Il nous reste à examiner l’influence que le christianisme exerça sur la jurisprudence romaine et sur les décrets des empereurs, au point de vue de la Prostitution. Cette influence notable, qui émanait des conciles, ne s’écartait pas de leur doctrine, et tous les empereurs chrétiens, depuis Constantin jusqu’à Justinien, se sont appliqués à renfermer la Prostitution dans des limites plus étroites, sous une surveillance plus sévère, sans compromettre, en essayant de la supprimer tout à fait, la sécurité de la vie sociale. On ne saurait donc douter que les empereurs, n’aient été dirigés, en cette occasion, par la raison éclairée des Pères de l’Église, qui admettaient l’existence de la Prostitution dans un État, comme un mal nécessaire et incurable, comme une plaie qu’il ne faut pas cicatriser, mais seulement restreindre et dissimuler. Mais, en revanche, par le même système, ils cherchaient à détruire le mal dans son principe, en opposant la pénalité la plus rigoureuse à tous les actes du lenocinium. On peut donc résumer ainsi le but du christianisme dans la réforme des mœurs publiques, par la législation impériale: arrêter les progrès de la Prostitution, diminuer et circonscrire son domaine, en écarter tous ses parasites impurs, la laisser subsister dans l’ombre du mépris pour l’usage de quelques pervers, la rendre, s’il était possible, plus honteuse, plus dégradante encore, et mettre entre elle et la vie honnête une ligne de démarcation plus profonde et plus marquée.
Mais avant d’aborder ce que nous nommerons la Police chrétienne de la Prostitution sous Constantin et ses successeurs, nous devons traiter un sujet qui s’y rattache et qui mérite d’être étudié à part. Nous voulons parler du vectigal ou de l’impôt lustral que payaient les prostituées dans tout l’empire romain, depuis le règne de Caligula, qui avait établi cet impôt. Il est remarquable que ce scandaleux vectigal, prélevé sur la dépravation sociale, ait subsisté jusqu’à Anastase Ier, et que les empereurs chrétiens antérieurs à ce prince aient consenti à souiller leurs mains, en puisant l’or à cette source immorale. Il est vrai qu’ils semblent avoir voulu épurer cet or infâme, par des fondations pieuses et utiles, entre lesquelles nous trouvons l’établissement d’une maison de refuge ou de pénitence pour les prostituées. La taxe de la Prostitution, dans l’antiquité, est un fait d’autant plus intéressant, que nous la verrons reparaître plus régulière et moins arbitraire dans les temps modernes, sous le régime d’une administration qui se prétend fondée sur la morale et la religion.
Les Romains donnaient le nom de vectigal à toute espèce d’impôt tiré (vectus) de la substance du peuple qui y contribuait: tout était matière à vectigal dans les choses et les habitudes de la vie sociale; mais il ne paraît pas que la Prostitution ait été taxée avant Caligula, qui ordonna que chaque prostituée payerait au fisc la huitième partie de ses gains journaliers (ex capturis), ce qui produisait un impôt proportionnel qui suivait le cours de la Prostitution et qui montait ou descendait avec elle. Nous n’acceptons pas cependant la distinction que le savant commentateur de Suétone, Torrentius, croit devoir établir entre les travaux de nuit et ceux de jour des prostituées, en disant que ces derniers seuls étaient assimilés aux travaux des portefaix et soumis à la fiscalité impériale. Le mot captura ne porte pas cette distinction beaucoup trop subtile, et Caligula n’était pas assez innocent pour se priver de la meilleure part de ses revenus pornoboliques. Ce n’est pas tout; Caligula, pour augmenter encore les produits du vectigal obscène, y fit contribuer aussi tous ceux qui, hommes ou femmes, avaient exercé le mérétricium ou le lénocinium; mais Suétone ne nous apprend pas quel était ce droit, qui, sans doute, n’avait rien de fixe ni de permanent, puisque les mariages étaient également frappés d’un droit du même genre (nec non et matrimonia obnoxia essent). Ce vectigal n’avait certainement pas pour objet de modérer les abus de la Prostitution en la rendant plus onéreuse. C’était, au contraire, une prime de garantie de tolérance que l’autorité exigeait de tous les agents de la dépravation publique. Il y avait loin de là aux lois prohibitives de Tibère, qui exilait ou déportait les prostituées patriciennes et les débauchés de l’ordre équestre, pour punir les premières de s’être fait inscrire sur les listes des courtisanes, et les seconds, d’avoir osé paraître sur le théâtre ou dans l’arène. L’impôt créé par Caligula ne fut pas aboli sous les règnes suivants, mais on en changea plusieurs fois l’assiette et la forme, de manière à lui faire produire davantage et à y soumettre le plus grand nombre possible de contribuables.
Nous avons vu (t. II, ch. 29) que l’exécrable Héliogabale avait imaginé, pour accroître les produits de la Prostitution, d’ouvrir des lupanars dans son palais même et d’élever arbitrairement les tarifs de ces lupanars impériaux, dans lesquels accouraient les matrones, et les chevaliers romains, jaloux de grossir les revenus de César. Mais la taxe mérétricienne n’avait plus alors aucune mesure, et les percepteurs chargés de la prélever la fixaient suivant leur caprice ou selon la fortune des individus. Xiphilin emploie un mot grec analogue au mot latin captura, de Suétone, en décrivant les institutions lupanaires d’Héliogabale: χρήματά τε παρ’ αὐτῶν συνέλεγε, καὶ ἐγαυροῦντο ταῖς ἐμπολαῖς. Le vectigal de la Prostitution, meretricium, comprenait les droits de tous genres, qu’on percevait sur quiconque faisait profession de débauche, quel que fût son sexe, ou son âge, ou son rang: les lénons et les lènes n’étaient pas ménagés dans cette contribution arbitraire, et les enfants rapportaient de plus fortes sommes que les femmes, parce qu’ils étaient plus nombreux. Cet impôt honteux, pour n’être pas confondu avec les autres vectigalia de toute nature qui écrasaient la population honnête, se déguisa dès lors sous la dénomination d’aurum lustrale, soit qu’on entendît par là que la taxe avait un caractère d’expiation ou équivalait à la purification du fait obscène, soit plutôt qu’on fît allusion à la provenance même de l’impôt, qui sortait surtout des lupanars appelés lustra. La perception de cet impôt devait être très-difficile, et les receveurs qui avaient mission de le toucher se trouvaient sans doute armés d’une sorte d’autorité, à l’aide de laquelle ils pouvaient venir à bout du mauvais vouloir des créatures dégradées qu’on avait mises sous leur surveillance. Au reste, il est certain que les fonctions de collecteur de l’or lustral n’entraînaient pas la note d’ignominie, pour ceux qui remplissaient cette pénible charge publique; car on trouve, dans les Inscriptions de Gruter, no 347, l’épitaphe d’un agent de cette espèce, qui est qualifié ainsi: P. AELIO T. F. AVRI LVSTRALIS COACTORI.
L’impôt de l’or lustral rendait de trop grandes sommes au trésor public, pour qu’on y renonçât aisément. Aussi, Alexandre Sévère, qui avait horreur de cet or entaché d’infamie, décida qu’on le purifierait en l’employant à des fondations d’utilité publique: il l’appliqua donc à la restauration du Théâtre, du Cirque, de l’Amphithéâtre et du Stade, afin que ces monuments, consacrés aux plaisirs du peuple, fussent entretenus aux frais de la Prostitution. (Lenonum vectigal, dit Suétone, et meretricum et exoletorum, in sacrum ærarium inferri vetuit.) Lampride, en racontant cette honnête réforme qui signala le règne d’Alexandre Sévère, ajoute que ce prince austère et vertueux avait eu la pensée de faire disparaître entièrement les jeunes auxiliaires de la débauche publique (habuit in animo ut exoletos vetaret); mais l’empereur craignit que cette mesure ne convertît un opprobre public en un débordement de passions particulières, «parce que, dit l’historien des Césars, les hommes désirent plus vivement ce qui leur est interdit et s’y portent avec une sorte de fureur.» Au reste, comme Alexandre Sévère diminua tous les impôts (vectigalia) et les réduisit à la trentième partie de ce qu’ils étaient sous Héliogabale, on doit croire qu’il laissa subsister à l’ancien taux celui de l’or lustral. Cet impôt subit pourtant différentes modifications, auxquelles il est impossible d’assigner une époque. Sous l’empereur Philippe, qui ne cachait pas ses préoccupations chrétiennes, la Prostitution masculine cessa de payer un droit d’exercice, car elle fut entièrement abolie en principe, sinon en fait, par un édit impérial. (Voy. Lampride, ch. 23 de la Vie d’Alexandre Sévère.) Plus tard, le vectigal impudique ne se paya plus que tous les cinq ans, comme d’autres taxes résultant du métier et de la condition des personnes. Il fut appelé alors chrysargyrum, mot formé du grec et qui comprend les deux mots χρυσος et ἀργυριον, or et argent, pour exprimer sans doute que les uns rachetaient leur infâme industrie au poids de l’or, les autres au poids de l’argent, et que la taxe était inégale pour tous, quoique le motif en fût homogène et que la différence de la Prostitution ne réglât pas la différence du tarif légal.
On n’a pas, d’ailleurs, de notions précises sur la quotité de la capitation lustrale, qui était exigible au commencement de la cinquième année de cette espèce de bail contracté entre l’État et les agents directs ou indirects de la Prostitution. Le payement de l’impôt était, en quelque sorte, une autorisation acquise d’exercer le scandaleux métier pour lequel il fallait avoir un privilége et une patente, s’il est possible de caractériser par ces expressions modernes un fait ancien qu’elles représentent exactement. Le privilége lustral était ainsi limité à cinq années, afin que les trafiquants de Prostitution pussent toujours, avant l’expiration du délai de rigueur, déclarer qu’ils abandonnaient l’exercice de leur métier ignoble et rentraient dans la vie honnête. La collation des deniers du chrysargyre était confiée à des officiers de bonnes mœurs, chargés d’établir les taxes et de les faire tomber dans les caisses du trésor public. Ces officiers avaient le titre de lustralis, comme on le voit dans une inscription du recueil de Fabricius: Primigenio lvstrali avgg. N. N. Alfia Verecvndina patri pientissimo. Cette inscription, qui doit être du quatrième siècle, nous montre le principal gouverneur de la recette lustrale ou plutôt le premier lustral de l’Empire; mais elle ne le nomme pas, en le qualifiant, au nom de sa fille, de père très-tendre pour ses enfants, patri pientissimo. Le nom de la fille de ce fermier de Prostitution mérite d’être remarqué: Verecundina équivaut à pudibonde, et un pareil nom n’est pas de trop, pour justifier la position équivoque d’une fille qui avait été élevée au milieu des impures attributions de la maison paternelle. Nous ne croyons pas qu’il faille rapporter l’origine du mot lustralis à la période de cinq ans, pendant laquelle la Prostitution n’avait rien à payer au fisc; Ulpien a pu employer lustralis dans le sens de quinquennal (de lustrum, lustre), sans ôter à ce mot sa signification primitive qui comportait une espèce de pénalité expiatoire.
Zosime, historien grec très-partial contre les chrétiens, reproche amèrement à Constantin le Grand d’avoir frappé d’un nouvel impôt le mérétricium, parce que le mot chrysargyre semble n’avoir été employé que vers cette époque; mais Zosime ne fournit aucune preuve à l’appui de l’accusation qu’il dirige contre la morale même de l’Évangile, en attribuant au premier empereur chrétien la création d’un impôt scandaleux et corrupteur. Il est certain que cet impôt existait depuis Caligula et n’avait jamais été aboli, mais circonscrit et réglementé. Constantin avait eu le projet de supprimer à la fois l’impôt et la tolérance impure qui en était le prétexte: il publia de nouveaux édits sur la collation lustrale, qui comprenait tous les genres de taxe, exigée de toute nature de commerce, et il laissa subsister les lénons et les courtisanes parmi les trafiquants qui devaient au fisc une part de leurs bénéfices. C’était fermer les yeux sur un abus contraire à l’esprit du christianisme et même à la simple philosophie, mais ce n’était pas créer ni approuver cet abus, qui ne fut réformé en partie que sous Théodose le Jeune. Au reste, dès le deuxième siècle, les philosophes avaient déjà protesté de toute leur indignation contre l’odieux impôt qui assurait l’impunité de la débauche, et qui plaçait ses actes les plus avilissants sous la garantie du gouvernement. Justin, dans son Apologie pour les chrétiens, écrite au milieu du deuxième siècle, accuse énergiquement les empereurs de recevoir le tribut de la Prostitution: «Comme les anciens, dit-il, nourrissaient de grands troupeaux de bœufs et de chèvres, de même aujourd’hui on élève des enfants destinés à l’infamie et des femmes de bonne volonté (muliebrem patientiam, selon la traduction latine), et cette multitude de femmes, de cinædes et de fellateurs à la bouche impure (apicorum spurco ore) payent des redevances que vous n’avez pas honte d’accepter!»
Ce fut Théodose II qui exécuta en partie ce que Constantin avait projeté, et qui supprima la taxe des lénons dans la collation lustrale; il n’aurait pu conserver cette taxe et défendre le lénocinium. En mettant fin à ce hideux commerce et en le proscrivant, sous les peines les plus sévères, il ne pardonna pas à l’incurie de ses prédécesseurs, et il la leur reprocha hautement dans les prolégomènes de la novelle De lenonibus, promulguée en 439: «L’insouciance de nos aïeux s’était laissé circonvenir, dit-il, par la damnable habileté des lénons, qui, sous prétexte de certaine prestation lustrale, étaient autorisés à faire commerce de corruption et de débauche (ut, sub cujusdam lustralis prestationis obtentu, corrumpendi pudoris liceret exercere commercium).» Dans cette même novelle, l’empereur se demande s’il pouvait être permis aux lénons d’habiter dans la capitale de l’empire d’Orient, et si le trésor devait s’enrichir de leur infâme industrie (aut eorum turpissimo quæstu ærarium videretur augeri). Théodose retrancha donc les lénons de la collation lustrale; mais il n’en exempta pas les courtisanes, qui restèrent tributaires du fisc. Le chrysargyre continua d’être perçu avec beaucoup de sévérité sur tous ceux qui s’occupaient de négoce à quelque titre que ce fût: les lénons et les jeunes artisans de débauche ne furent plus compris dans le recensement qui avait lieu tous les quatre ans et non, comme avant le règne de Constantin, tous les cinq ans. Ce recensement se faisait très-scrupuleusement dans tous les quartiers et dans toutes les maisons, en sorte que chaque habitant avait à justifier de ses moyens d’existence et à faire la part de l’empereur. Ceux qui ne pouvaient payer la taxe, à cause de leur extrême pauvreté, n’échappaient pas aux mauvais traitements que leur faisait souffrir l’exacteur. Zosime nous apprend que la levée des deniers était faite, sous Constantin, avec tant de rigueur, que les mères vendaient leurs enfants et que les pères prostituaient leurs filles, pour acquitter l’impôt du chrysargyre, le plus onéreux et le plus injuste de tous les impôts. On voit que le vectigal impur n’avait pas cessé de s’étendre et d’envelopper dans ses filets toute la population mercenaire des cités.
Les historiens ne sont pas d’accord entre eux sur l’application de cette taxe, qui n’atteignait pas seulement les agents de la Prostitution urbaine, et qui avait fini par devenir annuelle, au lieu d’être exigible de quatre ans en quatre ans. Cependant Cédrénus, qui compilait au onzième siècle son Histoire universelle d’après des chroniqueurs aujourd’hui perdus, a pris soin d’expliquer, à son point de vue, la constitution du chrysargyre tel qu’il existait à la fin du cinquième siècle. «Tout mendiant, dit-il, toute prostituée (πορνη), toute femme répudiée, tout esclave, tout affranchi, payaient certaine redevance au trésor. On avait imposé aussi les mulets, les singes, les juments et les chiens, fussent-ils en ville ou à la campagne. Homme ou femme, chaque individu soumis à la taxe payait une pièce d’argent; on en exigeait autant de chaque cheval, de chaque bœuf et de chaque mulet, mais l’âne et le chien n’étaient taxés qu’à six oboles par tête.» Cédrénus semble oublier, dans cette nomenclature, les négociants de toute espèce (negociatores) qui participaient plus ou moins au chrysargyre, et qui sont désignés collectivement par les décrets relatifs à la taxe lustrale. Tous les historiens sont unanimes en ce qui concerne la dureté des exacteurs, qu’ils représentent, d’ailleurs, comme de hauts personnages honorés de la confiance particulière de l’empereur. Cédrénus dit, à ce sujet, qu’un immense gémissement s’élevait de la ville, des faubourgs et des campagnes voisines, au moment où le fisc envoyait à la curée une implacable armée de collecteurs, semblables à une nuée de sauterelles. Il paraît néanmoins que les prostituées et leur vile escorte avaient plus à souffrir que tous les autres contribuables, probablement parce que l’exaction s’exerçait sur ces malheureuses sans aucun contrôle et à la merci des officiers du fisc. Évagrius, dans son Histoire ecclésiastique (Liv. III, ch. 39), raconte qu’on allait à la recherche des courtisanes et des débauchés dans les lupanars et dans les cabarets; qu’on employait la ruse et la violence pour les convaincre du fait de Prostitution, et qu’on ne leur donnait la liberté d’user de leur corps qu’après leur avoir délivré un brevet (charta) qui constatait à la fois leur vilain métier et le solde de l’impôt lustral.
Il était réservé à l’empereur Anastase d’accomplir une réforme que réclamait depuis des siècles l’Église chrétienne, et que Constantin le Grand n’avait pu effectuer malgré le désir qu’il en eut. Tel est le témoignage d’un écrivain anonyme, auteur d’une relation de Synodis, que cite Ducange dans son Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ græcitatis. Évagrius fait un récit curieux de l’abolition du chrysargyre par Anastase, au commencement du sixième siècle. «Cette exécrable taxe, dit-il, était un outrage à Dieu, une honte pour les gentils eux-mêmes et un affront pour l’empire chrétien, puisqu’elle autorisait les infamies dont elle partageait le lucre honteux.» Les collecteurs qui présidaient à la perception du chrysargyre étaient pourtant des hommes honorables, qui, après s’être enrichis aux dépens du vice, remplissaient dans l’État les fonctions les plus imposantes, et ne rougissaient pas des turpitudes que leurs secrétaires et leurs agents avaient faites en leur nom et sous leur autorité. Anastase fut instruit de toutes les horreurs qui se commettaient dans la collation lustrale, et il résolut aussitôt de mettre fin à ce scandale. Vainement, un habile homme, appelé Thucydide, essaya de prendre la défense du chrysargyre et de prouver qu’il était aussi juste que nécessaire, Anastase le dénonça comme immoral et inique devant le sénat et l’abolit par une loi, en ordonnant de brûler les registres des percepteurs et des fermiers de l’impôt. Ceux-ci se promirent bien d’obtenir le rétablissement du chrysargyre, qui leur avait procuré de si beaux bénéfices, et ils n’attendaient qu’un nouveau règne pour reconstituer l’assiette de cet impôt à l’aide des chartes originales qu’ils avaient conservées ou qu’ils savaient pouvoir retrouver au besoin. Mais Anastase, averti de leurs espérances et de leurs projets, voulut leur porter un dernier coup.