Le Livre de jostice et de plet, dans lequel le chapitre du mariage est traité avec une impudente liberté d’expressions, que nous n’osons pas reproduire, n’accorde cependant aucune indulgence aux femmes qui se prostituent et aux hommes qui aident leur Prostitution. Ceux-ci n’avaient pas le droit de tester en justice et ne pouvaient obtenir des juges: «Li rois puet faire, par inquisition de mauvese renomée, justice de ceux qui tiennent les bordeaux.» Celles qui exerçaient le même métier, ou qui tenaient des tavernes, étaient également frappées d’incapacité: «L’on defant que feme ne soit tavernière ne bordelière; et s’ele est, ele n’est obligée de rien.» Ces deux passages, qui semblent contredire ceux que nous avons cités plus haut, prouveraient l’existence permise ou tolérée de certains bordeaux, tenus ou administrés par des hommes et des femmes, qui, de même que les Juifs, consentaient à vivre sous la menace permanente de la loi, qu’ils conjuraient au moyen de contributions secrètes. Malgré cette tolérance, nécessaire à la vie publique des grandes cités, la police des mœurs était toujours soumise à des lois austères, qui réprimaient au besoin les excès et les scandales. Ainsi, la fornication, tout impunie qu’elle fût ordinairement, avait un article pénal dans le code coutumier: «Li fornicateur doivent estre chatié atrampéement (modérément) de poine de cors.» Il est bien certain que le châtiment n’atteignait pas souvent les fornicateurs, à moins de circonstances exceptionnelles. Quant à la femme qui se séparait de son mari pour forniquer, elle perdait son douaire. Mais le rapt, le viol, l’adultère, la sodomie étaient rigoureusement punis par commun jugement, c’est-à-dire que chacun devait en provoquer la punition: «La loi que li empereres (l’empereur Justinien) fit des avotires (adultères) est des communs jugements, par coi non pas tant solement cel qui bannissent aucun mariage sont puni par glaive, mès cil qui font lor desléal tricheries ô homes; et par cele meisme loi est puniz li vices, quant aucun compoigne charnelment à virge ou a veve.» Les sodomites des deux sexes n’étaient pourtant condamnés à mort, qu’après avoir subi deux condamnations corporelles pour le même fait: «C’il qui sont sodomite prové doivent perdre les c..... Et se il le fet segonde foiz, il doit perdre menbre; et se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars. Feme qui le fet doit à chascune fois perdre menbre; et la tierce, doit estre arsse. Et toz leur biens sont le roi.» Telles étaient les peines concernant la police des mœurs dans le duché d’Orléans.

Cette pénalité, que le code Justinien avait fournie au législateur français, se retrouvait à peu près partout avec des nuances d’application, que le caractère local des habitants variait à l’infini. Les provinces du nord avaient à cet égard plus d’indulgence que celles du midi: la Prostitution y régnait sans contrainte, et le régime des mœurs, abandonnées à leurs instincts natifs, n’avait qu’à se maintenir dans les limites assez étendues d’une facile tolérance. Toulouse, Montpellier, Narbonne et d’autres villes du Languedoc avaient une organisation de débauche publique, plus régulière encore que celle qui existait alors à Paris. Cependant Charles d’Anjou, comte de Provence et roi des Deux-Siciles, s’était efforcé, à l’exemple de son frère Louis IX, d’expulser de ses États la Prostitution légale; il ne réussit pas mieux que le roi de France dans ce dessein, plus pieux que politique, et il dut renoncer à faire la guerre aux ribaudes, qui ne tenaient aucun compte de ses ordonnances. Il se rejeta sur le lenocinium, ou lenoine, qu’il regardait avec raison comme l’élément le plus dangereux de la Prostitution, qui avait échappé à toutes les mesures de rigueur. En confirmant les Coutumes de Provence, il ordonna que tous ceux qui s’entremettaient pour corrompre ou prostituer les femmes ou filles, seraient chassés du comté, sans forme de procès; que si, dix jours après la publication de cette ordonnance, il se trouvait encore quelque misérable qui osât exercer cet art impie, la justice informerait et le coupable serait puni de peines corporelles, outre la confiscation de ses biens et le bannissement. Charles d’Anjou défendait aussi à tous ses officiers de donner asile en leurs maisons à aucune femme de mauvaise vie, sous peine de privation de leurs offices et d’une amende de cent livres couronnes (voy. la Biblioth. du droit françois, par Bouchel, t. II, p. 610). Le Languedoc néanmoins n’avait garde de se réformer, à l’instar des provinces voisines, où la Prostitution se voyait comprimée par des lois et coutumes qui tendaient à la détruire tout à fait. La Coutume de Bayonne, rédigée sans doute sous l’influence des Constitutions espagnoles, prononçait la peine du fouet et du bannissement contre les maquerelles; mais, en cas de récidive, si elles avaient rompu leur ban, on les condamnait à mort (Coutumier général, t. IV, tit. 25). La Coutume de Marseille n’était pas moins terrible à l’égard des proxénètes, quoique les ribaudes communes fussent tolérées dans certaines rues de cette ville où la présence de tant d’étrangers et de gens de mer rendait indispensable la libre pratique des mauvais lieux. Toutefois les ribaudes qui exerçaient sur le port de Marseille devaient s’abstenir de porter des vêtements ou ornements de couleur écarlate, sous peine d’amende; et, en cas de récidive, elles encouraient la fustigation. Nous ferons, dans le chapitre suivant, l’historique des abbayes obscènes de Toulouse, de Montpellier et d’Avignon.

Recherchons les traces de la Prostitution dans quelques autres villes du Languedoc. A Narbonne, quoique siége archiépiscopal, les consuls de la ville possédaient le privilége d’avoir, dans la juridiction du vicomte, une rue chaude (carreria calida), où les officiers de ce seigneur n’avaient aucun droit de justice, et les femmes amoureuses qui habitaient cette rue sous les auspices de l’autorité consulaire avaient la liberté d’exercer leur commerce impur dans toute la vicomté, sans être molestées ni inquiétées par personne (voy. l’Hist. générale du Languedoc, par dom Vie et dom Vaissette, t. IV, p. 509). A Pamiers, résidence d’un évêque, les filles de joie ne séjournaient pas dans l’intérieur de la ville; suivant les Coutumes du comté de Montfort, confirmées en 1212, ces pécheresses ne pouvaient ouvrir leurs bordiaus, qu’en dehors de l’enceinte des villes murées et à certaine distance des portes (voy. Thes. nov. anecdot., publ. par Martene, t. I, col. 837). A Rodez, qui avait aussi un évêché, la Prostitution existait pourtant, ce semble, en dedans des murs, car l’évêque de cette ville, qui se nommait Pierre de Pleine-Chassaigne, en 1307, défendit aux habitants de recevoir dans leurs maisons les femmes publiques (nec recipient in hospitiis suis publicas meretrices), dont il règle d’ailleurs la livrée, de telle sorte que ce costume ne diffère pas de celui des femmes honnêtes: il défend donc aux prostituées de porter des capes, des manteaux, des voiles et des robes à queue; il veut que leurs robes descendent jusqu’aux chevilles seulement (voy. ces règlements de l’évêque seigneur de Rodez, dans les Documents inédits tirés des Mss. de la Biblioth. Nation. par Champollion-Figeac, t. III, p. 17). A Nîmes, où l’évêque était également seigneur temporel, la Prostitution avait été confiée à une gouvernante des filles (magistra), laquelle affermait ce commerce impudique et recevait ses pleins pouvoirs des consuls, qu’elle allait complimenter à des époques fixées, en leur apportant un présent d’investiture appelé osculum ou osclage (voy. le Supplément au Glossaire de Ducange, au mot Osculum). Beaucaire, qui du moins n’avait pas d’évêché et qui attirait à ses foires célèbres une multitude de marchands forains, ne pouvait se passer d’un mauvais lieu privilégié, qui s’ouvrait en même temps que la foire de Sainte-Madeleine et qui se fermait en même temps qu’elle. Ce mauvais lieu était placé sous la dépendance d’une gouvernante, qu’on appelait l’abbesse, et qui n’obtenait cette charge lucrative que sous certaines conditions singulières. Il ne lui était pas permis, par exemple, d’accorder l’hospitalité pour plus d’une nuit aux passants qui voudraient loger dans son hôtel. En 1414, une abbesse du nom de Marguerite reçut chez elle le nommé Anequin, et fut si contente de lui, qu’elle oublia son devoir et le garda pendant six nuits; elle se vit accusée pour ce cas de contravention, et elle dut payer 10 sols tournois d’amende au châtelain de Beaucaire. C’est M. Rabutaux qui a consigné ce fait curieux dans son mémoire sur la Prostitution en Europe; mais il a négligé de nous dire la source où il l’a puisé. Les revenus que la Prostitution fournissait aux villes de Nîmes et de Beaucaire avaient été sans doute très-considérables dans le temps où la foire de Beaucaire fut la plus fréquentée; mais, au seizième siècle, quand les guerres de François Ier et de Charles-Quint eurent empêché les commerçants étrangers de se rendre à cette foire renommée, les joyeuses abbayes, que leur générosité faisait prospérer naguère, étaient à peu près désertes; car, dans les Comptes de la recette ordinaire dressés en 1530, Antoine Boireau, receveur de la trésorerie de Nîmes et de Beaucaire, ne fait figurer qu’une somme de quinze sols, pour les droits perçus pendant trois ans sur les deux abbayes de cette localité (de emolumento duorum hospitiorum in quibus fit lupanar). Outre ces deux hôtelleries malfamées, tenues à ferme par un nommé Louis Clucher, il en existait une troisième qui ne donnait aucun revenu à la ville de Beaucaire, parce qu’elle était presque toujours inoccupée (voy. le Traité de la police, t. I, p. 525).

Il n’y avait peut-être pas de petite ville en Languedoc, qui n’eût, sinon son abbaye, du moins ses femmes légères. Celles de Bagnols ne pouvaient porter, sans s’exposer à une punition, des chapels de fleurs, des voiles, des fourrures d’hermine, des capuchons ouverts, ornés de boutons, etc. (Voy. le Supplément au Glossaire de Ducange, au mot Mulier levis.) Celles de Saint-Saturnin devaient chômer les jours de fête, les quatre-temps et vigiles: en 1414, Isabelle la Boulangère fut condamnée à une amende de dix sols, pour avoir reçu, le jour de Pâques, un nommé Georges, qui pourtant était son amant en titre. (Ibid., au mot Meretricalis vestis.) Ces mœurs languedociennes, que l’hérésie des Albigeois ou Cantares n’avait pas peu relâchées, débordèrent dans les provinces voisines. Toutefois, la ville de Bordeaux, qui se distingua entre toutes par la sévérité de sa police des mœurs, paraît avoir quelquefois noyé les ribaudes et les entremetteurs incorrigibles, en leur baillant la cale. Ducange, au mot Accabussare, nous apprend que ce supplice était en usage à Bordeaux, où le bas peuple sans doute prononçait la sentence et dirigeait l’exécution: le patient ou la patiente étaient renfermés dans une cage de fer, que l’on plongeait dans la mer, et qu’on n’en retirait pas toujours avant que l’asphyxie fût complète. Ducange dit positivement que les victimes de la cale étaient noyées (Subtus navim denuò submerguntur). Il ajoute que la même pénalité punissait les blasphémateurs, à Marseille, quand ils n’avaient pas 12 deniers pour se racheter de la cabussa, ou culbute dans l’eau salée; ils en buvaient plus qu’ils ne voulaient, aux huées de la canaille, qui s’amusait de leurs grimaces. Un châtiment analogue attendait aussi, à Toulouse, les jureurs, les entremetteurs, et «quelquefois, dit Lafaille, les femmes prostituées» qui avaient contrevenu aux règlements de police. Jousse, dans son Traité de la justice criminelle de France, publié en 1771, décrit l’accabussade telle qu’on la pratiquait encore de son temps pour le plus grand divertissement des amateurs. On conduisait à l’hôtel de ville la malheureuse qui avait été condamnée pour quelque méfait de prostitution; l’exécuteur lui liait les mains, la coiffait d’un bonnet fait en pain de sucre, orné de plumes, et lui attachait sur le dos un écriteau portant une inscription qui faisait connaître la nature du délit. Cette inscription était ordinairement: Maquerelle. Une foule railleuse et tracassière accompagnait la condamnée, devant laquelle on criait son arrêt. On la menait ainsi processionnellement jusqu’au pont qui traverse la Garonne; une barque la recevait avec l’exécuteur et ses aides, pour la transporter sur un rocher situé au milieu de la rivière. Là, on la faisait entrer dans une cage de fer, faite exprès, que l’on plongeait dans l’eau par trois fois: «On la laisse pendant quelque temps, dit Jousse, de manière cependant qu’elle ne puisse être suffoquée; ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque tous les habitants de cette ville.» Ensuite, on transférait la pauvre femme, à moitié noyée, dans le quartier de force, à l’hôpital, où elle devait passer le reste de ses jours, à moins qu’elle n’obtînt sa grâce et ne retournât à son premier métier. Nous nous rappelons avoir lu qu’on infligeait un pareil traitement aux filles publiques accusées et convaincues d’avoir communiqué une maladie vénérienne à quelques débauchés, qui se portaient parties civiles, et qui réclamaient la visite médicale de leurs empoisonneuses; mais nous ne saurions dire en quel endroit ni à quelle époque on faisait subir cette ablution infamante aux dangereuses ennemies de la santé publique.

COUTUME DE TOULOUSE

Nonobstant les ordonnances de Charles d’Anjou contre la Prostitution en général, la Provence n’avait jamais été entièrement délivrée d’un fléau que le tempérament chaud et pétulant de ses habitants devait naturellement propager et qui mettait obstacle aux désordres des passions et des sens. On comprend que la Prostitution légale ne pouvait pas avoir un cours régulier et patent dans un pays où la chevalerie et la poésie avaient idéalisé les rapports des deux sexes entre eux, où le culte de la femme s’était en quelque sorte dégagé de toute souillure matérielle, et où les Cours d’Amour, égarées dans les abstractions du sentiment, semblaient avoir pris à tâche de tuer l’homme dans l’homme et d’annihiler le corps au profit de l’âme. Nous avons vu plus haut cependant que la Prostitution existait ouvertement à Marseille pour l’usage des marins et des étrangers, qui avaient besoin de trouver dans un port de mer les moyens de se distraire des ennuis d’une longue traversée. Il y avait des femmes de plaisir dans la plupart des grandes villes; mais elles déguisaient leur profession honteuse sous des noms et des apparences honnêtes. Elles n’en étaient pas moins en butte aux persécutions continuelles de la police municipale et de l’autorité ecclésiastique: on les arrêtait, on les emprisonnait, on les mettait à l’amende sous le plus frivole prétexte. A Sisteron, par exemple, le sous-viguier de la ville faisait incarcérer, par un odieux excès de pouvoir, les femmes étrangères qui venaient se fixer dans cette cité épiscopale, et qui y arrivaient accompagnées de leurs amants (cum eorum amicis): ce sous-viguier accusait de débauche ces femmes sans appui, et il les forçait à payer une contribution pour recouvrer leur liberté et pour vivre en paix (ut pecunias extorquatur eorumdem vexaciones redimendo). Les habitants se plaignirent de ces extorsions iniques, et, par lettres en date du 20 avril 1380, Foulques d’Agoust, sénéchal des comtes de Provence et de Forcalquier, enjoignit au sous-viguier de ne plus tourmenter les femmes étrangères qui voudraient résider dans la ville avec leurs amis (saltem cum amicis prædictis), à condition qu’elles y vivraient honnêtement (dum tamen vitam honestam teneant). M. Edouard de Laplane, qui rapporte cette pièce dans son Histoire de Sisteron (t. I, p. 527), nous apprend que les magistrats de Sisteron, pour obvier sans doute aux fâcheuses erreurs que le séjour de ces étrangères avait causées dans la ville, résolurent d’acquérir aux frais de la commune un hôtel destiné à recevoir les filles de joie et à les héberger seulement à leur passage. Cette acquisition avait été décidée en 1394, et dix ans plus tard elle n’était point encore faite; ce ne fut qu’en 1424 que les femmes amoureuses trouvèrent un refuge à Sisteron, sans craindre d’y être emprisonnées et mises à l’amende. Celles qui arrivaient toutefois par le pas de Peipin étaient soumises, de même que les juifs, à un péage fixe de 5 sols, au profit du couvent des dames de Sainte-Claire. Ces religieuses devaient sans doute expier par leurs prières les péchés que la Prostitution errante venait apporter dans les murs de Sisteron, ou du moins sur son territoire; car la maison de refuge des ribaudes n’était pas dans la ville. L’établissement de cette maison à Sisteron nous semble confirmer tout ce que la tradition rapporte d’un établissement analogue dans la cité d’Avignon. Nous traiterons à part cette question d’archéologie historique, qui mérite d’être examinée sans idée préconçue.

Il est incontestable que les mœurs italiennes s’acclimatèrent avec les papes dans le comtat d’Avignon; et l’on peut soutenir que la ville papale ne changea rien aux habitudes des meretrices romaines, auxquelles le chapeau rouge des cardinaux ne faisait pas peur. D’Avignon à Lyon, la Prostitution n’avait eu qu’à remonter le Rhône; et cette grande ville renfermait trop d’habitants pour que la police ne fût pas tolérante à l’égard des mœurs. Guillaume Paradin, dans ses Mémoires de l’histoire de Lyon (édit. de 1573, in-fol., ch. 58), a consigné un règlement municipal de 1475 qui rappelle les ordonnances de la prévôté de Paris sur la même matière. Il était enjoint, par cet arrêté, aux filles publiques de Lyon d’abandonner les bonnes et honorables rues, et de se retirer dans deux maisons d’asile où elles exerceraient leur misérable métier sous la surveillance des consuls: chacune de ces maisons n’avait qu’une seule issue, pour que les ribauds qui commettraient un délit dans ces lieux de débauche, ne pussent s’enfuir par derrière, au moment où l’on crierait à l’aide. Cette ordonnance réglait de plus le costume des femmes dissolues, à qui défenses étaient faites, sous peine de confiscation, d’employer à leur parure les corroyes garnies d’argent, les fourrures de penne gris, menu vair, laitistes, peau noire ou blanche d’aigneaux, excepté tant seulement un pelisson de noir ou de blanc, et enfin les chaperons de femme de bien; elles étaient tenues à porter, sous peine de prison et de 60 sous d’amende, «continuellement chascune au bras senestre (gauche), sur la manche de leurs robes, trois doigts au-dessous de la joincture de l’espaule, une esguillette ronge, pendant en double du long du bras, demy pied.» La marque (enseigne) des femmes de mauvaise vie ne se voyait que dans les villes où la Prostitution était tolérée et avouée. Malgré ces complaisances de la loi en faveur du vice, la lenoine ou la houllerie ne participait pas au bénéfice de la tolérance: maquereaux ou maquerelles étaient toujours laissés en dehors du droit commun. On les fouettait, on les emprisonnait, on les chassait en confisquant leurs biens, «Quelquefois l’entremetteuse, dit Muyart de Vouglans, était montée sur un âne, le visage tourné vers la queue, avec un chapeau de paille et un écriteau.» On la promenait ainsi à travers la ville, au milieu des insultes de la populace, puis, après avoir été fouettée par l’exécuteur, elle était expulsée du pays ou enfermée dans un hôpital. Voilà ce qui se passait à Lyon et à Genève, où le coupable, «mitré, fouetté publiquement, banni perpétuellement sous peine de perdre la vie,» suivant l’auteur du Traité des peines et amendes, entraînait dans son châtiment le complice qui s’était associé au délit en prêtant ou en louant sa maison. Cette maison confisquée, le complice payait d’abondant une amende de 10 livres d’or. Jean Duret, en se plaignant de l’indulgence d’une telle législation, nous donne à entendre que la peine de mort était encore appliquée, de son temps, en certains cas. Les villes qui ne possédaient pas de ribaudes à demeure se contentaient de celles que le hasard leur amenait et qui couraient le pays en cherchant fortune: elles n’avaient pas la permission de séjourner plus de vingt-quatre heures dans les endroits habités où elles s’arrêtaient avec leurs ruffians. Généralement, elles logeaient alors dans les faubourgs ou hors des murs, souvent dans une borde isolée, quelquefois dans un lieu de refuge réservé pour elles, et même à la belle étoile, derrière une haie ou bien parmi les blés. Un accord, intervenu en 1513, à la suite d’une contestation qui divisait le seigneur et les habitants des communes de la Roche de Glun et d’Alenson (Drôme), interdit aux habitants de ces communes de loger chez eux, pendant plus d’une nuit, les ribaudes publiques et leurs ruffians qui traversaient le pays: «Que dengune persone non deia logar ribaudes publicques audit luoc, plus haut que una nuech, ni ruffians, sur la pena de ung chescun et de chescune fois de sinc soulz.» (Voy. les Doc. histor. inédits, publiés par Champollion-Figeac, t. IV, p. 352.) Cette citation, que nous pourrions étayer de plusieurs autres analogues, prouve l’existence de ces prostituées vagabondes, qui s’en allaient de ville en ville faire trafic de leur corps, et qui avaient d’ordinaire, pour compagnons ou amis des ribauds qu’elles nourrissaient des ignobles produits de leur impudicité. Ces ribauds n’étaient pas inutiles parfois à leurs dames et maîtresses pour les protéger contre les violences auxquelles ces malheureuses étaient constamment exposées de la part du premier venu. Rien ne fut plus fréquent que ces lâches violences, qui restaient presque toujours impunies. Les lois pourtant n’étaient pas désarmées à cet égard, et le viol d’une femme de mauvaise vie avait été assimilé à celui d’une honnête femme par les jurisconsultes. Dans les priviléges que le seigneur de Chaudieu octroya, en 1389, aux bourgeois d’Eyrien, près de Valence, priviléges confirmés la même année par Charles VI, il est dit que quiconque aura violé une femme dissolue ou toute autre appartenant à un lieu de débauche (Si quis mulierem diffamatam aut aliam de lupanari violenter coegerit) payera 100 sous d’amende. Une portion de cette amende revenait, de droit, à la personne qui avait éprouvé le dommage, que la législation considérait moins comme une injure que comme un vol accompli avec menaces et violence. (Ordonn. des rois de France, t. VII, p. 316.)

Si le législateur se posait quelquefois en protecteur des femmes déshonorées, que leur flétrissure ne livrait point à la merci de toutes les insultes, il protégeait également ceux qui avaient à se prémunir contre les complots de ces femmes astucieuses et de leurs vils auxiliaires. Ainsi, une des spéculations les plus ordinaires et les plus faciles, c’était d’accuser de violence un homme qui n’avait fait que passer un marché amiable et prendre livraison de la marchandise qu’il pensait acheter. Les riches Lombards, banquiers juifs ou italiens, dans les mains desquels se concentrait tout le commerce de l’argent, se voyaient sans cesse exposés à des entreprises de cette nature: une femme s’introduisait chez eux à titre de servante ou autrement; puis elle portait plainte en justice, et prétendait avoir été mise à mal contre sa volonté: le serment déféré à cette débauchée, elle n’hésitait pas à le prêter sur l’Évangile; et l’imprudent étranger n’en était jamais quitte à moins d’une amende énorme, dans laquelle la femme et ses complices avaient la plus grosse part. Cette manière d’exploiter la fortune et la position délicate des Lombards était devenue si fréquente à la fin du quatorzième siècle, que les Lombards ne voulurent plus établir de banque dans les villes de France, sans que leur honneur et leur bourse fussent mis à l’abri des embûches de la Prostitution. En conséquence, on remarque cette clause, à peu près identique, dans les lettres des rois Charles V et Charles VI, qui accordaient à des associations de Lombards le privilége d’ouvrir une banque et de prêter de l’argent dans les villes de Troyes, de Paris, d’Amiens, de Nîmes, de Laon et de Meaux: «Item, se aucunes femmes renommées de foie vie estoient dedens les maisons desdiz marchans, qui voulsissent dire et maintenir, par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir été efforciées par lesdiz marchans ou aucuns d’eulz; que, à ce proposer, ycelles femmes ne fussent point reçues, ne lesdiz marchans ne aucuns d’eulz, pour ce, empeschez en corps ou en biens.» Grâce à ce paragraphe de leurs priviléges, les Lombards n’avaient rien à redouter de la malice des femmes qu’ils recevaient dans leurs maisons et qui n’avaient pas d’autre but que de se dire violentées par leurs patrons. Cette clause de précaution nous apprend, en outre, que ces Lombards se trouvaient, comme étrangers, dispensés de se conformer aux ordonnances ecclésiastiques et civiles qui défendaient aux gens d’honneur de loger dans leurs maisons une femme débauchée pendant plus d’une nuit. Ce séjour d’une prostituée, dans leur demeure, n’avait aucune conséquence défavorable pour eux, et ils n’encouraient par là ni prison, ni amende, ni blâme.