Il feignit de regretter la précipitation avec laquelle il avait agi, en se privant d’une source si productive de revenus publics; il s’accusa tout haut d’imprudence et il se plaignit de n’avoir point écouté les conseils de Thucydide, qui le suppliait de respecter un impôt que les empereurs, depuis Caligula, avaient considéré comme la richesse du trésor impérial. Est-ce que cet or n’était pas purifié par l’usage qu’on en faisait, lorsqu’on l’appliquait aux dépenses de l’armée et du culte? Là-dessus, Anastase témoigne l’intention de rétablir l’impôt. Il mande auprès de lui les percepteurs du chrysargyre et leur déclare qu’il se repent d’avoir appauvri l’État par la suppression de la taxe lustrale. Tous les assistants se réjouissent de voir l’empereur dans de telles dispositions, et ils ne lui cachent pas qu’on peut encore rassembler les chartes et les titres originaux d’après lesquels on rétablira les registres du fisc. Anastase les félicite de leur zèle et les encourage à n’épargner ni soins, ni peines pour réunir tous les titres qui existent encore. Les fermiers du chrysargyre s’empressent d’obéir et vont à la recherche de ces titres, pendant que la désolation s’empare de la gent mérétricienne, qui s’était vue délivrée d’une odieuse servitude. On ne se rendait pas compte du motif qui avait déterminé l’empereur à revenir sur un acte approuvé et applaudi par tous les vrais chrétiens. On savait que les moines de Jérusalem avaient envoyé à Constantinople une députation chargée de solliciter, au nom de l’Église, l’abolition du chrysargyre; or les envoyés monastiques avaient été reçus avec beaucoup d’égards chez l’empereur, qui s’était même beaucoup intéressé à la représentation d’une tragédie grecque, dans laquelle Timothée de Gaza, non moins recommandable par sa réputation de sagesse que par son talent de poëte, avait caractérisé les abominations de cet impôt, digne de Caligula, son créateur. Anastase dissimula, jusqu’à ce que les chartes originales lui eussent été livrées, à la diligence des receveurs, qui parvinrent à les découvrir dans les archives et chez les particuliers. «Est-ce là tout?» demanda-t-il au premier lustral de l’empire. Sur la réponse affirmative de cet officier, il fit publier, au son des trompettes, que le peuple était invité à se rendre au cirque pour y voir un spectacle qu’on n’avait jamais vu et qu’on ne reverrait jamais. Le peuple ne manqua point à l’appel: toutes les chartes de l’impôt avaient été amassées au milieu du cirque; un héraut annonça aux assistants que le chrysargyre était condamné au feu, comme impie et infâme. Tout fut brûlé, en effet, aux acclamations de la multitude, et les cendres de cet amas de papyrus retombèrent sur la tête des courtisanes et des lénons, qui n’avaient pas été les derniers à envahir les gradins du cirque.
Il paraîtrait cependant que le chrysargyre ne fut pas complétement anéanti dans les flammes, et qu’il ressuscita sous une autre forme, de manière à fournir encore des sommes considérables au trésor public. Il existait sous le règne de Justinien, qui évita pourtant de le spécifier dans le règlement des collecteurs d’impôts (De exactoribus tributorum, C. Just., lib. X, tit. 19). Justinien ne le mentionne pas davantage dans sa novelle contre les lénons, qui avaient relevé la tête et qui s’adonnaient ouvertement à leur horrible commerce. On doit supposer que les femmes seules étaient admises aux œuvres et à la taxe de la Prostitution légale, où ne figuraient plus, du moins ostensiblement, les courtiers et les agents passibles de la débauche. Nous remarquerons que Justinien est plus indulgent que Théodose, pour la Prostitution et pour les malheureuses qui l’exercent: il a révoqué les lois romaines, en vertu desquelles il n’était pas permis aux citoyens d’épouser des femmes de théâtre notées d’infamie; il a épousé Théodora, naguère fameuse entre les prostituées, fille d’une courtisane de bas étage, et digne des leçons de sa mère; Justinien a couvert du manteau impérial les souillures de cette baladine, qui avait promené sa honte de ville en ville, avant de monter sur le trône des impératrices; mais Justinien se souvient toujours que sa femme avait servi sur la scène aux plaisirs de la populace, et s’était vue expulsée par les magistrats, qui l’accusaient de corrompre la jeunesse. Théodora ne l’avait peut-être pas oublié elle-même, et ce fut pour expier les débordements de sa jeunesse, qu’elle fonda une maison de retraite et de pénitence pour ses anciennes compagnes d’impureté. Il est probable que cette fondation pieuse, que lui avaient conseillée les réminiscences de son premier état, fut faite des deniers de l’impôt lustral. Procope n’en dit rien, lorsqu’il parle de ce couvent d’un nouveau genre, dans son Traité des édifices construits sous le règne de Justinien; mais on a tout lieu de supposer que, depuis Alexandre Sévère, le produit du vectigal impur s’appliquait spécialement à des travaux d’utilité publique. Il était dans l’esprit du christianisme d’employer l’argent de la Prostitution, à la combattre et à réparer ses funestes effets. Mais Théodora échoua dans l’exécution de son idée, qui devait produire d’heureux résultats dans d’autres tentatives analogues que nous verrons se reproduire souvent au moyen âge. Cette courtisane couronnée eut l’imprudence de recourir à la violence plutôt qu’à la persuasion. Cinq cents femmes publiques furent enlevées dans les rues de Constantinople et transportées dans un ancien palais situé sur la rive asiatique du Bosphore. Ce palais avait été magnifiquement disposé pour recevoir les recluses; on y avait rassemblé tout ce qui pouvait les consoler de la perte de leur liberté et de leur état; l’impératrice n’avait rien négligé pour que les pénitentes trouvassent là de quoi se distraire d’une manière édifiante; mais ces malheureuses, séparées de leurs amants et de leurs orgies, préférèrent une prompte mort à une vie solitaire, privée des joies sensuelles; la plupart se précipitèrent dans la mer, dès la première nuit, et celles qui restèrent dans leur prison dorée moururent de langueur ou de désespoir. Procope ne nous apprend point si Théodora persista dans un essai de moralisation forcée qui lui avait si mal réussi. Les pauvres victimes, qu’elle faisait enfermer ainsi de vive force, seraient retournées joyeusement à la Prostitution, si on les eût laissées libres de sortir du triste refuge que Théodora leur avait donné.
[CHAPITRE IX.]
Sommaire.—Législation des empereurs chrétiens concernant la Prostitution.—Le mérétricium est considéré comme un commerce légal.—La note d’infamie imposée aux filles des lénons et des lupanaires.—Le mérétricium antiphysique est retranché de l’impôt lustral.—Loi concernant l’enlèvement des filles nubiles.—Les maîtresses et servantes de cabaret sont exemptées des peines de l’adultère.—Prohibition de la vente des esclaves chrétiennes pour l’usage de la débauche.—Les péchés contre nature punis de mort.—Théodose le Jeune se fait le défenseur des victimes du lénocinium.—Le vectigal impur est aboli à l’instigation de Florentius, préteur de Constantinople.—L’empereur Justinien.—Sa novelle contre le lénocinium.—Tableau effrayant du commerce occulte des lénons à Constantinople.—Loi concernant les bains publics.—Les successeurs de Justinien.
La législation des empereurs chrétiens ne changea presque rien à l’ancienne jurisprudence romaine concernant la Prostitution: cette plaie attachée à l’existence du corps social ne pouvait être guérie par des lois de répression et de prohibition rigoureuses; il fallait, au contraire, la laisser ouverte et saignante dans l’ombre, comme un exutoire des mauvaises passions et des vices impurs, car elle était nécessaire pour empêcher le viol, l’adultère, et la séduction des femmes de bien (ad vitandum, dit Lactance, matronarum sollicitationes, stupra et adulteria, lib. VI, c. 23). Tel fut, de tout temps, le sentiment de l’Église primitive; tel devait être aussi le sage tempérament adopté par la puissance temporelle, qui se réglait presque toujours sur les conseils de la puissance spirituelle. Nous avons expliqué comment les conciles s’étaient abstenus, avec beaucoup de prudence, d’abolir en fait la Prostitution, qu’ils condamnaient en principe; nous avons montré la marche indirecte qu’ils avaient suivie pour arriver graduellement à la réforme des mœurs. Les empereurs, depuis Constantin, ne suivirent pas une marche différente et attaquèrent la Prostitution dans ses causes et ses excès. Voilà pourquoi, dans les codes de Théodose et de Justinien, on ne trouve aucune loi particulière à la Prostitution en général, mais on rencontre çà et là un grand nombre de titres qui s’y rapportent et qui la réglementent, en lui imposant des limites de plus en plus restreintes. La tolérance est complète pour le mérétricium proprement dit, qui est assimilé à un négoce et qui paye tribut au trésor; puis, on exclut du mérétricium, sous les peines les plus sévères, la débauche masculine, qui en avait toujours fait partie, et enfin on renferme la Prostitution dans ses bornes naturelles, en lui défendant de se répandre désormais sur le terrain vague du lénocinium. C’est le lénocinium, que les successeurs de Constantin s’acharnent à poursuivre et à combattre sous toutes les formes; c’est le lénocinium, que l’Église dénonce aux rigueurs implacables de la loi, comme la source principale de la Prostitution, comme le foyer permanent de ce fléau public.
Ainsi, sous l’influence du christianisme, le droit romain ne se modifie pas en ce qui concerne l’exercice légal de la Prostitution, et la courtisane, en tant que courtisane, peut encore invoquer la protection des magistrats. Ulpien décide, comme un païen, et non comme un chrétien, qu’une mérétrix est à l’abri de toute répétition pour les sommes qu’elle a reçues en qualité de mérétrix, attendu que, si elle a fait une chose honteuse en travaillant de son vil métier, elle n’a pas reçu honteusement son salaire de mérétrix. (Illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix, Digest., XII, tit. 5.) Ce commentaire subtil sur la nature d’un don ou d’un salaire prouve que le mérétricium était considéré légalement comme un commerce soumis à certaines règles de police et ayant sa jurisprudence spéciale, ainsi que tout autre commerce. En poussant plus loin l’investigation du commentaire sur ce texte de loi, De condictione ob turpem vel injustam causam, le jurisconsulte déclare que la mérétrix ne saurait réclamer en justice l’exécution d’une promesse qui lui aurait été faite dans son rôle de mérétrix, parce qu’une pareille promesse ne pouvait avoir qu’une cause honteuse. Enfin, on arrive de la sorte à conclure que la mérétrix use de son droit de mérétrix en recevant un salaire, et qu’elle reçoit même ce salaire honnêtement, quoiqu’elle le demande et le gagne d’une manière déshonnête (Cod. Justin., tit. De legib. L. Non dubium; tit. De cond. ob turpem; tit. De donat. ante nupt.). On ne s’étonnera donc pas que les jurisconsultes, d’accord sans doute avec les docteurs catholiques, aient effacé en faveur des courtisanes la note d’infamie qui flétrissait tous les agents de la Prostitution légale et se soient arrêtés à cette bizarre distinction qui réhabilitait la femme dans la mérétrix. «La femme de mauvaise vie est une personne déshonnête, mais pourtant elle n’est pas infâme, à moins qu’elle ne soit prise en flagrant délit d’adultère (Meretrix est turpis persona, non tamen est infamis, nisi in adulterio esset deprehensa. L. Si quis à parente).»
La note d’infamie avait subsisté pour les courtisanes jusqu’à l’avénement des empereurs chrétiens. Avant Constantin, les anciennes lois relatives à cette note d’infamie avaient été remises en vigueur par Dioclétien et Maximien, qui voulurent opposer une digue au débordement des mœurs publiques. Ces lois défendaient aux citoyens de condition libre d’épouser des affranchies qui auraient vécu ou non dans la débauche; elles défendaient aux sénateurs et à leurs fils de contracter mariage avec des femmes patriciennes qui se seraient livrées à la Prostitution (Corp. Jur. Ulp., tit. 13; Cod. Justin., tit. 9, lib. IX, § 20, ad leg. Jul. de adult.). Plus tard, la note d’infamie fut imposée aux filles des lénons et des lupanaires, pour mettre obstacle aux mariages scandaleux qui unissaient à des sénateurs ces filles enrichies par la Prostitution et le lénocinium (Cod. Just., lib. 5, tit. 5, l. 7). Au reste, cette note d’infamie ne faisait que descendre des pères aux filles; car les lénons et les maîtres de maisons de débauche n’avaient pas encore d’autre punition que d’être notés d’infamie par le préteur (l. 1 et l. 4, § Ut prætor, D. de not. infam.). La loi Julia les avait d’ailleurs épargnés, à moins qu’ils ne fussent complices d’un adultère, même à leur insu. Depuis Constantin ils furent recherchés et punis avec une rigidité qui ne les rendait que plus adroits dans leurs négociations et qui ne leur ôtait pas l’envie de cesser leur horrible métier, plus lucratif que celui de leurs malheureuses victimes.
Constantin retrancha d’un seul coup la moitié de la Prostitution, en faisant rentrer dans les ténèbres le crime de la pédérastie, qui s’était jusque-là produit au grand jour et qui promenait partout ses troupeaux de cinædes et de patients impudiques. Dès lors, ce qui n’avait été regardé que comme une intempérance des sens devint un acte honteux et coupable, détesté des honnêtes gens et justiciable des lois humaines. Cette grande réforme, qu’Alexandre Sévère avait tentée déjà pour l’honneur de la morale et de la philosophie, fut appuyée et soutenue par le christianisme, qui frappait de son anathème ceux que le préteur châtiait avec des peines corporelles et pécuniaires. Sans doute, la prison, l’amende et le déshonneur n’étaient pas un remède immédiat et radical pour un vice affreux, qui, depuis tant de siècles, avait corrompu toutes les classes de la société; mais, du moins, le gouvernement n’autorisait plus par son silence les infâmes habitudes de la dépravation la plus effrontée, et le scandale n’aidait plus à la propagande du mal. Comme nous l’avons démontré dans le chapitre précédent, Constantin ne supprima pas entièrement l’impôt lustral, mais il le purifia, en défendant de l’appliquer désormais au mérétricium antiphysique et au lénocinium patent ou caché. Ce n’est pas tout; il aggrava la pénalité du sénatus-consulte Claudien, rendu contre les femmes ingénues ou libres qui s’abandonnaient à des esclaves ou à des affranchis: il voulait aussi atteindre une des prostitutions les plus ordinaires chez les patriciennes éhontées qui allaient choisir leurs robustes amants parmi les cochers du cirque et les gladiateurs de l’amphithéâtre, quand elles ne les prenaient plus discrètement dans leur escorte d’eunuques spadons ou de bouffons contrefaits.
Constantin n’avait pas attendu sa conversion à la foi catholique, pour combattre le relâchement des mœurs par des lois qui, quoique très-rigoureuses, étaient à peine suffisantes contre les excès de la corruption publique. Parmi ces excès, l’enlèvement des filles nubiles avait pris d’autant plus de violence et d’audace, que les couvents de femmes s’étaient multipliés par tout l’empire, et que ces asiles de la virginité chrétienne offraient une proie permanente à la cupidité du libertinage. Il arrivait aussi que les jeunes et belles néophytes, qui faisaient vœu de chasteté et qui se consacraient à la vie cellulaire, trouvaient souvent, parmi leurs parents et les amis de leur famille, des instigateurs et des complices du rapt qui devait les déshonorer en les rendant à la vie mondaine. La loi Si quis, publiée le 1er avril 320, portait que celui qui enlèverait une fille, soit malgré elle, soit de son consentement, serait grièvement puni, et que la fille qui aurait consenti subirait la même peine que son ravisseur (Cod. Théod., De rapt. virg. vel vid.). Cette loi ne disait pas quelle serait la grave peine infligée au ravisseur, pour laisser à cet égard toute latitude à la sévérité ou à la clémence du juge. Ce fut l’empereur Constance qui fixa l’incertitude de la loi, au sujet de la pénalité, et qui, par une nouvelle loi du mois de novembre 349, ordonna que les coupables seraient décapités. Le reste de la loi primitive ne demandait pas de corollaire explicatif: tout était prévu et arrêté avec une terrible précision. Il y est dit que, si quelque ami de la famille, si les nourrices de la fille ou quelques autres personnes ont conseillé l’enlèvement, on leur versera du plomb fondu dans la bouche, afin que cette partie du corps, qui aura conseillé un si grand crime, soit fermée pour toujours. Quant aux filles enlevées malgré elles, qui n’auront pas crié à l’aide, elles seront privées de la succession paternelle et maternelle. Dans le cas où le ravisseur s’accorderait avec les parents de la fille enlevée pour obtenir le silence et l’impunité, chacun aurait le droit de l’accuser et de le poursuivre en justice. Le dénonciateur recevrait alors une récompense, et les parents, convaincus d’avoir essayé d’étouffer la plainte et de cacher le méfait, seraient bannis et envoyés dans une île déserte. Les complices du ravisseur devaient encourir la même peine que lui; mais s’ils étaient de condition servile, ils devaient être condamnés au feu.