16. Il est défendu d’embarquer un passager qui ne serait pas muni d’un passe-port.

Il est également défendu de débarquer furtivement aucun passager, ou de permettre son débarquement, sans l’autorisation du capitaine du port.

Est également défendu le transbordement des individus de l’équipage et de leurs effets, sans l’autorisation du capitaine du port.

Les consignataires et les cautions répondront, pendant le séjour du navire et jusqu’à sa sortie du port, des individus de l’équipage qui resteront à terre pour maladie ou pour toute autre cause.

Les capitaines payeront une amende de 10 piastres si, immédiatement après la désertion d’individus faisant partie de leurs équipages, ils ne prévenaient pas le capitaine du port, pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à leur arrestation. Si la désertion avait lieu au moment du départ, les consignataires seraient responsables des frais qu’elle entraînerait.

17. Dans le cas de mort d’un individu à bord d’un navire, le capitaine sera tenu de prévenir par écrit le capitaine du port de faire un rapport sur la maladie, et de demander l’autorisation de l’inhumer.

18. Pour obtenir l’autorisation de départ, le capitaine devra se présenter devant l’autorité deux jours à l’avance, muni de son rôle d’équipage visé par le capitaine du port. Ce dernier ne lui permettra pas de mettre à la voile sans s’être fait représenter le permis de l’autorité supérieure, ceux de la douane et de l’administration des postes.

Les navires, pour sortir du port, arboreront un pavillon à leur grand mât.

19. Dans le cas de circonstances extraordinaires, les capitaines de navire se soumettront à la visite des officiers de la santé et des autres autorités.

20. Les capitaines ne permettront pas la descente à terre des individus de leurs équipages dont ils ne voudraient pas garantir les dettes qu’ils contracteraient ou pourraient contracter à terre.