(Et quant à ce que contenu est audit tiers article, qu'il semble au conseil dudit roy d'Angleterre que la réception desdites appellacions n'a pas esté bien faite né ordenéement, né en gardant la paix et amour telle comme elle doit estre par ledit traictié et par les aliances faites entre les deux roys.)

« Que, sauve la grace des proposans, ladite réception d'appellacions a bien et duement esté faite, né le roy de France ne le povoit né devoit refuser, comme dit est dessus ; et en ce n'a rien fait contre la paix, mais selon la forme et teneur d'icelle. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que ladite réception d'appellacions est faite en grant injure et vitupère de la maison d'Angleterre et pourra estre occasion de grant rébellion des subgiés et aussi d'enfraindre ladite paix, se remède n'y est mis briefment.)

« Que, en ce faisant, le roy de France n'a fait né voulu faire aucune injure au roy d'Angleterre né à autres. Car les choses qui sont faites deuement par justice et selon raison et exécucion de droit ne peuvent causer injure né deshonneur. Et aussi ladite réception d'appellacions ne donne aucune occasion de rebellion aux subgiés ; ainsois donne occasion d'obéissance. Car appellacion est remède et bénéfice de droit, et pour garder les subgiés d'oppression et pour oster toute voie de fait. Et aussi le roy de France, en ce faisant, n'a donné aucune occasion d'enfraindre la paix parce que dit est, né par ce né autrement n'en voudroit donner cause né occasion. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy d'Angleterre s'est bien desporté de soi appeler et porter pour roy de France, et que aussi bien se peust estre desporté le roy de France de recevoir lesdites appellacions.)

« Que ces deux choses sont trop despareilles ; car soy appeler et nommer roy de France regarde la volenté et intérest seulement dudit roy d'Angleterre, mais recevoir les appellacions ou non ne regarde mie seulement l'intérest du souverain ; ainsois regarde principalement l'intérest des subgiés appelans, afin qu'il soient pourveus contre les oppressions des seigneurs demainiers, et pourveu à la requeste et instance des appelans. Et comme astraint à faire justice a receu le roy de France lesdites appellacions, donné rescript à icelles, et fait ce que seigneur souverain puet et doit faire en tel cas par justice et par raison, et n'a en rien usé par voie de fait. »

(Et quant à ce que contenu est en la fin dudit article que sé le roy veult réparer les attemptas et remettre les appelans en l'obéissance dudit roy d'Angleterre et faire les renonciations qui sont à faire de sa partie et ycelles envoie au roy d'Angleterre par ses lettres ouvertes, le conseil du roy d'Angleterre pense que le roy d'Angleterre fera celles que faire devra par le traictié de la paix.)

« Que, sauve la grace des proposans, l'offre des conclusions dessusdites n'est pas raisonnable par pluseurs raisons : La première, car le roy de France n'a fait aucuns attemptas contre ladite paix en recevant lesdites appellacions ; ainsois a fait ce qu'il povoit et devoit faire pour ladite paix : et aussi par ladite appellacion, les appelans sont exemps dudit roy d'Angleterre et du prince son fils et demeurent en l'obéissance du roy de France ; et ainsi il n'est tenu de les remettre en l'obéissance du roy d'Angleterre ou du prince, s'il n'estoit premièrement cogneu des appellacions et qu'il feust dit et jugié que il eussent mal appelé, au quel cas le roy de France feroit ce qu'il devroit, ainsi comme il l'a accoustumé de faire en cas semblable. La seconde raison : car le roy de France, par le traictié de la paix, n'est tenu de renoncier premièrement né avant que le roy d'Angleterre ; né premièrement ne doit pas envoier ses lettres : ainsois il y a certaine forme autre qu'il n'est contenu en l'offre du roy d'Angleterre dessus esclaircie. La tierce raison : que le roy d'Angleterre n'offre pas à faire les renonciations qui sont à faire de sa partie, supposé que le roy de France les féist de sa partie ; ainsois dit le conseil du roy d'Angleterre qu'il pense que le roy d'Angleterre les feroit, laquelle chose ne souffist pas, considéré la forme du traictié de la paix. La quarte raison : car le roy d'Angleterre n'offre pas à envoier les personnes devant lesquelles le roy de France devroit faire lesdites renonciations ; et aussi ne requiert pas que le roy de France luy envoie personnes devant lesquelles il les fera, lesquelles choses il convenist par le traictié de paix. La quinte raison : car le roy d'Angleterre par ladite bille ou cédulle veult que le roy de France luy délivre certaines terres, lesquelles, par le traictié de la paix, ne regardent en rien le fait des renonciations, si comme Monstereul sur la mer, les quatre homaiges dessusdis, la terre de l'angle et pluseurs autres, lesquelles ledit roy d'Angleterre veult avoir pour ce qu'il dit qu'il y a droit et qu'il en est bien enformé ; et le roy de France dit que elles ne doivent point appartenir au roy d'Angleterre par le traictié de la paix : et n'en veult point estre juge en sa cause, ainsois en veult estre jugié par le pape et l'églyse de Rome, à qui les parties se sont soubmises, ou par commissaires esleus ou à eslire des parties, ainsi comme autrefois a esté fait. La sixte raison : car le roy d'Angleterre, par ladite bille ou cédulle, veult que le roy de France luy baille lesdites terres et luy face formelment et clerement tout ce qu'il requiert ; et il offre en général à faire au roy de France ce que faire devra, laquelle chose cherroit en cognoissance de cause, et est obscure et incertaine ; car aux requestes du roy de France n'a fait né voulu faire le roy d'Angleterre né son conseil aucune particulière né certaine response, jasoit ce que pluseurs fois luy ait esté requis. Parquoy puet apparoir clerement et très évidemment que les responses, offres, conclusions et autres choses contenues en ladite bille ou cédulle, sauve la grace des opposans, ne sont mie raisonnablement baillées ou proposées, espécialment par la forme et manière comprise en ladite bille ou cédulle. Et quant le roy d'Angleterre et son conseil vouldront requérir ou offrir aucunes choses raisonnables et selon la forme de la paix ; et aussi feront et vouldront faire de leur partie ce qu'il doivent faire sur les requestes que le roy de France leur a fait faire par ses dis messages envoiés darrenièrement en Angleterre, tant sur le fait du widement des compaignies et sur les dommaiges qu'il ont fait au royaume de France, comme sur les autres choses touchant le traictié de la paix, le roy de France fera très volentiers ce que faire devra de sa partie.

» Item, dit le roy de France et son conseil, afin qu'il appère à tout homme que tout ce qu'il a fait a esté fait bien et duement, et par voie de justice, et sans faire aucune chose contre la paix ; que, par le traictié de la paix et par ce que dit est dessus appert évidemment que les souverainetés et ressors des terres bailliées par la paix au roy d'Angleterre en demaine et aussi de celles qui lui doivent demourer par la paix appartiennent et demeurent au roy de France en tel estat comme elles estoient au temps de ladite paix, puisqu'il n'y a renoncié. Et ainsi le dit clèrement la clause : c'est assavoir. Et aussi est-il certain et appert par ladite bille ou cédulle et par la confession du roy d'Angleterre et de son conseil que le roy de France n'y a point renoncié. Et par icelle bille ou cédulle il requièrent que le roy de France face les renonciations auxdites souverainetés et ressors, ce que il ne requéissent pas sé il y eust renoncié, et par conséquent en povoit et puet user, passé le terme de ladite surséance qui duroit jusques à ladite feste St-Andrieu, l'an soixante-un.

» Item, que, ce nonobstant, le roy d'Angleterre et le prince son fils, ont entrepris et actempté contre icelles souverainetés et ressors en plusieurs manières, et se sont efforciés d'icelles approprier et attribuer à eux, et icelles dénier et empeschier au roy de France auquel seul et pour le tout elles appartenoient et appartiennent comme est dit dessus. Premièrement le roy d'Angleterre et son gouverneur-général de Pontieu, qui est pardessus tous les officiers de Pontieu et lequel le roy d'Angleterre ne peut désavouer, a ordené et publié audit Pontieu que tous ceux qui appelleroient du séneschal de Pontieu audit gouverneur comme à siège souverain et derrain, duquel l'en ne puist partir sé non par proposition d'erreurs comme on fait en parlement, et après ladite ordenance a donné pluseurs ajournemens pardevant luy et ceux qui avecques luy seroient aux appellans des sentences au jugement dudit séneschal ; duquel séneschal de tout temps on doit et est accoutumé d'appeller au baillif d'Amiens sans moien[277] : et ce ont fait ledit gouverneur, le trésorier de Pontieu et autres officiers dudit Pontieu, de l'autorité et volenté dudit roy d'Angleterre et de son conseil d'Angleterre, né autrement ne l'eussent osé faire né si grant chose entreprendre. Et aussi est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre et de son conseil, et l'ont souffert et consenti expressément ou taisiblement ; et aussi ne puet ledit gouverneur estre désavoué comme dit est selon raison, la coustume, et usaige et commune observance de la court souveraine, espécialment en fait de justice et en ce qui puet cheoir en administration et gouvernement de païs.