On peut constater ainsi combien Paul Hervieu avait vu juste en demandant que l’amour figurât au nombre des obligations réciproques des époux. Avec l’amour ou à défaut l’amitié tendre, point de devoir conjugal, la libre possession. Avec l’amour ou l’amitié tendre, plus de ces procès ignobles où, preuves en mains, on arrache les draps du lit et on expose la nudité des êtres, pour cause de refus d’accomplir le devoir charnel.
En vérité, balayant les miasmes du confessionnal et l’odeur moisie du Code, il est temps d’ouvrir les fenêtres de la chambre à coucher.
LA FIDÉLITÉ ET L’ADULTÈRE
L’article 212 du Code civil prescrit aux époux une réciproque fidélité : ce qui est rationnel autant que juste. Il y fixe cette double sanction.
1o L’adultère est une cause de divorce ; 2o l’adultère entraîne, sur la poursuite du conjoint lésé, une pénalité correctionnelle.
Seulement, l’homme ayant fait la loi, l’a faite comme d’habitude indulgente pour lui et rigoureuse pour la femme. Inégalité de traitement, là comme partout ; la morale sexuelle est venue encore peser de tout son poids.
Si le divorce suit également pour les deux sexes l’adultère constaté, il convient de se rappeler que cette identification est récente ; l’ancien texte ne permettait à la femme de demander le divorce pour adultère du mari, que lorsque celui-ci avait tenu sa concubine dans la maison commune, c’est-à-dire, presque jamais. Pas si bête !
Pour la pénalité de l’adultère, l’injustice du contraste est manifeste. Aucune répression contre le mari volage s’il papillonne au dehors ; même pris en flagrant délit, il restera impuni. C’est seulement s’il a été convaincu d’entretenir une concubine dans la maison conjugale (cas exceptionnel), qu’il est taxé d’une amende de cent à deux mille francs.
D’une amende, remarquez-le, et non de la prison !
Quant à la femme, ah ! la femme, c’est autre chose ! A elle la culpabilité majeure, contre elle la répression léonine ! L’article 337 lui inflige un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus, tandis qu’à son complice l’article 338 inflige le même emprisonnement et en plus une amende de cent à deux mille francs.