Les femmes amoureuses, qui, étant libres de leur corps, n’avaient pas un mari à produire comme un épouvantail d’adultère, se livraient souvent à un genre de spéculation analogue, en menaçant de dénonciation les gens mariés qu’elles faisaient tomber dans le péché. C’était encore un genre d’adultère que la loi féodale punissait autant que l’autre: un homme marié qui avait eu des relations coupables avec une fille publique, pouvait être accusé et condamné. On évitait sans doute d’appliquer cette rigoureuse jurisprudence, et l’on fermait les yeux sur les délits de cette nature; mais, quand il y avait plainte ou dénonciation, le juge était bien forcé de poursuivre le délinquant, qui se trouvait heureux d’en être quitte pour une amende, car la pénalité la plus fréquente en pareil cas, celle qui donnait satisfaction au sentiment de la vindicte populaire, c’était la fustigation des deux complices, courant tout nus par la ville et recevant leur châtiment des mains de tous les spectateurs, qui devenaient bourreaux en cette circonstance. Nous retrouvons, dans ce vieil usage, établi, du moins en principe, par toute la France du moyen âge, une tradition des peines afflictives de Rome antique, à l’égard des adultères, des courtisanes et des débauchés. Les Coutumes d’Alais, rédigées au milieu du treizième siècle, et publiées pour la première fois à la suite des Olim (1848, t. IV, p. 1484), formulent en ces termes la pénalité de l’adultère: «Encoras donam que, si deguns hom que aia moller o femina que aia marit son pris en aulterii, que amdui coron ins per la villa e sian ben batutz, et en al ren non sian condempnat; e’l femena an primieiran.» Les deux coupables couraient donc ensemble; mais la femme allait la première à travers les coups de verges. Le même recueil des Olim nous offre plusieurs applications de cette course des battus. En 1273, le prieur de l’abbaye de Charlieu fit courir ou fouetter par la ville (fecisset currere seu fustigare per villam) plusieurs personnes qui avaient été surprises en adultère sur les terres de l’abbaye. Les habitants de la ville se plaignirent au bailli de Mâcon, en prétendant que le prieur s’était arrogé un droit de justice qu’il n’avait pas dans leur cité (quod novam et inconsuetam justitiam faciebat in villa); et le bailli revendiqua ce droit de justice au nom du roi. Mais le prieur, se fondant sur d’anciens priviléges de l’abbaye, ne persista pas moins à faire courir et fustiger les adultères qu’il pouvait saisir en flagrant délit. Les justices seigneuriales, enchevêtrées les unes dans les autres, se disputaient sans cesse entre elles le terrain légal, surtout dans les questions de police des mœurs. A Amiens, l’évêque soutenait, en 1261, qu’il avait droit de justice sur les sodomites dans la banlieue de la ville d’Amiens; les bourgeois de cette ville disaient, au contraire, que ce droit de justice leur appartenait depuis la fondation de leur commune: le débat ayant été soumis au conseil du roi, Louis IX ordonna que la ville serait maintenue dans son droit de justicier corporellement les sodomites: justiciandi corpora sodomiticorum (voy. les Olim, t. I, p. 136). A Saint-Quentin, l’abbé et les moines, d’une part, le mayeur et ses échevins, d’autre part, se disputaient, en 1304, le droit de basse justice dans les faubourgs de la ville: l’abbé et ses moines voulaient arrêter, chasser et emprisonner les femmes folles (fatuas mulieres) qui avaient envahi les alentours de l’abbaye; le mayeur et ses échevins voulaient que ces femmes vécussent en paix, dans la saisine abbatiale. Le conseil du roi décida que l’abbé et ses moines étaient maîtres de se débarrasser de ce voisinage malhonnête, mais que le mayeur et ses échevins pourraient à leur tour arrêter, chasser et emprisonner les femmes folles sur tout le territoire de la commune (voy. les Olim, t. III, p. 151). Il y eut probablement entre les parties une transaction qui réglementa dans les faubourgs d’Amiens l’exercice de la Prostitution.

Ces règlements étaient à peu près les mêmes partout, car ils avaient toujours le même but: sévir contre les entremetteurs, confiner la débauche dans certaines rues ou dans certains lieux, noter d’infamie les prostituées et les empêcher de se confondre avec les femmes honnêtes. Jean de Bourgogne, comte de Nevers, par ordonnance du 5 mars 1481, enjoignit à toutes les femmes débauchées de porter sur la manche droite une aiguillette rouge ou vermeille; il leur défendit d’aller par la ville ou les faubourgs, sans cette marque, à peine de prison, et leur interdit de demeurer ailleurs qu’entre les deux fontaines, «qui est de tout temps leur demeure ordinaire,» et de fréquenter les étuves de la ville. (Archives de Nevers, par Parmentier, 1842, t. I, p. 185.) Les contraventions aux règlements étaient punies de bien des manières. Abbeville se distinguait par le singulier pilori qu’on avait inventé exprès pour les filles publiques qui se laissaient surprendre en faute: c’était un cheval de bois, appelé le chevalet, dressé sur la place Saint-Pierre. Après les avoir copieusement fouettées on les plaçait à califourchon sur le chevalet, dont le dos tranchant ne leur offrait pas une monture très-commode. Ensuite, dans quelques circonstances graves, on les bannissait au son de la cloche; et si l’une d’elles rompait son ban et revenait dans la ville pour y trafiquer de son corps, on lui coupait un membre et on la bannissait de nouveau. (Hist. d’Abbeville, par Louandre, 1845, t. II, p. 213 et 286.) Les proxénètes qui étaient convaincus du crime de maquerellage dans cette même ville, recevaient un châtiment plus exemplaire que partout ailleurs: on les promenait, mitrés, dans un tombereau rempli d’ordures; on les menait au pilori, où le bourreau leur coupait et brûlait les cheveux; après quoi on les expulsait à toujours, et, en cas de rupture de ban, on les condamnait au bûcher. En 1478, Belut Cantine d’Abbeville, «pour avoir voulu atraire Jehannette, fille Witace de Queux, à soy en aler en la compagnie de ung nommé Franqueville, homme d’armes de la garnison d’icelle ville,» fut «menée, mitrée, en ung benel, par les carrefours, et ses cheveux bruslez au pilory; et ce fait, bannye de ladite ville et banlieue, sur le feu, à tousjours.» Au reste, la peine capitale, comme nous l’avons dit, était écrite dans la loi; mais on ne l’exécutait qu’en cas de récidive et même en raison de causes aggravantes. «La punition des macquereaux, suivant les priviléges parcidevant de la ville de Gand, dit J. de Damhoudère, estoit le bannissement, et les macquerelles le nez coupé; mais ils n’usent plus du nez, come bien du ban, pillori, eschelle ou eschafaut.» Le docte auteur de la Pratique judiciaire ès causes criminelles ajoute cette remarque relative à la jurisprudence de Bruges en semblable matière: «Moy, qui ay esté plusieurs ans au Conseil de la ville de Bruges, n’ay oncques veu punir corporellement les macquereaux, ou macquerelles, ou adultères, ains seulement, au dessoubz de la mort, par bannissement hors et dedans la ville ou pays, par le pillory ou eschaffaut, par fustigation ou autres peines semblables.»

LA CHEVAUCHÉE DE L’ANE.

Cette jurisprudence, qui était celle du parlement de Paris, s’établit de proche en proche dans tous les parlements de France; mais la coutume locale se réserva presque toujours de donner à l’exécution un caractère différent, qui dépendait des mœurs du pays. Ici, l’amende était considérable, comme dans le ressort du parlement de Rennes, qui punissait d’une amende de 1,000 livres tournois les vendries de poupées ou filleries; là, on frappait de confiscation les biens meubles et immeubles des condamnés. Tantôt la maquerelle était coiffée d’une mitre ou bonnet conique en papier jaune ou vert; tantôt on lui mettait sur la tête un chapeau de paille, pour indiquer que son corps attendait toujours un acheteur; tantôt on la marquait de la lettre M ou de la lettre P, soit au front, soit au bras, soit aux fesses; on promenait la condamnée sur un âne galeux, sur un tombereau, sur une charrette, sur une claie; on la fustigeait avec des verges, avec des lanières de cuir, avec des cordes à nœuds, avec des baguettes. Ce supplice, quel qu’il fût, était une fête pour la population, qui y prenait part en accompagnant de ses huées et de ses insultes la malheureuse qu’on lui livrait comme un jouet. «C’est surtout dans la répression de ces sortes de délits, dit Sabatier dans son Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche, que nos pères s’attachèrent à déployer une rigueur infamante et des châtiments dont le mode blessait et les principes de l’humanité, et la décence qu’on se proposait de venger.» Mais le peuple était avide de voir la course des adultères et d’y jouer son rôle en poursuivant et en battant les coupables; quelquefois il se passait de la sentence du juge pour faire courir tout nus ceux qu’il avait surpris en flagrant délit, et qu’il regardait comme appartenant à sa justice. Aussi, dans la plupart des priviléges que les communes obtenaient de leurs seigneurs, elles avaient soin de faire confirmer le droit qu’elles s’attribuaient de punir les adultères, et il fallut que les seigneurs et les rois de France eux-mêmes restreignissent ce droit à certains cas particuliers, en laissant toujours aux délinquants la faculté de se racheter au moyen d’une amende. Dans les priviléges de la ville d’Aiguesmortes, reconnus par le roi Jean en 1350, la course des adultères fut admise en principe, mais les coupables pouvaient la compenser par le payement d’une contribution que fixait le magistrat. Si cette course avait lieu, les deux coureurs n’étaient pas fustigés; et la femme, quoique nue, à l’instar de son complice, devait couvrir son sexe: Sine fustigatione currant nudi, copertis pudendis mulierum; dit l’ordonnance du roi Jean, qui, par le même sentiment de pudeur, défendait de mettre en prison les hommes avec les femmes. (Voy. les Ordonn. des rois de France, t. Ier.) Il arrivait souvent que la populace d’une ville, impatiente de se donner le spectacle d’une course aussi peu décente, accusait d’adultère les couples d’amants qu’elle avait trouvés à l’écart, et taxait de flagrant délit une simple conversation amoureuse. Il était donc nécessaire que la loi expliquât clairement ce que c’était que le flagrant délit qui entraînait la pénalité de l’adultère. Un malentendu n’était plus possible en face des détails minutieux que présente à cet égard le code des coutumes, libertés et franchises accordées par les comtes de Toulouse aux habitants de Moncuc, et confirmées très-sérieusement par Louis XI dans ses lettres patentes du 30 novembre 1465: «Si omne mollierat era trobat per bayle ab femyna maridada en adultero tug sols nut e nuda en leg, o en autra loc sospechos, l’omme sobre la femyna, baychadas los bragas, o ce isera nut, o, sinon portara, la femyna nuda o sas vestimendas levadas tro a l’enbouilh.....»

La Normandie fut, à toutes les époques, aussi avancée que Paris en fait de Prostitution. Nous avons parlé de ce mauvais lieu que possédait la ville de Rouen, dans la seconde moitié du douzième siècle, et que le duc de Normandie, Henri II, roi d’Angleterre, avait placé sous la surveillance spéciale d’un de ses officiers, nommé Balderic. Ce personnage portait le titre de gardien de toutes les femmes publiques exerçant à Rouen (Custos meretricum publice venalium in lupanar de Roth), et il réunissait à ce titre bizarre celui de maréchal du roi-duc, pendant son séjour à Rouen, avec les fonctions de garde de la porte de la prison du château, valant 2 sous de gages par jour, la perception du droit de glandée dans les bois voisins, etc. (Glossaire de Ducange, au mot Panagator.)

Ce mauvais lieu, qui existait à Rouen dès le temps des premiers ducs de Normandie, et qui tenait sans doute ses priviléges de Guillaume le Conquérant, fut probablement le théâtre des prédications de Robert d’Arbrissel. On sait que le pieux fondateur de l’ordre de Fontevrault s’en allait, pieds nus, sur les places publiques et dans les carrefours, pour amener les pécheresses au repentir et à la pénitence (ut fornicarias ac peccatrices ad medicamentum pœnitentiæ posset adducere). «Un jour qu’il était venu à Rouen, raconte la Chronique, il entra dans le lupanar et s’assit au foyer pour se chauffer les pieds. Les courtisanes l’entourent, croyant qu’il était entré pour commettre le péché (fornicandi causâ); lui, il prêche les paroles de vie et promet la miséricorde du Christ. Alors, celle des ribaudes qui commandait aux autres lui dit: «Qui es-tu, toi qui tiens de tels discours? Sache que voilà vingt ans que je suis entrée dans cette maison pour y servir au péché (ad perpetranda scelera), et qu’il n’y est jamais venu personne qui parlât de Dieu et de sa miséricorde. Si pourtant je savais que ces choses fussent vraies...» A l’instant, il les fit sortir de la ville et les conduisit, plein de joie, au désert: là, leur ayant fait faire pénitence, il les fit passer du démon au Christ.»

L’abbaye de Fontevrault, que le pieux Robert avait fondée pour y recueillir de préférence les femmes perdues, ne le mit pas à l’abri des tentations du diable et des calomnies du siècle. Il se soumit, dit-on, à d’étranges épreuves pour vaincre la chair, cette chair qui le torturait et l’enchaînait aux vanités du monde. On l’accusait de partager le lit de ses religieuses et de s’échauffer à leur contact, pour avoir ensuite la gloire de dompter ses sens. L’abbé de Vendôme, Geoffroy, lui écrivit une lettre de reproches à ce sujet: Feminarum quasdam, ut dicitur, nimis familiariter tecum habitare permittis, et cum ipsis etiam et inter ipsas noctu frequenter cubare non erubescis. Hoc si modo agis vel aliquando egisti, novum et inauditum sed infructuosum martyrii genus invenisti. Robert se vantait de n’avoir jamais succombé à ce martyre d’un nouveau genre; et, dans une lettre de Marbode, évêque de Rennes, publiée par J. de la Mainferme dans son Clipeus ordinis nascentis Fonterbaldensis, il est dit positivement que la plupart des religieuses de Fontevrault devinrent grosses des œuvres de leur abbé: Taceo de juventis, quas sine examine religionem professas, mutata veste, per diversas cellulas protinus inclusisti. Hujus igitur facti temeritatem miserabilis exitus probat: aliæ enim, urgente partu, fractis ergastulis, elapserunt, aliæ in ipsis ergastulis pepererunt. On voit, par ce curieux passage, que la maison du bienheureux Robert ne se distinguait d’un mauvais lieu que par la scandaleuse fécondité de ses habitantes.

Chaque ville de la Normandie avait aussi son lupanar, sinon un garde-noble des femmes amoureuses, et l’on peut dire, avec apparence de raison, que les maquereaux et les maquerelles qui figurent dans les anciennes Coutumes normandes furent baptisés de ce sobriquet au bord de la Manche. Nous ne voyons pas cependant que les ducs de Normandie se soient montrés aussi favorables à la Prostitution légale, que Guillaume IX, duc d’Aquitaine et comte de Poitiers, qui avait établi ou voulait établir à Niort une maison de débauche sur le plan des monastères de femmes. Guillaume de Malmesbury (voy. le recueil des Hist. des Gaules, t. XIII, p. 20) a consigné ce fait singulier dans sa Chronique, et il ajoute qu’après avoir construit l’édifice destiné à ce monastère lubrique, le duc se proposait d’en confier l’administration aux plus fameuses prostituées de ses États: Apud Niort habitacula quædam quasi monasteriola construens, abbatiam pellicum ibi positurum delirabat, nuncupatus illam et illam quacumque femosioris prostibuli essent, abbatissam et priorem, cæteras vero officiales instituturum cantitans. Ce duc d’Aquitaine, qui fut un galant troubadour et un libertin effréné, aurait été déterminé par des raisons de police, dit M. Weiss dans la Biographie universelle, à former un pareil établissement, qui eut depuis son analogue dans plusieurs villes de France, d’Italie et d’Espagne. On ne sait si ce fut pour s’expliquer sur ce fait que le pape Calixte II cita Guillaume au concile de Reims, en 1129. Quoi qu’il en soit, le duc ne se dérangea pas et continua de chanter l’amour, en donnant à ses sujets l’exemple d’une joyeuse vie.