Note 23: Ce titre ne se trouve pas dans l'état de la France de 1739, et on le revoit dans l'Almanach de Versailles de 1784. En 1739 l'échansonnerie était le premier des sept offices dépendant du grand maître de France, c'est-à-dire de la maison du roi, laquelle, pour la cour, est la France.[Retour au Texte Principal]
Note 24: Il y a une vérité bien prouvée par les monuments qui nous restent du gouvernement féodal, c'est l'érection en fief des offices de la couronne et maison du roi. Ces fiefs incorporels avaient tous les caractères du fief territorial. D'abord ils donnaient des sujets comme celui-ci: ces sujets étaient tous les hommes du palais et même de la France dont la profession répondait au service dont les officiers étaient chargés dans le palais. Ensuite ces fiefs donnaient à l'officier, comme seigneur, juridiction sur ces mêmes sujets, par conséquent une justice; ce qui était un attribut inséparable des seigneuries dans ces temps où la justice ne pouvait être séparée de la force, parce qu'elle se bornait à arbitrer des compositions entre les coupables et les parties lésées, et ensuite à défendre les coupables qui avaient offert de s'acquitter, et à les protéger contre les vengeances des offensés. En troisième lieu, les offices inféodés donnaient entrée aux assemblées nationales avec les seigneurs proprement dits ou vassaux de la couronne. En quatrième lieu, ils constituaient le grand officier membre de la cour des pairs, lui donnaient le droit de juger avec eux et de n'être jugé que par eux: autre circonstance caractéristique de la qualité de grands vassaux ou vassaux immédiats de la couronne. On voit d'ailleurs dans les procès-verbaux de Du Tillet, une foule d'actes, à la vérité du treizième siècle, mais tous supposant un usage antérieur, qui prouvent l'inféodation des offices de la maison et couronne: ce sont des prestations de foi et hommage pour l'investiture de ces mêmes offices, et Du Tillet qualifie, sans hésiter, de fiefs, les offices de la couronne.
Voici comment il s'exprime: «Les rois de France anciennement avoient baillé ou enduré auctorités, droicts et prééminences à leurs officiers domestiques sur les mestiers dont ils se servoient ou qui en approchoient: aux eschansons, sur les taverniers et marchands de vin; aux panetiers, sur les boulangers; aux mareschaux de l'escurie, sur les autres mareschaux; aux barbiers, sur les barbiers; au grand chambrier, sur les merciers, frippiers, cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers et autres semblables, parce qu'il avoit la charge des habillements du roi, partie desquels se prenoit chez les dicts métiers.» (Page 412.) Sa juridiction, en 1474, est sur dix-sept métiers de Paris qui n'étoient qu'en le temps passé. Il vend le métier de savetier et basanier (page 413); selliers, lormiers, bourselliers, gantiers. (Page 414.)
Cette justice attribuée aux offices fut le signe de l'inféodation de ces offices. «Tous officiers, dit Du Tillet, doivent foi et serment. L'hommage en aucuns a été ajouté pour la juridiction qu'ils ont annexée à l'office, laquelle ils tiennent comme fief à vie... Les officiers qui exercent la juridiction au nom du roi doivent seulement serment à lui ou autre auquel il est adressé pour l'institution; ceux qui l'ont à eux propre, à cause de leurs offices, la doivent reconnoistre par l'hommage outre le serment de l'exercice de l'office.» (ibid., page 394.)
Il est donc positif que le connétable, les maréchaux, à raison de leur juridiction sur les gens de guerre, le grand maître de France, le grand queux de France, le grand bouteiller ou grand échanson, le grand panetier[24A], le grand chambrier, à raison de leur juridiction sur leurs subordonnés et sur différents métiers, tenaient leur office en fief, et en rendaient foi et hommage au roi. Le connétable recevait en fief l'épée du roi. «Les lettres d'Artus de Bretagne (le duc de Richemont) expriment (dit Du Tillet, page 390) la grandeur du dict office, narrant qu'il est chef principal après le roi, pour toutes ses guerres, et que, selon l'usage ancien, par manière de possession lui est commise la garde de l'espée du roi dont il lui doit hommage lige.»[Retour au Texte Principal]
Note 24A: Du Tillet cite un fait qui annoncerait que le grand panetier fuit exception. Il prêta serment au parlement, mais Du Tillet croit que ce fut par erreur.[Retour à la note 24]
Note 25: «Le comte de Paris avoit la justice, police et finance, et commandoit les armées; il avoit sous lui un vicomte. Lorsque Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à la couronne le comté de Paris qu'il possédoit à titre d'inféodation que Hugues-le-Grand avoit reçue de Charles-le-Simple.» (Le président Hénault, t. I, ann. 992.)
Observation. Ce n'était pas comme comte, mais comme duc des ducs ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des armées: comme comte de Paris il n'aurait eu que le commandement de la seule armée de Paris. Sur quoi il faut remarquer que, comme comte de Paris, il n'avait de supérieur que lui-même; qu'il relevait immédiatement de la couronne. Il n'y avait point de duché de Paris, parceque, le comté de Paris appartenant au duc des ducs, l'inféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C'est donc comme maire ou mayer de France que Hugues Capet a été promu à la royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu'on ait regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du fief de Paris.[Retour au Texte Principal]
Note 26: Recueil des rois de France, chapitre des maires du palais, ducs, comtes, officiers, page 388.[Retour au Texte Principal]
Note 27: Favin ne les appelle qu'officiers de la couronne.[Retour au Texte Principal]