La quarte. » Que comme pluseurs gens de compaignies des terres et seigneuries du roy d'Angleterre et du prince fussent au royaume de France et iceluy gastassent et pillassent en faisant tous les maux et domaiges que l'en sauroit réciter, et pour résister à leur male volenté et iceux faire partir et widier le royaume de France où il estoient, les séneschaux de Thoulouse et de Carcassonne et autres officiers, vassaux et subgiés du roy de France, se fussent assemblés au lieu de Lisledieu au pouvoir du roy nostre sire, les gens et subgiés du prince confortèrent et aidièrent les dessusdis des compaignies par tele manière que les gens de la partie du roy de France furent desconfis, mors et pris, et lesdis séneschaux et pluseurs barons, vassaux et subgiés du roy menés et détenus prisonniers au povoir du prince et raençonnés, et les biens et pillages receus et receptés, et depuis furent mis les prisons à grans et excessives raençons ; et en ce a esté le roy de France et ses subgiés très grandement domagié.

» Item, que de réparer et adrécier les choses dessusdites fu le prince sommé et requis de par le roy de France et de par monseigneur le duc d'Anjou, et furent envoiés messages, lesquels firent lesdites requestes et baillèrent par escript audit prince ou à son chancelier pour luy et de son commandement.

» Item, que jasoit ce que le prince leur fist respondre qu'il estoit courroucié des domaiges qui estoient fais au royaume de France, et que il, quant il seroit retourné d'Espaigne, en feroit son adrecement, toutesvoies rien n'en fu fait en effet, si comme ces choses peuvent apparoir clerement par instrument publique fait et donné sus lesdites requestes et responses ; et a faillu que les officiers et subgiés du roy ou grant partie d'eux se raençonnassent très excessivement, et plus que faire ne deussent en guerre ouverte, et soustenissent pluseurs autres domaiges ; et doivent lesdis dommages estre restitués et réparés comme fais contre les alliances et traictié de la paix faite entre les deux roys.

» Item, et oultre les choses dessusdites, nouvellement est advenu que Gursomile[285] et autres capitaines desdites compaignies sont venus au royaume d'Angleterre à Londres et ailleurs, et là ont demouré et esté réceptés par pluseurs journées et y ont été rafreschis de chevaux, hernois, gens d'armes et archiers qu'il en ont menés et de toutes autres choses qu'il ont voulu avoir, et que plus est, dient aucuns qu'il ont esté au propre hostel du roy d'Angleterre receus et festoiés.

[285] Gursomile. Variante : Garsonailles.

La quinte. » Que comme par le traictié de la paix il soit dit, c'est assavoir au neuviesme article, que sé aucunes terres sont bailliées au roy d'Angleterre par le traictié de la paix, lesquelles ne furent autrefois des roys d'Angleterre, il les aura en l'estat que il estoient au temps dudit traictié ; et il soit ainsi que au temps de la paix et par avant, la royne Blanche tenoit paisiblement et prenoit par sa main la revenue de la commune paix de Rouergue au prix de dix mil livrées de terre ou rente ou environ ; et le prince ou ses subgiés pour luy détiennent et occupent de fait ladite commune paix de Rouergue, et ont levée par pluseurs années, né délivrer ne la veulent ; et toutesvoies la séneschaucie né la terre de Rouergue n'avoient onques esté au roy d'Angleterre avant ladite paix ; si soit ladite commune paix mise au délivre avec les arrérages qui en ont esté levé pour huit ans ou environ, qui montent pour chascun an dix mil livres ou environ.

La sixiesme. » Que comme par ledit traictié de la paix les souverainetés et ressors du roy nostre sire lui doivent demourer entièrement sans ce que le roy d'Angleterre en puisse ou doie user en aucune manière ; et il soit ainsi que le roy d'Angleterre et le prince son fils se sont efforciés et encore s'efforcent en pluseurs manières de user desdites souverainetés et ressors, si comme en Pontieu où il ont nouvellement ordené un siège d'appellacions pardevant le gouverneur de Pontieu, pour cognoistre des appellacions qui se feront du séneschal de Pontieu ; duquel séneschal l'en doit appeller sans moien au gouverneur du baillif d'Amiens et de là en Parlement à Paris, et ainsi il a esté fait de tous temps.

» Item, que le roy d'Angleterre, ses gens ou officiers pour luy, ont ordené en ladite conté de Pontieu, que quiconques appellera dudit séneschal, qu'il appelle audit gouverneur de Pontieu comme siège souverain et final ; et de fait ont donné ajournemens et rescrips en cause d'appel pardevant ledit gouverneur de Pontieu, en usurpant et entreprenant lesdites souverainetés et ressors.

» Item, cognoissent et s'efforcent de cognoistre des causes touchans les églyses cathédraux et autres églyses de fondacion royal, laquelle chose nul ne puet faire que le seigneur souverain tant seulement ; et généralment s'efforcent de tout leur povoir de entreprendre à user desdites souverainetés et ressors, tant en Guyenne en donnant ajournemens en cause d'appel que autrement, jasoit ce que faire ne le pevent né ne doivent : ainsois en puet user le roy de France seul et pour le tout comme dit est.

» Item, que veues et considérées les choses dessusdites, lesquelles sont venues de nouvel à la cognoissance du roy de France, il appert que le roy d'Angleterre et le prince doivent cesser de user desdites souverainetés et ressors, et que tout ce que fait en ont doit estre rappelé et mis au néant.