdait le soir autour des églises, comme autrefois à Rome aux abords des théâtres.

Les deux fils de Constantin le Grand, Constantius et Constans, ne se montrèrent pas moins impatients de mettre un frein légal aux abus de la Prostitution, mais ils ne réussirent pas mieux que leur père à guérir cette lèpre qui survivait au paganisme. Ils prohibèrent la vente des esclaves chrétiennes pour l’usage de la débauche publique; et, par la loi du mois de juillet 343, ils déclarèrent que ces esclaves, nées de parents chrétiens ou nouvellement baptisées, ne pourraient être achetées que par des ecclésiastiques ou par des fidèles, qui auraient à justifier de leur religion. Cette loi présente pourtant quelque obscurité: car on ne sait pas si le premier possesseur de ces esclaves pouvait les soumettre aux outrages du lupanar, quand son droit de propriété était antérieur au décret de l’empereur. Si quis feminas, quæ se dedicasse venerationi christianæ legis sanctissimæ dignoscuntur, ludibriis quibusdam subjicere voluerit ac lupanaribus venditas faciat vile ministerium prostituti pudoris explere, nemo alter easdem coemendi habeat facultatem.... Il est clair que la propriété des lénons et des lupanaires, sur des esclaves réputées chrétiennes, reste intacte jusqu’au moment où il est question de les vendre; alors seulement le maître d’une esclave qui se dit appartenant à la religion du Christ, n’est plus libre d’exposer en vente sur le marché public cette esclave, dont il ne pourra plus se défaire, à moins de trouver pour acquéreur un ecclésiastique ou un chrétien. Le savant Godefroy, dans ses commentaires sur le code Théodosien, explique ainsi cette loi, qu’il regarde comme un moyen ingénieux d’entraver le commerce des esclaves et d’abolir peu à peu la Prostitution; car si des païens obstinés se faisaient une joie perverse de jeter dans les mauvais lieux ces pauvres esclaves chrétiennes qu’ils avaient achetées dans ce but infâme; celles-ci n’avaient qu’à se recommander à la charité de leurs frères en Jésus-Christ, pour trouver quelque bonne âme qui payait leur rançon et qui leur rendait avec la liberté le droit de rester pures. C’était une pieuse émulation chez les chrétiens, que de sacrifier ses biens terrestres au rachat des esclaves que la loi de l’esclavage vouait à la Prostitution. Saint Ambroise (Offic. II, 15) dit que l’Église avait plus à cœur de sauver les femmes du déshonneur que d’arracher les hommes à la mort. On comprend donc pourquoi les empereurs Constantius et Constans avaient voulu encourager le rachat des filles chrétiennes, que leur condition servile aurait condamnées au service détestable de la Prostitution légale.

Les mêmes empereurs firent plus: ils prononcèrent la peine de mort contre tout homme qui commettrait, sous quelque forme que ce fût, l’odieux péché contre nature. C’était le christianisme qui remettait en vigueur l’antique loi Scantinia, qu’on n’avait point appliquée depuis six ou sept siècles. La loi nouvelle ne spécifiait pas d’une manière nette et précise la nature du crime qui pouvait se produire de tant de façons différentes, elle ne caractérisait pas davantage les degrés de la pénalité qui devait être appliquée en ces différents cas; mais elle s’élevait avec une grande force d’indignation contre tous les actes de cette espèce, et elle en laissait le châtiment à la discrétion du juge. «Quand un homme, dit le texte de cette loi, change de rôle et devient une femme qui s’abandonne à d’autres hommes (cum vir nubit in femina viris paritura), que faut-il faire là où le sexe a perdu ses droits; là où commence un forfait qu’on voudrait ignorer; là où Vénus subit une étrange métamorphose; là enfin où l’on cherche l’amour et où l’on ne trouve que l’infamie? Nous ordonnons d’évoquer toutes les lois humaines et d’armer la justice du glaive vengeur, afin que les infâmes qui sont coupables ou qui ont essayé de le devenir (qui sunt infames vel qui futuri sunt rei) soient livrés aux plus affreux supplices (exquisitis pœnis subdantur).» Une pareille loi dans le code romain était un éclatant désaveu de tous les vices abjects que la civilisation païenne avait acceptés et même encouragés, mais que le christianisme rejetait avec horreur dans le culte des faux dieux. Le texte de la loi (Cod. Just., lib. IX, tit. 9, ad leg. Jul. de adult.) ne paraît pas, d’ailleurs, très-correct, puisque Alciat propose de lire in feminam viris porrecturam au lieu de in femina viris paritura, et que la définition du crime avait besoin de quelques commentaires qui rempliraient une lacune laissée à dessein par le jurisconsulte. Cette définition existe tout entière dans le mot nubit, qui s’employait dans la langue judiciaire comme dans la poétique pour exprimer généralement toute espèce de turpitude contraire aux lois naturelles et aux rapports légitimes des sexes entre eux.

Théodose le Jeune, en codifiant les lois de l’empire romain, n’eut pas le courage de compléter cette jurisprudence relative à un des faits les plus honteux de la Prostitution; mais il se déclara le défenseur suprême de toutes les victimes du lénocinium, qu’il poursuivit avec plus de vigueur encore que ses prédécesseurs n’avaient osé faire: car le lénocinium n’était pas une industrie exercée au profit du peuple, mais, au contraire, excitée et soutenue par les passions des grands et des riches. Théodose ne remonta pas toutefois à la source du lénocinium, qu’il condamnait, et il ne songea point à punir ceux qui l’auraient provoqué. Il déclara déchus de leur pouvoir légal les pères ou les maîtres qui voudraient contraindre leurs esclaves ou leurs filles à se prostituer. Les malheureuses qui seraient en butte à cette violence, ou même à des sollicitations impures, n’avaient qu’à réclamer l’appui des évêques, des juges et des gouverneurs, lesquels auraient alors à faire cesser la criminelle oppression de ces pères ou de ces maîtres indignes; en cas où ceux-ci persisteraient dans leurs sentiments criminels, ils devaient être condamnés à l’exil et aux travaux des mines (Cod. Théod., lib. XV, tit. 8, De lenonib.). La loi ajoute que c’était la moindre peine qu’on appliquât, en ces temps-là, aux proxénètes de profession. Mais, peu d’années après, le même empereur et son collègue Valentinien portèrent un coup plus décisif à la Prostitution, en abolissant le vectigal des lénons. L’initiative de cette mesure honorable appartenait à l’administrateur de la préture de Constantinople, l’illustre Florentius, qui, voyant que le lénocinium ne connaissait plus de bornes et multipliait sans cesse le nombre de ses victimes, proposa aux deux empereurs l’abolition de l’infâme impôt perçu par le trésor public, et consacra sa fortune privée à suppléer aux revenus de cet impôt exécrable. Les deux empereurs, en acceptant l’offre généreuse de Florentius, voulurent en faire mention dans la novelle qu’ils décrétèrent, pour ne pas rester en arrière des nobles et pieuses inspirations du préteur. Cette novelle (18, De lenon.) n’abolissait pas seulement le vectigal lénonin; elle avait pour but de détruire indirectement la Prostitution, en frappant ceux et celles qui en tiraient profit et qui en avaient le monopole: «Si dorénavant, disait le texte de la loi, quelqu’un, dans son audace sacrilége, essaie de prostituer des esclaves appartenant soit à autrui, soit à lui-même, ou des femmes libres qui auraient mis leur corps à gages (ingenua corpora qualibet taxatione conducta), les malheureuses esclaves seront d’abord rendues à la liberté, les ingénues seront libérées de leur contrat impie, et l’auteur du scandale sera battu de verges et chassé hors de la ville qui aura été le théâtre de ce délit.» En conséquence, les magistrats étaient sommés de tenir la main à la rigoureuse exécution du décret impérial, sous peine d’une amende de vingt livres d’or. Mais ce décret, dirigé contre les entrepreneurs et les négociants de débauche, ne s’adressait pas à la Prostitution individuelle, qui conservait le privilége de sa honteuse impunité, et qui n’avait à redouter que des tracasseries de police prétorienne ou ecclésiastique. Ainsi, quand une femme de mauvaise vie venait se loger dans le voisinage des gens d’honneur, la loi autorisait son expulsion, de peur que le voisinage de cette prostituée ne corrompît les mœurs autour d’elle. (Cod. Just. L. Mimæ, De episc. obed.). Cette expulsion arbitraire, sans aucune peine afflictive, prouve seulement que la Prostitution était toujours reléguée dans des endroits écartés, aux faubourgs des villes et au delà des portes.

Le code Théodosien, qui fut en vigueur pendant près d’un siècle, ne semble pas s’être modifié, sous le rapport de la Prostitution, jusqu’au règne de Justinien, qui ne fit que confirmer la plupart des lois de ses prédécesseurs, et qui les compléta dans le sens catholique. Comme Théodose, il sévit contre les lénons, et il s’efforça de les épouvanter par un surcroît de rigueurs implacables. Il continuait ainsi la guerre indirecte que les empereurs chrétiens faisaient à la Prostitution depuis plus de deux siècles. Sa première novelle contre le lénocinium est d’autant plus remarquable, qu’elle présente dans l’exposé des motifs un tableau effrayant du commerce occulte des lénons à Constantinople, en 535, date de la promulgation de la loi (Nov. 14, authent. col. 2, tit. 1, De lenon.). Cette loi résume toute la jurisprudence impériale et chrétienne sur la Prostitution, qui fut régie par elle jusqu’à la fin du moyen âge. Elle est donc utile à connaître en son ensemble, et nous croyons devoir la traduire tout entière, comme base de la législation pornographique. La voici, avec quelques légers retranchements:

«Les anciennes lois ont eu en horreur l’état et le nom de ceux qui font commerce de femmes publiques (lenonum causam et nomen); plusieurs de ces lois renferment des dispositions sévères contre eux; nous-même avons depuis longtemps aggravé les supplices qui attendent ces misérables; nous avons, de plus, suppléé par d’autres lois à ce que nos prédécesseurs avaient pu omettre, et récemment encore, quand on nous a dénoncé les désordres scandaleux qu’un trafic de cette espèce occasionnait dans notre capitale, nous n’avons pas dédaigné de nous en occuper. Nous avons appris que certains individus vivaient illicitement, employaient des moyens cruels et odieux pour s’enrichir de lucres abominables, parcouraient les provinces et les pays lointains, afin de tromper de misérables filles (juvenculas miserandas), en leur promettant des chaussures et des vêtements, et qu’après les avoir prises à cette amorce (et his venari eas) ils les amenaient dans cette bienheureuse cité, les établissaient à demeure dans des maisons qu’ils possèdent, leur donnaient une chétive nourriture et des habits, les livraient ensuite à la lubricité publique, et prélevaient pour leur propre compte le produit de cette déplorable Prostitution; nous avons su, en outre, qu’ils faisaient souscrire à ces tristes victimes certains engagements, d’après lesquels, pendant tout le temps qu’ils jugent à propos de fixer, elles sont tenues de remplir leurs fonctions impies et criminelles; il y en a même qui exigent des cautions de leurs victimes; et les crimes de ce genre se multiplient de telle sorte, qu’on les commet presque partout, tant dans cette cité impériale que dans les pays au delà du Bosphore, et, ce qui est plus horrible encore, ces habitacles d’impuretés (tales habitationes) sont ouverts auprès des églises et des maisons les plus respectables. Enfin, de nos jours, les choses sont allées à ce point d’impiété et d’iniquité, que les honnêtes gens qui, plaignant ces infortunées, voudraient les arracher à leur vil métier et les conduire à l’état légitime du mariage, ne sauraient y parvenir. Il existe même quelques scélérats qui exposent de jeunes filles au péril de la corruption, avant qu’elles aient atteint leur dixième année, et les personnes charitables peuvent à peine racheter au poids de l’or ces pauvres enfants, et leur faire contracter de chastes unions. Les corrupteurs ont dix mille ruses, qu’aucune expression ne pourrait rendre; et le mal est monté à un tel degré d’abomination, que les lieux de débauche, qui se cachaient naguère dans les quartiers les plus reculés de Constantinople, se répandent maintenant par tous les quartiers et à l’entour de la ville. Il y a longtemps que quelqu’un nous avait averti secrètement de ces turpitudes. Dernièrement encore, les magnifiques préteurs, chargés par nous de s’enquérir à ce sujet, nous ont fait de semblables rapports; et aussitôt après les avoir entendus, nous avons pensé qu’il fallait implorer le secours de Dieu pour délivrer promptement notre capitale d’une telle souillure.

»En conséquence, nous enjoignons à tous nos sujets d’être chastes autant qu’ils le peuvent; car la chasteté, jointe à la confiance en Dieu, peut seule élever l’âme humaine; mais comme il est beaucoup d’esprits fragiles, qui se laissent entraîner au péché de la luxure par artifice, par tromperie ou par besoin, nous défendons absolument d’entretenir un commerce de Prostitution (nulli fiduciam esse pascere meretricem, ce qui est très-obscur), d’avoir des femmes chez soi, de les livrer publiquement à la débauche (publice prostituere ad luxuriam) ou de les acheter pour quelque autre trafic. Nous défendons aussi de faire souscrire des contrats de débauche, d’exiger des cautions et de faire toute autre chose qui oblige ces imprudentes filles à perdre malgré elles leur chasteté. Il ne sera pas plus longtemps permis de les tromper par l’appât des vêtements ou des parures ou de la simple alimentation, afin de le contraindre à se déshonorer. Nous ne souffrirons à l’avenir rien de pareil, et nous avons statué à cet égard avec le soin nécessaire, pour que toute caution, qui aurait été fournie en garantie de tels engagements, soit déclarée nulle et mise à néant. Nous ne permettons pas que d’indignes lénons puissent ôter aux filles ce qu’ils leur auraient donné, mais nous ordonnons, de plus, qu’ils soient eux-mêmes expulsés de cette bienheureuse cité, comme des pestiférés, comme des destructeurs de la chasteté publique, comme corrompant les esclaves et les femmes libres, comme les réduisant à la nécessité de se vendre, comme les trompant et les élevant pour l’impudicité de tous. Nous ordonnons donc que si quelqu’un dorénavant se hasarde à emmener une fille malgré elle, à la garder chez lui sous prétexte de la nourrir, et à s’approprier le fruit des prostitutions de cette fille, il soit saisi, par ordre des honorables préteurs du peuple de cette bienheureuse cité, et condamné aux derniers supplices. Car, si nous avons délégué aux préteurs le soin de punir les assassinats et les vols d’argent, à plus forte raison les avons-nous chargés de poursuivre le meurtre et le vol de la chasteté! Si quelqu’un loge dans sa maison un de ces lénons, et souffre qu’il y exerce son ignoble métier, et ne le chasse pas, dès qu’il en aura connaissance, il doit être condamné lui-même à une amende de cent livres d’or, et à la confiscation de sa maison. Dans le cas où dorénavant quelque corrupteur, recueillant une fille chez lui, ferait avec elle une convention écrite, pour sûreté de laquelle cette fille lui donnerait un répondant (fideijussor): que le corrupteur sache bien qu’il ne pourra tirer avantage ni de l’obligation principale de la fille, ni de celle du répondant, car l’obligation de la fille étant nulle dans toutes ses parties, le répondant ne se trouve aucunement obligé envers le lénon. Celui-ci encourra d’ailleurs, comme nous venons de le dire, une peine corporelle et sera expulsé de cette grande cité.

»Or donc, nous voulons que les femmes (et nous les en supplions) vivent chastement, ne se laissent point entraîner malgré elles à la vie licencieuse, ni contraindre à faire le mal, car nous prohibons et punissons le lénocinium, non-seulement dans cette ville et lieux circonvoisins, mais encore dans les provinces qui appartenaient précédemment à la république, et surtout dans celles que Dieu a jointes à notre empire, d’autant que nous voulons conserver purs et immaculés les dons que nous tenons de lui. Nous avons foi en Dieu Notre-Seigneur et nous croyons que notre zèle pour la chasteté fera la gloire et la force de notre gouvernement, parce que Dieu nous récompensera selon nos œuvres. Honorables citoyens de Constantinople, jouissez donc des bénéfices de cette chaste loi; plus tard nous aurons recours à la sainte voix de l’Église, afin que vous sachiez notre sollicitude pour vous, et nos efforts pour faire régner la chasteté et la piété, à l’aide desquelles nous espérons voir la république en pleine prospérité.»

Cette belle loi, datée du consulat de Bélisaire, calendes de décembre 535, fut adressée à tous les magistrats de l’empire d’Occident, avec ordre de la publier et de la porter à la connaissance de tous les citoyens par des proclamations successives, afin que personne n’eût à prétexter son ignorance à l’égard des prescriptions de la loi. Cependant elle fut encore éludée, et les lénons continuèrent à faire commerce de Prostitution en prenant des sûretés contre les filles qui passaient un contrat avec eux. Non-seulement ils exigeaient toujours des cautions solidaires; mais encore ils engageaient leurs dupes dans les liens d’un serment terrible, que celles-ci n’osaient enfreindre, en sorte que, pour n’être pas parjures, elles subissaient en silence l’infamie de leur métier. En outre, les magistrats ne faisaient pas de différence dans la nature et l’objet des cautions; et, pour rester fidèles à la lettre de l’ancien droit romain, ils condamnaient tout répondant à tenir son obligation, sans s’inquiéter qu’elle fût impure ou non. Justinien se vit forcé d’ajouter une nouvelle loi à la première, peu d’années après la promulgation de celle-ci. Cette novelle (Authent. collat. V, tit. 6, nov. 51), provoquée par les plaintes de Jean, préfet du prétoire, deux fois consul et patrice, signalait l’indigne fourberie que les lénons avaient imaginée pour abuser leurs malheureuses pensionnaires, qui, se considérant comme liées par un serment, pensaient agir pieusement en le gardant au prix de leur chasteté, comme si la transgression d’un pareil serment n’était pas plus agréable à Dieu que son observation: «En effet, dit le préliminaire de la loi, si quelqu’un avait reçu d’un autre, par exemple, le serment de commettre un meurtre ou un adultère, ou quelque autre mauvaise action, il ne faudrait pas que ce serment-là fût gardé, puisqu’il est honteux, illicite, et qu’il mènerait à la perdition.» En conséquence, celui qui exigerait un serment de cette nature serait condamné à dix livres d’or d’amende; et le juge qui aurait autorisé ce serment odieux subirait la même peine, quels que fussent ses motifs et ses intentions. Cette amende devait être délivrée à la femme qui aurait prêté le serment, pour la mettre en état de mener une vie plus honnête (ad aliquem bonæ figuræ vitam), et la malheureuse se trouverait ainsi relevée de son sacrilége devant Dieu et devant les hommes.

Ce ne fut pas la dernière mesure législative, prise par l’empereur Justinien, pour réformer les mœurs de l’empire, et arriver autant que possible à guérir les plaies de la Prostitution. Il ne manqua pas, par exemple, de faire observer rigoureusement l’ancienne législation sur les bains publics, et il y ajouta certaines prescriptions morales qui avaient pour but d’éloigner toute occasion de débauche. Ainsi, quoique les bains publics des hommes fussent séparés de ceux des femmes, il voulut que la même séparation existât dans les bains particuliers, et il défendit expressément aux deux sexes de se baigner ensemble, à moins que le mari ne se mît au bain avec sa femme. Mais celle-ci ne pouvait se baigner avec d’autres hommes, ni même avec des enfants, sous peine de se voir répudiée et privée de son douaire. Quant aux maris qui se baignaient avec des femmes étrangères, ils étaient punis par la perte de toutes les donations qu’ils pouvaient attendre de leurs femmes légitimes (Cod. Just., De repud., l. 1, et nov. 22, De nupt.). On pourrait extraire du Code Justinien plusieurs autres dispositions qui s’adressaient plus ou moins aux actes du libertinage public, et qui atteignaient indirectement ces faits répréhensibles aux yeux de la morale plutôt que vis-à-vis de la loi. L’influence de l’impératrice Théodora ne fut nullement pernicieuse à la police des mœurs; mais on reconnaît partout l’indulgence du législateur pour les tristes victimes de la Prostitution, lorsqu’il recherche et poursuit avec sévérité l’instigation à la débauche.