La première. » Comme audit traictié entre les autres choses est contenu au vint-septiesme et au vint-huitiesme articles et sur ce faites lettres des deux roys, que le roy d'Angleterre est tenu de faire widier et délivrer, à ses propres coux et frais, toutes les forteresses prises et occupées par luy, par ses subgiés, adhérens ou aliés au royaume de France, en quelque partie que ce soit, excepté celles du duchié de Bretaigne et des païs et terres qui doivent appartenir et demourer audit roy d'Angleterre, et le devoit avoir fait dedens la Chandeleur qui fu l'an mil trois cens soixante ; et en icelles lettres sont nommées par exprès lesdites forteresses occupées audit royaume ou grant partie d'icelles. Item, que ledit roy d'Angleterre ne fit widier né délivrer lesdites forteresses dedens ledit terme de la Chandeleur. Item, que celles qui furent widiées après ladite Chandeleur, ou grant partie d'icelles, ne l'ont point esté par ledit roy d'Angleterre né à ses frais né despens, comme faire le devoit ; ainsois l'ont été aux frais et despens du roy et de ses subgiés et des païs où lesdites forteresses étoient assises. Item, que aucunes des forteresses ne furent oncques délivrées, ainsois ont toujours esté occupées et encores sont par ledit roy d'Angleterre ou par ses subgiés ou aliés, c'est assavoir la Roche-de-Pesay[281] ; et toutesvoies ladite Roche-de-Pesay est par exprès nommée audit traictié entre les forteresses qui devoient être widiées et délivrées au païs de Tourraine. Item, par la faute dudit widement, ceux qui demourèrent ès dites forteresses pour ledit roy d'Angleterre ont pillié, gasté et destruit le païs pour le temps qu'il y ont esté, et aussi durement où pou s'en failloit comme il faisoient durant la guerre, levé nouvelles raençons et fait tout le mal qu'il povoient. Item, que par ce a convenu que les païs où lesdites forteresses estoient aient acheté lesdis fors[282] à grans sommes de deniers, pour ce que le roy d'Angleterre ne les faisoit pas widier, nonobstant qu'il en feust pluseurs fois sommé et requis ; et jà soit ce que le roy de France eust fait de sa partie ce que faire devoit pour ledit widement : et seront bailliées, toutesvoies que besoin sera, par déclaration, les forteresses rachetées aux despens du roy et du pays. Item, que en ces choses le roy et ses subgiés ont esté domaigiés jusques à très grans sommes aussi comme inestimables, à déclarer quant temps sera, et desquelles choses le roy doit estre desdommaigié par le roy d'Angleterre. »

[281] La Roche de Pesay. Aujourd'hui Laroche-Posay, sur les limites de la Touraine et du Poitou.

[282] Fors. Forteresses.

La seconde. » Comme entre les deux roys par ledit traictié de la paix, soient faites et passées alliance contre toutes personnes, excepté le pape et le saint-siège de Rome et l'empereur qui est à présent, pour eux, leur enfans, leur hoirs et successeurs, leur royaumes, terres et subgiés quelconques ; et entre les autres choses soit contenu en icelles alliances, que le roy d'Angleterre ne soufferra aucun de ses subgiés né autres quelconques aler né entrer au royaume de France, né en autre terre du roy, ses enfans, hoirs ou successeurs, pour y faire guerre, domaige ou offense aucune, à gaige, à service d'autrui né autrement, par quelconque manière ou cause que ce soit ; ainsois les empeschera ou destourbera de tout son pouvoir, et les ennemis ou malveillans du roy au royaume de France ne receptera en son royaume ou aucunes de ses terres, né aide ou confort ne leur fera ; et sé aucun de ses subgiés faisoient le contraire, ou aussi une guerre villaine ou domaige au roy ou au royaume de France, par ses successeurs ou subgiés il les pourroit ou feroit pugnir si grandement qu'il seroit example à tous autres ; et de tout son pouvoir feroit réparer et adressier tous les domages, actemptas ou entreprises fais à l'encontre ; et sé il faisoit, procuroit ou souffroit sciemment le contraire estre fait, il vouloit encourir les peines contenues ès-dites alliances.

» Item, qu'il n'est pas doubte que par lesdites alliances le roy d'Angleterre estoit et est tenu et obligié à destourber et empeschier de tout son povoir et procurer et faire diligence par deffenses, inhibicions et de toutes autres manières qu'il poroit, que aucun de ses subgiés n'entrast au royaume de France pour y faire guerre ou domaige par manière de compaignies à service ou gaiges d'autruy, ou autrement par quelconque cause que ce soit ; et aussi il estoit et est obligié s'il faisoit le contraire de faire réparer et adressier les seurprises ou actemptas fais par ses subgiés, laquelle chose il devoit faire en les contraingnant à widier le royaume de France, et faisant redressier les domaiges qu'il avoient fais : autrement les actemptas ne seroient pas adressiés né réparés.

» Item, que selon lesdites alliances puisque le roy d'Angleterre estoit tenu de destourber et empeschier que ses subgiés n'entrassent au royaume de France pour y faire guerre, par semblable voie et par plus forte il estoit tenu, s'il y entroient ou faisoient guerre, de les faire widier et retraire dudit royaume.

» Item, que par exprès il est retenu ès-dites alliances, comme dit est dessus, que ledit roy d'Angleterre ne soufferra point le contraire sciemment ; lesquelles paroles emportent que sé il le scet et vient à sa connoissance, qu'il les fera widier et les empeschera de tout son pouvoir, autrement il se soufferroit sciemment et seroit contre lesdites alliances et promesses.

» Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est tenu à trois choses : premièrement de non souffrir les subgiés faire guerre ou domaige au royaume de France ; secondement il est tenu de les destourber ou empeschier ; et tiercement il est tenu sé il font le contraire de réparer et adressier leur entreprise et actemptas, et par conséquent de les faire widier du royaume de France, comme dit est dessus, soit qu'il soient entrés par manière de compaignies à service ou gaiges d'autrui, ou autrement : et aussi doit rendre et restablir ou faire rendre et restablir tous les domaiges que le roy, son royaume et ses subgiés ont eu et soustenu pour celle cause, et aussi ne les doit récepter, né à iceux prester conseil, confort ou aide en aucune manière.

» Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est obligié de faire les choses dessus dites de tout son povoir, lesquelles paroles sont à entendre civilement et raisonnablement et de tel povoir que le roy d'Angleterre a sur ses subgiés ; c'est assavoir, qu'il leur doit mander et commander qu'il wident le royaume, et sé ils n'obéissent à ses commandemens il les y doit contraindre par sa puissance et main armée et ce emportent les paroles : de tout son povoir, lesquelles sont à entendre cum effectu.

» Item, que, ce nonobstant, les subgiés du roy d'Angleterre et du prince, tant d'Angleterre comme de Guyenne, ont esté au royaume de France, tant par manière de compaignies comme autrement, et y ont fait guerre et tous les domaiges, excès et maléfices que l'en pourroit dire né desclairer, et ont esté pour la grant partie du temps depuis le traictié de la paix, et encores y sont à présent et ont esté dès la derrenière venue par l'espace d'un an continuellement et plus, sans en partir ; tous ou la plus grant partie subgiés et des terres et de l'obéissance dudit roy d'Angleterre et du prince son fils ; et y ont fait et y font de jour en jour domaiges et excès irréparables et aussi comme inestimables[283], et grant partie des pillages portés, réceptés et vendus en Guyenne.