Un nouvel arrêt du parlement prohiba, le 17 avril 1426, «les ornements que portent les damoiselles,» les robes traînantes, les collets renversés, le drap d’écarlate en robes ou en chaperons, les fourrures de petit-gris et les riches autres fourrures, soit en colets, poignets, porfils ou autrement. Le même arrêt leur défendait aussi «de porter aucunes boutonnières en leurs chaperons, des ceintures en tissus de soye ni des fourrures d’or ou d’argent, qui sont les ornements des femmes d’honneur.» Ces arrêts réitérés prouvent l’obstination des femmes publiques à enfreindre les ordonnances: elles ne pouvaient pas se persuader qu’elles fussent soumises, comme les petites bourgeoises, à la législation somptuaire, qui devenait de plus en plus rigoureuse, à mesure que le luxe s’accroissait et que la mode tendait sans cesse à établir son niveau frivole dans toutes les classes de la société. Pendant le quinzième et le seizième siècle surtout, les rois de France, qui donnaient eux-mêmes l’exemple d’une prodigalité excessive dans leurs dépenses de toilette, défendaient pourtant, sous les peines les plus sévères, tout ce qui semblait appartenir à la dissolution des vêtements; ils ne permettaient pas même à leurs gentilshommes et aux dames de leur maison l’usage de certaines étoffes réservées aux princes et princesses; ils refusaient à toutes manières de gens l’emploi de certaines broderies, de certaines pourfilures, de certains passements en or ou argent, en velours et en soie; mais les femmes de plaisir, qui s’intitulaient reines et princesses d’amour, ne tenaient aucun compte des édits et continuaient à porter sur elles, dans leurs rues privilégiées, toutes ces superfluités défendues. On doit supposer qu’elles ne s’aventuraient pas dans les rues honnêtes avec cette parure, qui les eût fait remarquer aussitôt et qui aurait certainement ameuté contre elles les passants indignés. Nous avons dit que le peuple ne leur était nullement sympathique et que souvent, à leur passage, on les injuriait, on leur jetait de la boue, on allait jusqu’à les battre.
Il fallait, de temps à autre, donner satisfaction à la vindicte populaire, en punissant une de ces femmes effrontées qui se mettaient à tout propos en contravention avec les lois. On arrêtait donc en pleine rue quelques malheureuses que la voix publique dénonçait comme ribaudes de profession et qui étaient trouvées nanties d’objets prohibés. Ces arrestations n’atteignaient jamais les plus coupables, qui, étant les moins pauvres, avaient toujours en poche de quoi rendre aveugles les sergents, lors même qu’on les eût rencontrées dans toute leur pompe, comme on disait à cette époque; il y en avait même qui payaient à ces débonnaires sergents une redevance mensuelle ou hebdomadaire pour n’être jamais inquiétées, quels que fussent leurs accoutrements et ornements. Celles qui se voyaient menées en prison et qui perdaient leurs hardes n’avaient souvent que des guenilles sur le corps et ne laissaient pas même au Châtelet une dépouille suffisante pour solder les honoraires des sergents. Ainsi, Sauval et Delamare ont tiré des Comptes du Domaine de Paris plusieurs articles curieux en ce qu’ils nous montrent la pauvreté des victimes ordinaires du Châtelet. L’extrait de l’Ordinaire de Paris, au chapitre des Forfaitures, Espaves et Aubaines, pour l’année 1428, mérite d’être rapporté tel que Sauval l’a recueilli dans les Preuves de ses Antiquités de Paris: «De la valeur et vendue d’une houpelande de drap pers, fourrée par le collet de penne de gris, dont Jehannette, vefve de feu Pierre Michel, femme amoureuse, fut trouvée vestue et ceinte d’une ceinture sur un tissu de soie noire, boucle, mordant et huit clous d’argent, pesant en tout deux onces et demie; auquel estat elle fut trouvée allant à val la ville, outre et par-dessus l’ordonnance et défense sur ce faite, et pour ce fait emprisonnée, et ladite robe et ceinture déclarées appartenir au roi, par confiscation, en ensuivant ladite ordonnance, et délivrée en plein marché le dixième jour de juillet 1427; c’est à sçavoir ladite robe le prix de sept livres douze sols parisis, dont les sergents qui l’emprisonnèrent eurent le quart pour ce; pour le surplus, etc.—De la valeur d’une autre ceinture sur un viel tissu de soie noire, où il y avoit une platine et huit clous d’argent, boucle et mordant de fer-blanc, trouvée en la possession de Jehannette la Neufville, pour ce emprisonnée, etc.—De la valeur d’une autre ceinture, ferrée de boucle et mordant sur un tissu de soie noire à huit clous d’argent, et d’un collet de penne de gris, trouvés en la possession de Jehannette la Fleurie, dite la Poissonnière, pour ce emprisonnée, etc.»
Nous remarquons, dans cet extrait, plusieurs circonstances qu’il importe de signaler comme détails de mœurs. On n’arrêtait, on n’emprisonnait que les femmes qui se trouvaient sur la voie publique avec des habits qu’elles ne devaient pas porter; d’où il résulte qu’elles étaient libres de se vêtir à leur guise dans l’intérieur de leurs maisons et même dans l’enceinte des lieux affectés à l’exercice de leur scandaleux métier. Les femmes amoureuses, que la police du Châtelet n’astreignait à aucune déclaration préalable, et qui échappaient de la sorte à l’ignominie de leur condition, pouvaient, par leur naissance et par leur état civil, conserver une apparence de bourgeoisie et cacher leur véritable profession, jusqu’à ce qu’un hasard malheureux fût venu trahir le secret de leur existence honteuse. Ainsi, Jehannette, veuve de Pierre Michel, n’avait aucun surnom qualificatif qui fît reconnaître le scandale de sa conduite; Jehannette la Neufville portait un nom notable parmi les bons bourgeois de Paris; quant à Jehannette la Fleurie, ou la Poissonnière, elle avait deux sobriquets pour un, et le dernier semble indiquer qu’elle se consacrait alternativement à la Prostitution et à la vente du poisson. Nous avons, au reste, constaté, dans un chapitre précédent, que le quartier actuel que traversent les rues Poissonnière et Montorgueil était entièrement occupé par les habitants des cours des Miracles et par la clientèle de la débauche foraine. Nous ajouterons que les marchands de poisson, qui avaient besoin d’être présents à l’arrivage de la marée, se logèrent d’abord sur le chemin appelé Val larroneux, qui devint alors le chemin et rue des Poissonniers et des Poissonnières. On devine tous les motifs qui avaient pu faire attribuer le surnom de Poissonnière à une femme amoureuse qui fréquentait la poissonnerie ou qui était entourée de marchands de poisson. Le nom de Jehannette n’était pas, comme le pense M. Rabutaux, commun et générique pour désigner une fille de joie. N’oublions pas de faire remarquer encore que les objets contraires à l’ordonnance trouvés en la possession des femmes amoureuses étaient assimilés aux objets perdus sur la voie publique, lesquels appartenaient au Domaine, quand ils n’avaient pas été réclamés en temps utile: après un délai de 40 jours, on vendait les uns et les autres en plein marché, et le produit de la vente, qui était bien minime, se distribuait entre le roi, la ville et les sergents, à titre d’épaves.
Sauval n’a pas analysé toutes les ventes de cette espèce que lui ont offertes les Comptes de l’Ordinaire de Paris; mais il en a pris note, et l’on voit qu’elles étaient fort rares, puisque Sauval mentionne plusieurs années qui n’en présentent pas une seule, du moins dans les registres de la prévôté. Le Compte de 1446 contient cet article: «Vente d’une petite ceinture, boucle, mordant et quatre petits clous d’argent, trouvée en la possession de Guyonne la Frogière, femme amoureuse, déclarée appartenir au roy par confiscation, etc.» C’est surtout aux ceintures d’argent ou ornées d’argent, que les sergents font la guerre, peut-être pour justifier le proverbe. Les amendes auxquelles donnait lieu le port illégal de ces ceintures, sont enregistrées dans les Comptes des années 1454, 1457, 1460, 1461 et 1464. Depuis cette dernière époque, les poursuites ont l’air de se ralentir, et l’on croirait volontiers que les ceintures sont mises hors de cause. L’extrait du chapitre des Forfaitures de 1457 est ainsi conçu: «Plusieurs ceintures à usage de femme, ferrées de boucle, mordant et clous d’argent, déclarées appartenir au roy par confiscation de plusieurs femmes amoureuses qui portoient lesdites ceintures parmi Paris contre les ordonnances sur ce faites.» Dans le Compte de 1459, on voit l’inventaire de la défroque de deux femmes amoureuses qui, l’une et l’autre, portaient un nom noble, mais qui étaient vêtues bien différemment. La première accusait, par son costume délabré, la misère où le vice l’avait fait tomber, sans que les charmes de sa personne lui procurassent les moyens de s’en relever; elle devait donc être vieille et laide pour avoir été arrêtée en pareil équipage: «Une robe courte de drap gris sur le tenné (tanné, étoffe de soie brune), fourrée, de penne (fourrure) blanche, fort usée, avec vieilles chausses rempiécées de drap violet et un pourpoint de fustaine tel quel, dont Marguerite, femme de Pierre de Rains, avait été trouvée vestue et habillée, déclarée appartenir au roy, etc.» On est tout surpris de rencontrer une femme amoureuse avec pourpoint et chausses, comme si elle voulût se faire passer, au besoin, pour un homme. La seconde délinquante, qui fut sans doute arrêtée au sortir de l’église sur la dénonciation du populaire, valut une meilleure aubaine aux sergents qui l’amenèrent au Châtelet: «Une ceinture, ferrée de boucle, mordant et clous d’argent doré, pesant deux onces et demie, avec une surceinte (double ceinture fort large), aussi ferrée de boucle, mordant et clous d’argent doré, un Pater noster (chapelet) de corail, tels et quels à boutons, et un Agnus Dei d’argent, des heures à femme telles quelles, à un fermoir doré, et un collet de satin fourré de menu-vair tel quel, advenus au roy nostre sire, par la confiscation de damoiselle Laurence de Villers, femme amoureuse, constituée prisonnière pour le port d’icelles, etc.» Voilà bien une damoiselle, noble qui est qualifiée femme amoureuse, et qui laisse au roi les objets de luxe qu’elle n’avait pas le droit de porter sur elle, même dans un but de dévotion. Cette Laurence de Villers savait lire, puisqu’elle s’en allait à l’église avec un livre d’heures, ce qui devait être une exception parmi les femmes de mauvaise vie. Dans le Compte de 1460, les amendes pour port d’habits et de ceintures en contravention paraissent avoir été plus nombreuses, mais ces amendes, comme toujours, ne sont pas d’un grand profit pour le roi, la ville et les sergents. Ici, c’est «une robe de drap gris retourné, doublée de blanchet, de laquelle Jehanne la Paillarde, femme amoureuse, avait été trouvée vestue et pour icelle emprisonnée;» car les bourgeoises elles-mêmes n’avaient pas le droit de doubler leurs robes ou de les garnir en étoffe de soie. Là, c’est une «ceinture appartenant à Agnès la Petite, qui, combien qu’elle fût mariée, est de vie dissolue, et comme telle a esté plusieurs fois emprisonnée, de laquelle ceinture elle a esté trouvée ceinte et la portant parmi Paris.» Ce dernier article prouve, comme nous l’avons avancé, que souvent des femmes mariées exerçaient l’état de prostituée. Le port de ceintures étant à cette époque l’objet de poursuites spéciales, nous pensons qu’une ordonnance particulière avait motivé ce redoublement de poursuites, qui amenaient toujours l’emprisonnement des ribaudes arrêtées en contravention.
Ces sortes de femmes étaient incorrigibles, lorsqu’il s’agissait de toilette; elles avaient toutes plus ou moins la passion des joyaux, et elles ne craignaient pas de s’exposer à la prison et à l’amende pour se donner la satisfaction de porter un bijou d’or, ou d’argent, ou même d’étain argenté. Ce n’était pas qu’elles voulussent par là déguiser leur profession déshonorante et se confondre avec les dames et damoiselles d’honneur. Elles ne se révoltaient donc pas contre l’esprit des ordonnances, par lesquelles on avait voulu remédier à la confusion des classes sociales entre hommes et femmes de tous états, lesquels, dit une ordonnance de Henri II, par ce moyen, on ne peut choisir ne discerner les uns d’avec les autres. Les ribaudes de profession, au contraire, n’avaient garde de prétendre passer pour ce qu’elles n’étaient pas, mais elles prenaient plaisir à se parer et à s’attifer, pour attirer les regards, et pour faire entre elles assaut de magnificence. Comme les colliers, bracelets et bagues leur étaient interdits, elles se dédommageaient de cette interdiction, en portant des joyaux de sainteté, des chapelets d’orfévrerie, des médailles, des croix et des anneaux bénits; mais les sergents n’étaient pas tous assez dévots, pour fermer les yeux sur ces contraventions pieuses, et ils attendaient les délinquantes à la porte des églises pour les conduire au Châtelet à travers les huées de la populace. Il paraîtrait que Louis XI, qui faisait pour son propre compte un grand abus de médailles, et de chapelets, et d’Agnus Dei, ordonna un surcroît de sévérité contre les femmes amoureuses qu’on saisirait nanties de ces mêmes objets: non-seulement on confisquait au profit du roi les bijoux que leur caractère de dévotion ne mettait nullement hors de l’atteinte de la loi, mais encore on condamnait à l’amende la femme qui les avait portés. En 1463, Jehanneton du Buisson fut condamnée en quinze sols quatre deniers parisis (environ 25 francs de notre monnaie) pour le port illégal de deux patenostres en vermeil. Louis XI fit punir aussi avec rigueur les ribaudes qui étaient trouvées en habits d’homme dans les rues de Paris; on lit dans le chapitre des Forfaitures et Espaves de l’Ordinaire de Paris en 1471: «De la vente d’une robe noire sangle, à usage d’homme, d’un chapeau et d’une cornette, tout vielz, dont Jehanne la Thibaude fut trouvée saisie et vestue, et en cet estat amenée prisonnière au Chastelet de Paris, le 21 may dernier, déclarés acquis et confisqués au roy.» Nous n’osons pas émettre de conjecture au sujet de ce déguisement masculin, qui semble avoir eu, parfois du moins, un but malhonnête dans les actes de la Prostitution.
A côté des ribaudes, il y avait toujours des courtiers de débauche, qui, malgré les terribles menaces de la législation contre eux, s’adonnaient assez tranquillement à leur infâme commerce; ils étaient rarement poursuivis et plus rarement encore jugés et condamnés. D’ordinaire, quand les plaintes de leurs voisins ou de leurs victimes avaient obligé la justice à sévir ou à faire une démonstration publique de sévérité, on arrêtait, on emprisonnait les prévenus, mais tout se terminait par une composition en argent, par une confiscation d’immeubles et par le bannissement. Dans bien des cas, le coupable était renvoyé absous, après le payement d’une forte amende que compensait bientôt le produit de son maquerellage. Ceux et celles qui tenaient des bordiaux et qui louaient des bouticles au péché; qui gouvernaient un clapier de filles publiques; qui leur prêtaient à usure, soit de l’argent, soit des meubles, soit des hardes; qui vivaient, en un mot, aux dépens de la Prostitution légale; étaient tolérés, sinon protégés, et l’on reconnaissait dans leur ignoble intervention une influence salutaire sur l’exercice de la débauche. Les femmes consacrées à ce hideux emploi avaient besoin d’une autorité qui leur traçât une règle de conduite, et qui les maintînt sous une surveillance continuelle: on ne les empêchait donc pas d’avoir un ribaud pour gouverneur, ou une ribaude pour gouvernante. Ces chefs de ribaudie se couvraient généralement d’un nom décent et d’un masque d’honnêteté: tantôt c’était un portier, tantôt une chambrière, tantôt un hôtelier, tantôt un marchand forain; mais toujours, homme ou femme, c’était une personne d’un âge mûr, même d’une vieillesse respectable, au maintien austère, à la parole grave, à l’air solennel; ce qui n’empêchait pas cette digne personne d’être sans cesse exposée aux mésaventures de la prison, du fouet, du pilori et de l’exil, suivant les traditions de la loi romaine. La loi française prononçait la peine de mort contre les maquereaux avérés; mais cette pénalité n’était presque jamais appliquée, quoiqu’elle demeurât, comme un épouvantail, dans le code criminel. Au reste, l’opinion des jurisconsultes n’a pas varié à l’égard d’un crime qui ne rencontrait la même tolérance au point de vue moral, que dans l’application de la loi. «Macquereaux et macquerelles, dit le célèbre Josse de Damhoudère dans sa Pratique judiciaire ès causes criminelles, qui servait de formulaire à tous les magistrats du seizième siècle; macquereaux et macquerelles qui aydent les preudes et honnestes femmes à trébucher, sont, de droit, punis corporellement, et, de coustume, par le bannissement ou autre arbitraire punition, selon la diversité des pays et des villes.»
Les anciens criminalistes ne font que se répéter sur ce point, et tombent d’accord que la peine a été laissée dans la loi comme une précaution utile pour arrêter les excès du libertinage, en opposant à ses agents les plus audacieux une barrière légale. Le docte Jean Duret, dans son Traité des peines et amendes (édit. de Lyon, 1583, in-8o, fol. 105), est aussi explicite que J. de Damhoudère à cet égard: «Ceux qui louent et prestent maisons pour exercer maquerelages, dit-il, perdent leur droit de propriété, condamnés d’abondant à dix livres d’or d’amende. De faict, nos praticiens, suivant les peines ordonnées de droict, les punissent capitalement et de mort.» On citerait cependant plus d’un exemple de supplice capital, infligé à des coupables des deux sexes, en raison des circonstances particulières de leur crime. Ainsi, Duret ajoute ce paragraphe, qui nous apprend en quels cas la peine de mort était requise contre les instigateurs de la débauche: «Que si c’est le père, mère, frère, sœur, oncle, tante, tuteur ou curateur qui livre ainsi sa fille, parente ou mineure, ou que le maquerelage soit pour induire à adultère, la seule mort est peine suffisante. Les servantes et nourisses de tel estat doivent perdre la vie.» Un autre jurisconsulte de la même époque, Claude Lebrun de la Rochette, dans son traité pratique intitulé les Procez civil et criminel (édit. de 1647, in-4o), emploie un chapitre entier pour établir les différents degrés du maquerellage, et il conclut que la paillardise, fille de l’oisiveté et dudit maquerellage, produit la fornication, l’adultère, le rapt, l’inceste et la sodomie. «Soit donc, dit-il, que les exécrables bourreaux des consciences tiennent les paillardes dont ils sont courratiers, en leurs maisons; soit que par allèchements, blandices, promesses et artifices, ils les y attirent, ou qu’ils conduisent vers elles les hommes débordez, ils ne sont en rien dissemblables de ceux qui proprio corpore quæstum faciunt, comme le décide Ulpian en la loi Palam. § Lenocinium; ff. De ritu nupt. l. Athletas, § 1, ff. De his qui not. infam.»
Claude Lebrun de la Rochette constate ensuite l’indulgence des tribunaux français sur le fait de maquerellage: «Et estoit encor anciennement, dit-il, puny du dernier supplice, s’il estoit veriné (avéré) que le maquereau fust coustumier de suborner les filles et femmes qu’il traînoit à perdition; qu’il les y eust induites par présent ou paroles persuasives, et que, par ce moyen, il les eust rendues obéyssantes à sa volonté et à la Prostitution qu’il en désiroit faire, pour tirer gain de telle turpitude.... Toutefois, les Cours souveraines des parlements de ce royaume, et les inférieures, les punissent plus doucement, se contentant du bannissement ou de la fustigation par les carrefours des villes où ils exercent leurs courtages et où ils sont apprehendez.» Nous croyons que la tolérance envers les proxénètes ne s’appliquait pas à ceux qui travaillaient à corrompre la jeunesse et l’innocence, mais seulement aux maîtres et maîtresses des mauvais lieux. On distinguait ceux-ci des vils et abominables tentateurs, qui, à l’instar des démons, battaient en brèche la pudicité et conspiraient contre l’honneur du sexe féminin: «Que si bien ils évitent icy la punition divine, disait de ces corrupteurs l’honnête Lebrun de la Rochette; ils n’éviteront pas la divine qui paye toujours au meschant avec usure le salaire de sa meschanceté.» Quant aux seigneurs et dames des bordeaux, on leur accordait partout une protection tacite, et on se servait d’eux à titre d’intermédiaires officieux pour l’exécution des règlements de police. C’étaient des vieilles, qu’on autorisait de préférence à diriger les établissements de débauche, et qu’on qualifiait de maquerelles publiques. Ducange cite un document daté de 1350, qui confirme cette qualification: in domo cujusdam maquerellæ publicæ in villa Valentianis, etc. Il est à peu près certain que la maquerelle publique existait et pratiquait son métier, sous la tolérance de la loi municipale.
Cependant les ordonnances des rois, les arrêts du parlement et les proclamations du prévôt de Paris avaient, à plusieurs reprises, flétri, prohibé et condamné le maquerellage en général, sans faire aucune réserve, sans admettre aucune circonstance atténuante. Dans une ordonnance de 1367, analysée par Delamare, le prévôt de Paris fit défense «à toutes personnes de l’un et de l’autre sexe, de s’entremettre de livrer ou administrer femmes, pour faire péché de leur corps, à peine d’être tournées au pilori et brûlées (c’est-à-dire marquées d’un fer chaud), et ensuite chassées hors de la ville.» Cette ordonnance, on le voit, comprenait indistinctement les personnes qui administreraient une ribaudie de femmes folles de leur corps. Toutes les ordonnances relatives à la location des maisons, touchaient indirectement la question de maquerellage, et les honteux auteurs de cette vilainie ne pouvaient la pratiquer sous la qualité de propriétaire ou de locataire principal. L’ordonnance prévôtale du 8 janvier 1415, renouvelée textuellement en 1419, tout en s’occupant d’interdire aux femmes débauchées la location des maisons «en rues honnêtes,» fait aussi «défenses à toutes personnes de se mesler de fournir des filles ou femmes pour faire péché de leur corps, sous peine d’estre tournées au pilori, marquées d’un fer chaud et mises hors la ville.» Tel était le châtiment le plus fréquent qu’on leur infligeait, quand ces instruments de Satan, comme les appelle Lebrun de la Rochette, avaient prêté la main à quelque scandale public. On les condamnait quelquefois à être fustigés et à avoir les oreilles coupées; il semblerait même que certaines maquerelles furent enfouies vives. Ces condamnations entraînaient sans doute, en plusieurs cas, la confiscation, la suppression et la démolition des logis qui avaient été le théâtre du crime. C’est, du moins, ce que nous permet de supposer ce passage des Comptes de l’Ordinaire de Paris pendant l’année 1428: «De Nicolas Sandemer et Isabeau, sa femme, pour les ventes d’une place vuide où souloit avoir maisons, quatre bordeaux et édifices à présent abattus, assis à Paris, en la Cité, en Glatigny, tenant d’une part,... et de l’autre part faisant le coin d’une ruelle, par laquelle on descend à la rivière de Seine, du costé devers Grand-Pont.» On sait que, d’après un usage qui remonte à l’antiquité la plus reculée, on rasait une maison qui avait été souillée par un crime, et on en laissait l’emplacement vide pendent un laps de temps déterminé par la sentence, comme pour purifier l’endroit maudit. Nous croyons, en outre, qu’une maison où il y avait eu longtemps un mauvais lieu, n’était pas occupée par des gens d’honneur, sans avoir été rebâtie.
On verra, dans le chapitre suivant, consacré à rassembler les faits épars de la Prostitution en différentes villes, que le châtiment infligé aux proxénètes subissait quelques variantes suivant les pays. Parmi les exécutions qui ont eu lieu à Paris, nous n’en trouvons pas une seule où il soit question d’un patient qualifié de maquereau, mais, en revanche, les maquerelles ne manquent pas. Sauval nous apprend (t. II, p. 590) qu’une maquerelle qui juroit vilainement, en 1301, fut mise au pilori, à l’échelle de Sainte-Geneviève. Il y avait à Paris 20 à 25 justices particulières avec échelle, où les maquereaux et maquerelles pouvaient être fouettés, piloriés, essorillés.