La teneur de la lettre du roy d'Angleterre.

« A la révérence nostre Seigneur, et pour bonne paix garder, nourrir et maintenir à perpétuité, entre le roy d'Angleterre, son royaume, ses terres et subgiés, et pour espargnier effusion de sanc crestien, et aussi pour bien de tout le commun peuple ; si est avis au conseil le roy d'Angleterre que toutes les demandes, contencions, débas et questions meus et demenés par entre les deux roys et autres à cause de eux, puis la paix derrenièrement faite, se mettront en ordenance et bon appointement d'estre finablement bien appaisiés, et ladite paix bien tenue et gardée par entre eux à tousjours, parmi l'acomplissement des choses dessoubs escriptes. Et premièrement que là où les messages de France, pour appaisier tous les débas de la terre de Belleville et de toutes autres terres contencieuses entre les deux roys, ont offert au roy d'Angleterre la commune paix[275] de Rouergue, le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de la Marche et la terre du conte d'Estampes en Aquitaine ; voirs est que ladite commune de Rouergue, par mandement du roy de France a esté bailliée et livrée au roy d'Angleterre par la paix, et ainsi le tient-il et possède à présent ; si semble audit conseil que elle lui devra demourer à perpétuité sans y estre mis aucun empeschement ; et semble aussi que ledit chastel de la Roche-sur-Yon qui est notoirement assis dedens la terre et le pays de Poitou, lui devra aussi demourer par ladite paix. Et quant à la conté de la Marche et la terre d'Estampes, le roy d'Angleterre ou son conseil n'ont aucune cognoissance de la value ; mais le roy envoiera pour s'en informer, et sé lesdites terres soient de si convenable value que il pourront auques recompenser ladite terre de Belleville, selon l'intencion du traictié de la paix, le conseil pense bien que le roy se tiendra assez près de les recevoir, au cas que la terre de Belleville ne se pourra rendre en aucune manière en propre substance. Et supposé que ladite conté de La Marche et les terres d'Estampes ne soient notablement de ladite value, si pense tous dis le conseil du roy que le roy de France y ordenera d'autres terres, en ce cas, dont le roy d'Angleterre se tendra content de ladite terre de Belleville, en accomplissant quant à ce le traictié de la paix, et aussi les autres terres et lieux qui restent encore à baillier et délivrer au pays d'Aquitaine soient bailliées ou suffisant recompensation pour ycelles, dont le roy se pourra tenir content. Et quant aux hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies, Araines et autres qui restent encore à baillier en Pontieu, et aussi la ville de Monstereul sur la mer, et oultre ce, l'angle qui est, par exprès, compris dedens les mettes et landes de Calais et de Merk, semble audit conseil que toutes lesdites choses tant évidemment appartiennent au roy, et dont il a bonne et clère cognoissance selon le fait et l'intencion de la paix susdite, que il ne les devra par nulle voie laissier. Et oultre ce, ledit conseil s'en est parfondement pourpensé parmerveillant[276] très entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, du sire de Lebret et de leur adhérens et complis, actendu qu'il estoit et est tenu et obligié par ladite paix d'avoir baillié et délivré audit roy d'Angleterre ou à ses députés, toutes les terres comprises ès lettres avecques la clause : c'est assavoir ; et, icelles délivrées et baillées, tantost avoir renoncié expressement aux ressors et souverainetés ; et cependant avoir sursis de user de souveraineté et de ressort ès terres dessus dites, et de recevoir aucunes appellacions et de rescrire à icelles, si comme ces choses et autres sont assez clèrement comprises ès lectres devant dites. Si à partant sursis le roy de France, tant que en ença, de user desdites souverainetés et ressors ; et est tout vray que le conte d'Armignac et le sire de Lebret et tous les autres vassaux et subgiés des seigneuries et terres en Aquitaine en ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre, comme à seigneur souverain et lige, et encontre toutes les personnes qui pourront vivre et mourir ; et depuis il ont fait aussi hommaige au prince, retenu et réservé par exprès la souveraineté et le ressort au roy d'Angleterre. Dont par lesdites causes et autres raisonnables, semble au conseil le roy d'Angleterre, que considéré la forme de ladite paix que tant estoit honorable et proffitable au royaume de France et à toute crestienté, que la réception desdites appellacions n'a mie esté bien faite né passée si ordencement né à si bonne affeccion et amour comme il devoit avoir esté fait de raison, parmy le fait et entencion de la paix et les aliances affermées entre eux. Ains semblent estre moult préjudiciables et contraires à l'honneur et à l'estat du roy et de son fils le prince et de toute la maison d'Angleterre, et pourra estre évident matière de rébellion des subgiés, et aussi donner très-grant occasion d'enfraindre la paix, sé bon remède n'y soit mis sur ce plus hastivement. Et comme le roy d'Angleterre s'en est tousdis depuis la paix déporté de soy appeller ou porter roy de France par lectres ou autrement, par mesme la manière, le roy de France s'en déust avoir déporté de user de souveraineté et ressort avant touchiés. Néantmoins au cas que le roy de France vueille amiablement reparer et redrecier lesdis actemptas et remettre lesdis appellans arrière en la vraie obéissance dudit roy d'Angleterre, et faire expressément les renonciations et délaissement des souverainetés et ressort accordés à faire de sa partie, et en envoie ses lectres au roy d'Angleterre par fourme de ladite paix, laquelle chose si est proprement la substance et effet de ladite paix, et sans laquelle elle ne se pourra aucunement tenir ; adonques pense bien ledit conseil que le roy d'Angleterre fera les renonciacions à faire de sa partie, et sur ce envoiera ses lectres au roy de France en quanque il est tenu à faire, selon la forme de la paix dessus dite. »

[275] La plupart des manuscrits portent la commune et pays de Rouergue ; mais on doit préférer la leçon de Charles V et celle du manuscrit de Jean, duc de Berry, no 8302.

[276] Parmerveillant. S'esmerveillant fort.

(C'est la response que fait le roy de France en son conseil aux poins et articles contenus en la bille ou cédule dessus escripte. — Premièrement à ce qui est contenu au commencement de ladite cédule que à la révérence de Dieu, la paix autrefois faite entre les roys pourroit prendre et recevoir bon appointement sé les choses que ledit roy d'Angleterre requiert par ladite cédule lui estoient faites et accomplies et que par ce pourroit estre eschevée très-grant effusion de sanc crestien et bonne paix gardée entre lesdis roys.)

« Que le roy de France a toujours voulu et encore veult tenir et garder ladite paix, né onques ne fist né fera le contraire, au cas que le roy d'Angleterre la tendra de sa partie ; et ce a bien apparu au roy d'Angleterre pour ce qui luy a esté dit et offert derrenièrement par lesdis messages du roy de France, et encore pourra apparoir clerement à tout homme, par ce qui sera touchié brièvement ci-après. Et semble que le roy d'Angleterre et son conseil, sauve leur grace, ne veulent pas que ladite paix reçoive bon appointement ; car les choses qu'il requièrent sont desraisonnables, et en la plus grant partie contre le traictié de la paix. Et n'est tenu le roy de France de les faire par raison né par ladite paix ; et, selon raison, qui veult aucune chose il doit prendre et eslire moiens et causes raisonnables pour y venir et pour avoir et obtenir raisonnablement ce qu'il requiert, autrement on puet dire et tenir par raison qu'il ne la veult pas ; et à la vérité ledit roy de France eust plus chier que le roy d'Angleterre offrist et requerist telles choses et si raisonnables comme il déust faire pour la paix. »

(Item, à ce qui est contenu au premier article de ladite cédulle, faisant mencion de la terre de Belleville et autres contencieuses, et des offres faites par le roy de France pour icelles terres contencieuses.)

« Qu'il est vérité que le roy de France par sesdis messages fist offrir audit roy d'Angleterre, pour le debat de la terre de Belleville et pour toutes autres contencieuses, tant de Picardie comme d'ailleurs dont ledit roy d'Angleterre faisoit ou povoit faire demande à cause du traictié de la paix, et pour la délivrance de tous les hostaiges nobles, la revenue de la commune paix de Rouergue, de laquelle le roy de France fait demande ; de la ville et le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de La Marche, et la terre que monseigneur d'Estampes a en Poitou, à cause de madame sa femme ; lesquelles choses sont très-nobles et de très-grant valeur : et ceste offre faisoit le roy de France, pour avoir paix audit roy d'Angleterre, et pour oster toutes matières de débas et de questions ; car le roy de France n'i estoit né est en riens tenus, ainçois tient et tout son conseil que ledit roy d'Angleterre n'a cause né raison de faire les demandes qu'il fait de la terre de Belleville et autres contencieuses. Et a tousjours offert le roy de France que le pape et l'église de Rome, à qui les parties se sont soubmises de tout l'accomplissement de la paix par foy et sairement, cognoisse et détermine du débat desdites terres contencieuses, veu ledit traictié et oyes les parties sommièrement et de plain. Ou sé le roy d'Angleterre veult que les commissions soient renouvelées aux commissaires autrefois esleus des parties, sur le débat desdites terres ou à autres, encore plaist-il au roy de France ; nonobstant que le roy d'Angleterre, ses commissaires et procureurs aient esté négligens de procéder, et que par leur négligence le roy de France en peust et deust avoir grant proffit, et auroit plus chier le roy que la vérité fu sceue de son fait et de ses deffenses et qu'il en fust jugié, que ce que le roy d'Angleterre preist lesdites terres offertes pour lesdites terres contencieuses : lesquelles offres le roy d'Angleterre et son conseil ont toutes reffusées, et dient qu'il sont bien informés et acertenés qu'il ont bon droit et qu'il n'en prendront aucuns juges ; et ainsi veulent estre juges en leur cause, laquelle chose est contre toute raison. »

(Et quant à ce que le roy d'Angleterre ou son conseil dient audit article qu'il tient ladite commune paix de Rouergue et en a possession, et luy a esté bailliée par le traictié de la paix.)

« Que ledit roy d'Angleterre tient de fait ladite commune paix de Rouergue soubs umbre du pays de Rouergue qui luy a esté baillié, jasoit ce que icelle commune paix ne luy doive appartenir. Et pour ce en fait le roy de France demande, et en veult estre jugié comme dessus ; et pareillement, de la Roche-sur-Yon dit le roy de France que elle ne doit pas appartenir au roy d'Angleterre, et en veult estre jugié comme dessus. »