(Et quant à ce que dit le roy d'Angleterre ou son conseil audit article, qu'il s'informera de la valeur de ladite terre de Belleville, et la prendra, et s'il y a à parfaire, il tient que le roy de France y parfera.)
« Que ladite conté de La Marche et les terres dudit conté d'Estampes n'ont pas été offertes pour ladite terre de Belleville, mais pour toutes les terres contencieuses, et la délivrance des hostaiges nobles, avec ladite commune paix de la Roche-sur-Yon, et pour paix avoir, comme dit est. Car lesdites terres de La Marche et d'Estampes sont plus nobles et valent plus que ne fait ladite terre de Belleville. Et si tient le roy de France qu'il a bailliée ladite terre de Belleville, ainsi comme faire le deust par la paix, et en veult estre jugié comme dit est ; et touteffois avoit fait offrir pour ladite terre de Belleville, la conté de La Marche pour paix avoir, et ledit roy d'Angleterre ne l'a pas voulu faire. »
(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy de France baille audit roy d'Angleterre les autres terres et lieux qui restent encore à baillier au pays d'Aquitaine ou souffisant recompensacion pour iceux, dont ledit roy d'Angleterre soit content.)
« Que le roy de France tient que il a baillié audit roy d'Angleterre tout ce que baillier luy doit en demaine au pays d'Aquitaine par le traictié de la paix ; et s'il y avoit quelque chose à baillier, il a tousjours offert à faire ; mais ledit roy d'Angleterre et le prince son fils occupent et s'efforcent de occuper pluseurs lieux, terres et seigneuries qui ne leur doivent point appartenir par ladite paix. Sur quoy le roy de France a tousjours offert que bonnes personnes soient esleues des parties qui en sachent la vérité, et le roy de France en fera et tendra tout ce qui sera trouvé qu'il en devra faire ; ou que le pape et l'église de Rome en cognoissent comme dessus. »
(Item, quant au second article de ladite bille ou cédule faisant mencion des hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies et autres qui restent encore à baillier en Pontieu, Monstereul sur la mer et la terre de l'angle, lesquelles choses ledit roy d'Angleterre dit à luy appartenir si évidemment par ladite paix qu'il ne s'en doit en aucune manière délaissier.)
« Que des choses dessus dites a ledit roy d'Angleterre fait demande au roy de France, et aussi a le roy de France de pluseurs autres choses fait demande audit roy d'Angleterre par devant certains commissaires esleus des parties. Et ont les commissaires esleus de la partie du roy de France et son procureur comparu à toutes les journées et offert à procéder. Mais par la négligence et deffaut des commissaires esleus dudit roy d'Angleterre a esté le temps de ladite commission expiré et failli, et touteffois ont les messages du roy de France envoiés derrenièrement en Angleterre, requis et offert au roy d'Angleterre et à son conseil que ladite commission fust renouvelée, nonobstant leur négligence, aux premiers commissaires ou à autres ; ou que le pape et l'église de Rome en cogneussent, considéré la submission dessus dite. Lesquelles choses ledit roy d'Angleterre et son conseil ont reffusées, en disant qu'ils n'en prendront aucun juge, et qu'il sont bien acertenés de leur droit, laquelle chose appert évidemment inique et contre raison de leur partie, et puet apparoir clèrement à tout homme que le roy de France leur a offert toute raison. »
(Item, quant au tiers et derrenier article de ladite bille ou cédule, auquel est contenu que le conseil au roy d'Angleterre a parfondément pourpensé en merveillant très-entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, de sire de Lebret et de leur adhérens, considéré que par le traictié de la paix, il devoit baillier au roy d'Angleterre certaines terres, et, après ce renoncier aus souverainetés et ressors, et cependant devoit surseoir de user de souveraineté et de ressort, et de recevoir aucunes appellacions, et partant en a le roy de France sursis de user jusques à présent.)
« Que le roy d'Angleterre et son conseil ne se doivent point merveillier de ce que le roy de France a receu les appellacions dessus dites ; car par le traictié de la paix, le roy Jehan, dont Dieu ait l'ame, avoit promis de surseoir à user desdites souverainetés et ressors jusques à certain temps ; c'est assavoir jusques à la saint Andrieu qui fu l'an soixante-un, si comme par le traictié de ladite paix puet apparoir, et par espécial en une lettre en laquelle est contenue la clause : c'est assavoir. Et ne pouvoit reffuser lesdites appellacions, veues les sommacions et requestes d'iceux appellans, qu'il ne leur fausist de justice et qu'il ne péchast mortelment, veu ledit traictié de paix. Et ainsi l'a trouvé le roy de France en tout son conseil, eue sur ce meure délibération par pluseurs fois, si comme les messages du roy de France l'ont plus plainement dit audit roy d'Angleterre et à son conseil, de bouche. Et sé le roy de France s'est déporté par aucun temps de user desdites souverainetés, depuis le temps dessus dit qu'il le povoit faire, de tant il a fait plus grant courtoisie au roy d'Angleterre. Né il n'avoit pas esté autrefois sommé d'autres appellans par la manière qu'il a esté à ceste fois par ledit conte d'Armignac et autres appellans ; et pour bien de paix l'a dissimulé par aucun temps et tant comme il a peu bonnement ; jasoit ce que faire le peust, comme dit est dessus. »
(Et quant à ce que contenu est audit article que ledit conte d'Armignac, le sire de Lebret et autres subgiés d'Aquitaine, ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre comme à seigneur souverain et lige contre toute personne qui puisse venir et morir. Et au prince ont fait hommaige, sauve et réservé la souveraineté au roy d'Angleterre.)
« Que le conte d'Armignac et le sire de Lebret, sauve la grace des proposans, ne le dient pas ainsi. Ainsois ont dit au roy que en faisant hommaige au prince, il distrent expressément que il le luy faisoient selon ce que la teneur du traictié l'en portoit, et réservé à eux leur privilèges, franchises et libertés anciennes si avant et par la manière que leur prédécesseurs les avoient eus et en avoient joï ès temps passés. Et ce est trop bien à présumer, car ès lettres et mandement que le roy de France fist aux subgiés de Guyenne de faire obéissance au roy d'Angleterre estoient par exprès retenues et réservées les souverainetés et ressors au roy de France, si comme par l'inspeccion desdis mandemens puet apparoir ; et sé ladite réservation n'y feust, si y estoit-elle entendue de raison, puisque le roy de France ne transportoit pas exprès icelles souverainetés ; et sé ledit conte d'Armignac ou autre l'avoit fait autrement, si ne vaudroit-il né ne se pourroit soustenir, né le roy d'Angleterre ne les poroit recevoir par la manière qu'il maintient, que ce ne fust contre le traictié de la paix ; et aussi ne faisoit le prince. Et en ce faisant ont clerement et notoirement entrepris sur la souveraineté du roy de France, et si ont-il en pluseurs autres manières, car par ledit traictié de la paix en la clause : C'est assavoir, lesdites souverainetés et ressors demeurent au roy de France en tel estat comme elles estoient au temps du traictié de la paix, sans ce que elles puissent estre dictes ou réputées transportées au roy d'Angleterre par lettres quelconques comprises audit traictié, ou autres données ou à donner par dit né par fait quelconques, sé le roy de France n'y renonce expressément ; laquelle chose il ne fist oncques ; ainsois requiert ledit roy d'Angleterre et son conseil par ladite bille que le roy de France fasse lesdites renonciacions. »