9. Les personnes qui communiqueraient avec un navire en quarantaine payeront une amende de 25 piastres, et leur capitaine celle de 50 piastres, sans préjudice des autres peines qu’ils pourraient encourir.
10. Après dix heures du soir, les navires comme les petites embarcations ne pourront effectuer aucune opération de commerce sans une autorisation.
Les navires au mouillage pourront retenir, après dix heures, toute pirogue qui les approcherait et qui paraîtrait suspecte.
Les matelots qui resteront à terre à des heures indues seront retenus et punis selon les désordres qu’ils auront commis.
11. Tout navire qui entrera en rivière sera tenu de renfermer ses poudres dans des sacs marqués et bien fermés. Les capitaines qui ne se conformeront pas à cette prescription seront passibles d’une amende d’une piastre par livre de poudre.
12. Après huit heures du soir, les feux seront éteints à bord, et les lumières placées dans des fanaux.
Il est interdit de cuire à bord du brai, du suif, ou toute autre matière inflammable.
13. Il est aussi défendu de débarquer, sous aucun prétexte, les armes du bord.
14. Personne n’a le droit de châtier les indigènes pour les fautes qu’ils pourront commettre dans les travaux qu’on leur fera faire à bord. Le capitaine du port a seul le droit de leur infliger une amende applicable au dommage commis par ceux qui seraient reconnus coupables.
15. Aucun indigène ne peut être embarqué à bord d’un navire contre sa volonté. Sera considéré comme nul de droit tout contrat passé par des capitaines, et qui aurait pour objet de protéger ou de faciliter la désertion.