Si cette vindicte est légère en comparaison des anciennes cruautés dont la loi barbare frappait la femme adultère et son complice, de cette variété inimaginable de tortures : — le feu, le pal, l’amputation, le poison, l’étouffement, la strangulation, la pendaison, l’écartèlement, l’ébouillantement, le dépècement, l’exposition aux bêtes, la noyade, — les mœurs en s’adoucissant et la révolte du sentiment général n’en ont pas moins conduit les tribunaux à juger trop sévères encore les articles 332, 338 et 339. En fait, et presque toujours par application de circonstances atténuantes, ils suppriment la prison pour la femme et le complice, et abaissent le châtiment au prix dérisoire de vingt-cinq francs d’amende, ce que vaudrait un délit de chasse sur la terre du voisin.
Il est apparu de plus en plus à tout le monde, en effet, que l’adultère, dénonçable par l’homme seul et suspensible à son gré, puisqu’il pouvait annuler la poursuite en reprenant sa femme, n’était pas un délit d’ordre public, mais un délit d’ordre particulier, privilégié en quelque sorte, où la Société n’avait pas à intervenir, sinon, ayant proclamé le devoir de fidélité, pour en constater l’infraction et prononcer le divorce, au cas où le mari outragé se refuserait à pardonner.
L’abaissement d’une pénalité, qui jadis n’était pas moindre que la mort, et la mort affreuse, à une bagatelle de vingt-cinq francs d’amende, cette transposition du tragique au burlesque, ont tellement déconsidéré la vengeance du mari, — car pour lui ce n’est jamais qu’une vengeance médiocre et basse, — que celle-ci même sombre dans le ridicule et ne relève plus que des couplets de revue.
En 1910, M. Viollette, devant la Chambre des députés, produisait un rapport pour l’adoption de la loi proposée par M. Paul Meunier : suppression pure et simple des pénalités de l’adultère. M. Viollette faisait remarquer avec humour que là où les supplices les plus raffinés ont échoué à maintenir la fidélité de la femme, ce n’est pas avec vingt-cinq francs d’amende qu’on l’imposera mieux. Il concluait à l’abrogation des articles précités et par suite du prix réduit de vingt-cinq francs : vingt-cinq francs, juste de quoi acheter dans un grand magasin, avant la guerre, un parapluie ou une paire de bottines pour se rendre au rendez-vous d’amour illicite et courir le risque bien suffisant du divorce. Divorce que, par une pudeur légitime presque tous les maris déguisent sous un prétexte moins désobligeant pour eux, tel que l’abandon du domicile conjugal ou l’injure par lettre.
Ce projet, qui est à reprendre, servira la cause du bon sens et de la justice.
L’ADULTÈRE ET LE MEURTRE
C’est encore M. Paul Meunier qui proposa avant la guerre l’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 du Code Pénal, de cet abominable article rouge, éclaboussé du sang d’innombrables victimes : l’article séculaire qui consacre, dans leur sauvagerie ancestrale, les droits abusifs de l’homme sur « sa chose » ; l’excuse du meurtre commis par lui sur sa femme ainsi que sur le complice, s’il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale.
Dans la permanence jusqu’à nos jours d’un semblable texte de loi, il est impossible de ne pas voir la double empreinte de la morale chrétienne et de l’antique barbarie familiale. Rien n’excuse le meurtre d’un être, sinon la légitime défense. Et quel rapport y a-t-il entre la souffrance d’amour-propre ou la douleur jalouse infligée par la femme, et le coup de révolver ou de couteau qui remplace aujourd’hui la framée franque ou la hache de pierre de l’homme des cavernes ?
L’article 324 étiquette un long martyrologe de malheureuses non vengées ; car on sait avec quelle indulgence révoltante les Jurys, si durs envers les attentats qui touchent à la propriété, absolvent les crimes dits passionnels, sans doute parce que très souvent ils n’ont même pas l’excuse de la passion. Étrange amour, en effet, que celui qui assouvit dans le sang sa férocité possessive, à peine explicable par un aveuglement de taureau chez des brutes impulsives ou alcooliques ! Étrange amour que celui qui, trop souvent, ne traduit chez le bourreau que souci lâche de l’opinion, terreur du ridicule ; car là est le secret de tant de cocus sinistres qui se croient moins grotesques en se faisant terribles. Et combien d’autres obéissent à des idées toutes faites, niaiseries féroces inspirées par des phrases de mélo ou de roman, d’adages familiaux, de bribes d’histoire et de légende ! Combien invoquent, comme ne manque pas de le faire, avec de larges effets de manche, leur avocat, les grands mots d’honneur, respect de la famille, pureté du foyer… etc !
En vérité, tuer une femme pour un délit que la loi n’estime pas à plus de vingt-cinq francs d’amende, offre un contraste dont l’insanité aurait dû supprimer depuis longtemps, pour les jurys, cette dérisoire excuse de meurtre. Or, on sait qu’il n’en est rien. L’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 s’impose donc. La guerre à elle seule l’aurait rendu indispensable, en multipliant l’infidélité chez beaucoup de femmes et en abolissant chez beaucoup de maris, entraînés à la violence, le respect de la vie humaine.