» Item, que le roy d'Angleterre, en la guerre entreprise et rebellion dessus dite, soustient et a soustenu, conforté et aidié ledit prince son fils, et luy a envoié et envoie tous les jours gens d'armes et archiers pour faire guerre auxdis appellans, et par conséquent ne puet désavouer le fait dudit prince son fils.
» Item, que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont pris à leur soldées et gaiges pluseurs gens de compaignies, ennemis du roy et du royaume de France, pour faire guerre contre lesdis appellans, en aidant et confortant iceux et en les receptant en leur terres et seigneuries. Laquelle chose il ne pevent faire par les aliances des deux roys, et une partie desdites compaignies font demourer au royaume de France à Chastel-Gontier et ailleurs, pour iceluy royaume grever et domaigier.
» Item, que en ce faisant monstrent-il clèrement que il ont lesdites compaignies soustenues, aidiées et confortées au temps passé, et que elles sont et ont bien esté en leur commandement, et qu'il avoient bien la puissance de les empeschier à entrer au royaume de France et de les faire widier et mettre hors s'il leur eust pleu ; ainsi comme tenus y estoient par lesdites aliances.
» Item, qu'il n'est pas doubte que en ce faisant, il ont fait contre les bulles et les procès du pape, et en encourant les peines et sentences contenues en icelles, puisqu'il se aident et se sont aidiés desdites compaignies et icelles confortées et aidiées contre le royaume de France, et aussi puisque ils les povoient retraire dudit royaume et il ne l'ont fait, et par spécial leur subgiés nés de leur terres et seigneuries. Et ainsi sont par lesdites bulles et procès tous leur subgiés et vassaux quittes et absous de tous homaiges et seremens èsquiels il leur estoient tenus et astrains, et puet le roy de France assigner et mettre en sa main toutes les terres, seigneuries qu'il tiennent en demaine au royaume de France.
» Item, que darrenièrement ont les gens du roy d'Angleterre chevauchié en Pontieu par manière de guerre, et bouté feux en la maison du seigneur de Chastillon, et fait pluseurs autres choses par voie de fait et de guerre contre droit et les seremens devant fais.
» Item, que en ce faisant, il appert clèrement que lesdis roy d'Angleterre et prince ont commencié à procéder contre le roy de France par voie de guerre et de fait, en venant et en enfraignant icelle ; et en pluseurs autres manières ont entrepris sur le roy de France et sur son royaume et contre ses souverainetés, lesquelles choses et explois seroient trop lonc à reciter. Et par les rebellions, désobéissances, actemptas, mesprisemens et abus dessus dis, ont tant meffait lesdis roy d'Angleterre et prince envers le roy de France et sa souveraineté, qu'il puet et luy loit[280] par raison et par bonne justice assigner et mettre en sa main tous les demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France, tant en païs coustumier comme en païs de droit escript. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres habitans ou demourans en iceux demaines, le roy leur puet requérir que il obéissent à luy et à ses gens en ce faisant, et il y sont tenus d'obéir comme à leur seigneur souverain. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres qui en ce fassent désobéissance ou rebellion, le roy de France les puet, sans offence de justice, faire par sa puissance et par main armée venir à obéissance, et faire tant que la force soit sienne ; et en ce, ne peut-on dire ou noter voie de guerre ou de fait, mais que droite et bonne justice ; né par ce on ne puet dire que le roy ait commencié guerre né fait contre la paix en aucune manière.
[280] Luy loit. Lui est loisible.
» Item, que pour les causes dessus dites et à la conservacion de ses souverainetés et en usant d'icelle, a le roy de France assigné et mis en sa main comme seigneur souverain aucunes villes et lieux qui estoient du demaine du roy d'Angleterre : et où il a trouvé obéissance, il y a mis gens de par luy, pour icelles villes et lieux tenir et garder en sa main ; et où il a trouvé désobéissance, il les y contraint par sa puissance et par la manière qui luy loit à faire. Et ainsi le peut-il faire et continuer, s'il lui plaist, par tous les autres lieux et demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France, et en la souveraineté d'icelui.
» Et par ce que dit est dessus, puet apparoir clèrement à tout homme que tout ce que le roy de France a fait tant en Pontieu comme en Guyenne sur les demaines que le roy d'Angleterre y tenoit, il l'a fait par voie de justice et de raison, et ainsi comme il luy loisoit à faire comme à seigneur souverain ; et n'a en rien procédé par voie de guerre né de fait ; et que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont procédé desraisonnablement et par voie de fait, et commencié la guerre contre le roy de France et ses subgiés, et en venant par pluseurs fois et par pluseurs manières contre le traictié de la paix.
» Et pour ce que plus clèrement appère l'entendement des choses dessus dites, et pour monstrer les justificacions du roy de France en ces choses, s'ensuivent ci-après aucunes requestes que le roy de France luy deut faire par le traictié de la paix, et lesquelles les messaiges du roy de France dessus dis ont faites audit roy d'Angleterre ; mais iceluy roy d'Angleterre né son conseil n'y ont fait né voulu faire response.