Toutes ces ordonnances relatives aux banques ou comptoirs d’escompte de Paris, de Troyes, d’Amiens, de Laon, de Meaux, etc., constatent la présence fréquente ou habituelle des femmes amoureuses dans ces différentes villes, et les tentatives de séduction qu’elles renouvelaient sans cesse contre les Lombards et les Italiens. Ceux-ci pouvaient, d’ailleurs, se permettre impunément tous les désordres que la loi eût atteints et châtiés dans la conduite des nationaux, sujets du roi. Le sage et vertueux Charles V le dit clairement dans les priviléges qu’il accorda en 1366 aux marchands italiens établis à Nîmes: ces marchands ne pouvaient être inquiétés et punis pour le cas de simple fornication, à moins qu’ils ne fussent convaincus de rapt ou d’adultère (nec pro lubrico carne aliquis eorum punietur). Il est donc présumable que la licence des mœurs de ces étrangers influait sur l’état moral de la population qui les entourait et qui se corrompait à leur exemple, sinon à leur contact; car ils avaient auprès d’eux un cortége de femmes dissolues et de libertins, qui menaient joyeuse vie et qui se pervertissaient mutuellement. Nous n’attribuerons pourtant pas à leur installation dans la ville de Troyes, en 1380, l’établissement des bouticles, que les filles de joie cloistrières, ou femmes communes, tenaient d’ancienneté dans plusieurs endroits de cette ville, comme nous le savons d’après cet article d’un document antérieur, cité par les continuateurs de Ducange au mot Clausuræ: «Item, que toutes filles de vie cloistrière, ou femmes communes diffamées, voisent tenir, tiennent et fassent leurs bouticles ès lieus à ce ordonnés d’ancienneté dans ladite ville.» Les villes voisines de Paris et qui se trouvaient dans le rayon, pour ainsi dire, de la cour du roi, se faisaient un point d’honneur d’obéir les premières aux ordonnances royales et d’imiter scrupuleusement l’organisation de la police parisienne, comme elles imitaient les mœurs, les modes, les usages et le jargon de la capitale. L’imitation ne restait pas en défaut dans les choses du libertinage et, pour n’en citer qu’une particularité bizarre, nous pencherions à croire qu’un bon compagnon de province, qui avait vu son Paris et qui s’était amusé des rues Tirev.., Trousse-Putain et autres aussi malhonnêtes de nom que de séjour, fut le parrain narquois de la rue Pousse-Penil, à Issoudun, et de la rue Retrousse-Penil, à Blois, et de toutes les rues sans chef affectées à la Prostitution légale.
[CHAPITRE XV.]
Sommaire.—Provinces centrales de la France.—La Champagne.—La Touraine.—Le Berry.—Le Bourbonnais.—Le Poitou.—L’Orléanais.—Les femmes mariées de Montluçon assimilées aux prostituées.—L’Adveu de la terre du Breuil.—Servitudes bouffonnes et facétieuses.—La chaussée de l’étang de Souloire.—Le seigneur de Poizay et les denrées des filles amoureuses.—Le roi de France et les ribaudes de Verneuil.—Les femmes folles de Provins, etc., etc.
Les provinces centrales de la France étaient celles où la Prostitution rencontrait le moins d’entraves, et trouvait les conditions les plus favorables. On lui laissait le champ libre, pourvu qu’elle se soumît aux coutumes locales et qu’elle se tînt à l’écart, sans causer de trouble ni de contents. On ne punissait chez elle que le scandale et les contraventions. Il faut remarquer que ces provinces étaient aussi celles où la civilisation avait le mieux adouci les mœurs: si la débauche publique y vivait en bonne intelligence avec l’autorité des seigneurs et des communes, la gaieté et la douceur du caractère des habitants les éloignaient naturellement de tous les crimes et de toutes les violences que le libertinage entraîne trop souvent après lui. La Prostitution avait donc droit de cité dans chaque ville de la Champagne, de la Touraine, du Berry, du Bourbonnais, du Poitou et de l’Orléanais; elle devait seulement, dans chaque endroit où elle passait ou se fixait à sa convenance, payer les redevances féodales et se conformer aux usages, qui souvent n’étaient point écrits dans les coutumiers du pays, mais que la tradition maintenait de siècle en siècle. Parmi ces redevances, il en était de fort singulières, que nous ne comprenons plus aujourd’hui, et qui n’ont peut-être jamais eu de sens raisonnable. Ainsi, Sauval a tiré des Archives de la Chambre des Comptes un document de l’année 1498, lequel constate que la coutume de Montluçon assimilait aux prostituées les femmes mariées qui battaient leurs maris; mais les unes et les autres ne rendaient pas un hommage de même nature à la châtellenie de Montluçon. Toute femme qui avait frappé son mari était tenue d’offrir au châtelain ou à la châtelaine un escabeau ou un bâton. Toute prostituée qui arrivait dans le pays pour y faire vilain commerce, devait payer, une fois pour toutes, quatre deniers au seigneur; et, de plus, à titre de vassale, aller publiquement sur le pont du château, s’y accroupir et y faire entendre un bruit malhonnête, qu’elle n’avait garde d’étouffer sous ses jupes. Voici le texte latin de l’Adveu de la terre du Breuil, rendu par très-haute, très-noble et très-puissante dame Marguerite de Montluçon, le 27 septembre 1498: «Item in et super qualibet uxore maritum suum verberante, unum tripodem. Item in et super filiâ communi, sexus videlicet viriles quoscumque cognoscente, de novo in villa Montislucii eveniente, quatuor denarios semel, aut unum bombum sive vulgariter PET, super pontem de castro Montislucii solvendum.»
Les commentateurs, qui se fourrent partout, et de préférence dans les endroits les plus malsonnants, n’ont pas manqué de battre les buissons à l’occasion de cette sale redevance. Les uns ont prétendu que les filles folles de leur corps ne pouvaient donner au seigneur de Montluçon plus qu’on ne les estimait généralement; ils ont rapproché de la taxe indécente que ce seigneur exigeait d’elles un dicton proverbial, qu’on employait jadis à l’égard des prostituées: «La belle ne vaut pas un pet.» D’autres archéologues se sont souvenus, à ce propos, d’un passage inexpliqué des livres de Pantagruel, où Rabelais nous montre comment les pets engendrent les petits hommes; les vesnes ou vesses, les petites femmes. Ce qui fit les deux proverbes: Glorieux comme un pet et Honteux comme une vesse. Il serait aisé de compiler un gros volume sur le pet des ribaudes de Montluçon. Nous préférons clore la discussion sur ce sujet délicat, en rappelant que, d’après les habitudes du droit féodal, l’hommage et la redevance dépendaient du genre de service que le vassal rendait au seigneur et à ses tenanciers. L’histoire des fiefs est remplie de servitudes bouffonnes et facétieuses, entre lesquelles la part de la Prostitution n’est pas la moins étrange. Dans les aveux et dénombrements, faits en 1376 et autres années, par les seigneurs des comtés d’Auge, de Souloire et de Béthisy en Normandie; le seigneur de Béthisy déclare à sa suzeraine, Blanche de France, veuve du duc d’Orléans, que les femmes publiques qui viennent à Béthisy ou y demeurent lui doivent 4 deniers parisis, et que ce droit, qui lui valait autrefois 10 sols parisis tous les ans (ce qui supposait la venue annuelle de trente ribaudes), ne lui rapportait plus que 5 sols, «à cause qu’il n’y en venoit plus tant,» dit Sauval (t. II, p. 465). Le seigneur de Souloire déclare, à son tour, que toutes ces femmes-là, qui passent sur la chaussée de l’étang de Souloire, laissent entre les mains de son juge la manche du bras droit ou 4 deniers ou autre chose. Pour comprendre cette autre chose, il faut ouvrir, à la page 110, les Réponses de J. Boissel, Bordier et Joseph Constant sur différentes questions relatives à la Coutume du Poitou (1659, in-fol.): le seigneur de Poizay, dans la paroisse de Verruye, se réservait formellement, en 1469, le droit de prélever, sur chaque fille amoureuse arrivant dans la paroisse, la taxe ordinaire de 4 deniers, ou de prendre ses denrées, ce qui fixe à 4 deniers le salaire obscène de ces malheureuses. Il paraît, du reste, que, dans la plupart des fiefs, le seigneur avait droit à cette taxe uniforme de 4 deniers sur chaque femme de mauvaise vie, qui entrait sur les terres du fief et qui annonçait l’intention d’y vivre de son industrie. Mais souvent le seigneur rougissait de recevoir la dîme de la Prostitution; et il remplaçait cette taxe pécuniaire par quelque redevance ridicule, qui maintenait du moins ses priviléges féodaux. Le roi de France se montrait plus insouciant de l’origine des impôts qui tombaient dans ses coffres; car, en 1283, suivant un document recueilli dans le Glossaire de Ducange (au mot Putagium, dans la dernière édit.), il recevait encore le tribut des ribaudes de Verneuil, à 4 deniers par tête.
La Prostitution, dans ces pays de la langue d’oil, n’avait pas le cachet d’infamie qu’elle imprimait aux personnes qui vivaient à ses dépens dans les provinces de la langue d’oc. Les fabliaux et les romans des trouvères normands, champenois, poitevins et tourangeaux, sont remplis de détails empruntés à la vie amoureuse des femmes communes et débauchées; les jongleurs, qui les fréquentaient sans doute et qui souvent couraient le pays avec elles, n’éprouvaient aucune répugnance à faire figurer dans leurs vers ces joyeuses compagnes de leur existence vagabonde. M. Bourquelot, dans sa belle Histoire de Provins (t. I, p. 273), nous apprend que les femmes folles de cette ville étaient célèbres par leurs charmes et leur volupté. Elles habitaient dans plusieurs rues dont les noms malhonnêtes accusent l’ancienneté et qui furent autrefois pavées de ribaudes, selon l’expression locale qui s’est conservée et qui rappelle la rue Pavée-d’Andouilles de Paris. Le Fabliau de Boivin de Provins (Ms. de la Bibl. Nation., no 7,218) caractérise ainsi une des rues déshonnêtes de la ville:
Porpensa soi que à Provins
A la foire voudra aller,
Et vint en la rue aus putains.
Ces rues affectées spécialement au domicile des femmes de mauvaise vie témoignent pourtant de la démarcation profonde, qui séparait du reste de la population les prostituées et les empêchait de se confondre avec les femmes d’honneur. Celles-ci ne possédaient ni la beauté, ni la séduction des impudiques, mais elles étaient si jalouses de leur bonne renommée, qu’elles ne croyaient pas qu’il y eût une pénalité assez grande contre la médisance ou la calomnie qui osait porter atteinte à leur réputation. Elles avaient donc obtenu des comtes de Champagne appui et protection, dans le cas où l’une d’elles serait injuriée par une autre et traitée de pute en présence de témoins. Celle qui se permettait une pareille injure, sans raison et sans preuves, devait payer 5 sous d’amende et suivre la procession en chemise, comme les pénitentes, en portant une pierre qu’on nommait la pierre du scandale, tandis que la femme qu’elle avait insultée marchait derrière elle et lui piquait les fesses avec une aiguille. Voici le texte d’une charte, datée de 1287, dans laquelle se trouve relatée cette bizarre coutume, que Ducange n’accompagne d’aucun commentaire, en la tirant des archives de la Champagne: «La fame qui dira vilonnie à autre, si come de putage, paiera 5 sols, ou portera la pierre, toute nue, en sa chemise, à la procession, et celle la poindra après, en la nage (nates, fesses), d’un aguillon, et s’elle disoit autre vilonnie qui atourt à honte de cors, ele paierait 3 sols, et li homs ainsin.»
Il est évident que c’étaient les femmes publiques qui se rendaient coupables ordinairement de cette espèce d’injure à l’égard des femmes honnêtes, et la loi prenait la défense de celles-ci, qui eussent été fort empêchées de répondre dans le même style à ces effrontées. La Coutume de Champagne s’occupe particulièrement de ce délit d’injure. L’homme ou la femme qui outrageait ainsi une femme de bien, lui devait l’escondit (l’excuse), outre l’amende de 5 sous, et «s’il avenoit, ajoute la Coutume (article 45), que la femme à qui l’on diroit le lait (l’offense) eust mary, ceste amende chiet à la volonté du seigneur, jusque soixante sols.» Les Coutumes de Cerny en Laonais et de la Fère, octroyées par Philippe-Auguste, autorisaient tout homme de bien qui entendrait injurier une honnête femme par une femme de mœurs scandaleuses à se faire d’office l’avocat et le vengeur de l’insultée, en adressant à l’insulteuse deux ou trois bons coups de poing (colaphi), pourvu qu’il ne fût pas dirigé lui-même par une vieille rancune à l’égard de celle qu’il maltraitait au nom de l’honnêteté publique. La Coutume de Beauvoisis ne particularise pas les injures et vilenies, qui valaient 5 sous d’amende pour un vilain et 10 sous pour un gentilhomme; elle dit seulement que le plus grand méfait, après le cas de crime, c’est de prétendre, vis-à-vis d’un homme marié, con a geu o sa feme carnelment, et, là-dessus, Philippe de Beaumanoir raconte que, sous le règne de Philippe-Auguste, un homme ayant dit à un autre: «Voz estes coz (cocu) et de moi meismes!» celui à qui s’adressait cette injure tira son couteau et en frappa le provocateur. Emprisonné et mis en jugement, il fut acquitté, par le roi et son conseil, comme ayant agi en cas de légitime défense. Les femmes de mauvaise vie, autrefois comme toujours, étaient promptes à l’injure et capables des plus indignes procédés pour intimider les gens de bien, qui tremblaient de se commettre avec elles. Une de leurs tactiques les plus ordinaires consistait dans l’odieux usage qu’elles faisaient de la qualité de femme mariée, lorsqu’elles menaçaient d’une plainte en adultère l’imprudent qui les avait fréquentées et qui se voyait alors obligé d’acheter leur silence. C’était pour exercer ces manœuvres criminelles, et pour exploiter à leur profit les remords du libertinage, qu’elles cachaient soigneusement leur condition de femme mariée et qu’elles ne la révélaient qu’après avoir commis un adultère intéressé. La loi étant formelle et n’admettant pas l’excuse d’ignorance dans un pareil crime, il fallut que le droit coutumier vînt atténuer, en ce cas d’exception, les rigueurs du droit commun. De là cet article des Franchises de la Perouse en Berry, qui remontent à l’année 1260 et qui émanaient de la justice seigneuriale: «Si fem mariée commaner venoet à la Paerose par putage, hom qui n’auroet feme qui gueroet ob li, n’en est tengut vers le segnor.»