[277] Sans moyen. Sans intermédiaire.

» Item, que lesdis gouverneur et trésorier de Pontieu, considérans qu'il ne povoient par raison né devoient entreprendre ledit ressort, s'efforcièrent d'enduire les subgiés de Pontieu à ce qu'il voulsissent requérir que ledit ressort leur feust baillié comme souverain et final, sans plus ressortir au roy de France né à sa court de parlement ; et firent assembler à Abbeville, en l'églyse de Saint-Pierre, les gens d'églyse, les nobles et les bonnes villes de Pontieu, et leur baillièrent ou firent baillier une requeste ou supplicacion contenant que lesdis subgiés requéroient et supplioient avoir ledit ressort par devers ledit gouverneur ; et avoit en icelle supplicacion pluseurs queues pour y mettre les seaux desdites gens d'églyse, nobles et bonnes villes, et leur requéroit-on que ainsi le voulsissent faire : mais lesdis subgiés, comme bien avisés et conseilliés, respondirent d'un commun assentiment qu'il n'en requéroient riens et qu'il ne savoient pas que le roy de France eust renoncié à ses souverainetés et ressors, né qu'il les eust transportés au roy d'Angleterre ; et que sur ce, ledit roy d'Angleterre et son conseil féissent ce que bon leur sembleroit. Et d'icelle supplicacion sera bien monstrée la copie sé mestier est ; et estoit icelle supplicacion getée et ordenée par le conseil du roy d'Angleterre, et contenoit, contre vérité, que le roy de France n'avoit audit pays de Pontieu aucune souveraineté, et que la seigneurie d'iceluy païs estoit toute séparée du royaume de France.

» Item, que, ce nonobstant, ledit gouverneur ordena ledit ressort, iceluy fist publier, et en a usé et donné pluseurs ajournemens en cause d'appel, comme dit est dessus, et en entreprenant lesdites souverainetés et en eux efforçant d'icelles attribuer à eux, contre raison, et contre la teneur de ladite paix.

» Item, que ledit roy d'Angleterre, lesdis gouverneur et trésorier ont requis et fait requérir à pluseurs nobles et subgiés dudit Pontieu qu'il feissent seremens d'estre avec le roy d'Angleterre contre toutes personnes qui pevent vivre et mourir, le roy de France ou autres. Et en y a pluseurs qui l'ont fait ainsi par doubtance, si comme l'en dit, et à ceux qui ne le voulurent faire en saisissent leur terres et leur fiefs, et tient-on communelment que Ringois[278] d'Abbeville a esté mort pour ce qu'il ne voult faire ledit serement contre le roy de France ; et fu mené en Angleterre, et après ce qu'il a esté longuement prisonnier détenu, sans lui vouloir ouvrir voie de droit né à ses amis qui le poursuivoient, on l'a fait saillir des dunes du chastel de Douvre en la mer.

[278] Ringois. Variante : Aingois.

» Item, que par icelle meisme manière l'a fait et s'est efforcié de faire ledit roy d'Angleterre et aussi le prince son fils, au païs de Guyenne, en prenant leur homaiges ; et ainsi le confessent-il et est contenu en ladite bille du conte d'Armignac et du sire de Lebret, qu'il ont fait leur homaige au roy d'Angleterre comme seigneur souverain ; et que ainsi l'ont reçu le roy d'Angleterre et le prince son fils.

» Item, que ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, tant en Pontieu comme en Guyenne, ont occupé et occupent de fait la seigneurie et connoissance des causes touchant les églyses cathédraux et autres églyses de fondation royale, de ce que icelles églyses tiennent soubs eux ; et toutesvoies icelles églyses sont de la souveraineté et ressort du roy de France seul et pour le tout, né oncques n'y renonça comme dit est dessus. Et supposé que le roy ait mandé par ses lettres à aucunes villes, seigneurs ou païs qu'il obéissent au roy d'Angleterre par la manière qu'il ont fait au temps aux roys de France, c'est à entendre comme à seigneur en demaine, et selon la forme de la paix laquelle est contenue par exprès en la clause : c'est à savoir, que les souverainetés et ressors des païs bailliés en demaine au roy d'Angleterre au royaume de France, demeurent au roy de France en l'état que elles estoient au temps de la paix, sans ce que elles puissent estre dites ou transportées au roy d'Angleterre par lettres contenues au traictié de la paix, né autres données ou à donner par dit, par fait né autrement par quelconque manière que ce soit, jusques à ce que le roy de France y ait renoncié expressément et bailliées ses lettres ouvertes au roy d'Angleterre ; laquelle chose il ne fist oncques.

» Item, que ledit prince a pris ou fait prendre et mettre en prison maistre Bernart Palot et monseigneur Jehan de Chaponnal, commis ou députés, de par le roy de France ou de par son séneschal à Toulouse, à présenter audit prince les lettres du roy de France ; par lesquelles ledit prince estoit adjourné, en cause d'appel, pardevant le roy ou sa court de parlement à Paris, à l'instance et requeste dudit conte d'Armignac ; et les a détenus prisonniers pour lonc-temps, et encore détient en très grand contempt et mesprisement du roy et de sa souveraineté[279], et en actemptant et entreprenant contre icelles souverainetés.

[279] Le manuscrit de Charles V porte sur la marge, à côté de ces mots : No. Que il les fist morir. — Bernard Palot étoit un docteur, juge du roi à Toulouse, comme on le verra vers la fin de l'année 1377.

» Item, que ledit prince, au contempt de ladite appellacion, fait guerre ouverte contre ledit conte d'Armignac et ses adhérens, et procède contre ledit conte et contre iceux par voie de guerre et de fait le plus efforcément qu'il puet ; et font mourir et mettre à mort tous les appellans qu'il trouvent et leur adhérens. Et en ce faisant n'est pas doute qu'il fait guerre contre le roy de France, considéré que lesdis apellans, par ladite appellacion et durant icelle, sont exemps dudit prince et sont en l'obéissance, sauve-garde et proteccion du roy ; et ne leur puet ledit prince meffaire qu'il ne mefface au roi de France et à sa souveraineté.