La septiesme. » Que comme ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, soubs umbre et couleur dudit traictié de la paix, aient occupé et de fait détiennent et occupent pluseurs villes, chasteaux, terres et lieux, lesquels, par ledit traictié, ne leur doivent estre bailliés, né à eux appartenir né demourer ; et aussi aient lesdis roys d'Angleterre et prince, par eux, leur gens et officiers, fait et exercé pluseurs explois de seigneurie et de justice en pluseurs lieux où il ne le povoient faire né devoient ; ainsois en appartient la justice et seigneurie au roy de France ou à ses vassaux et subgiés, lesquelles occupacions et explois seront déclarés sé besoin est. Si se doivent lesdis roy d'Angleterre et prince cessier et délaissier desdites occupacions et explois, et tout ce qu'il ont fait doit estre rappelé du tout et mis au néant ; et avec ce rendre et restituer tout ce qu'il en ont pris, levé ou emporté par eux, leur gens ou officiers.

La huitiesme. » Que comme le roy de France ait fait et accompli tout ce à quoy il estoit tenu par le traictié pour avoir la quinte partie des hostaiges nobles qui sont en Angleterre, que ladite quinte partie luy soit délivrée ; et pour ce demande ceux dont les noms s'ensuivent : c'est assavoir le conte de Harecourt, le seigneur de Montmorency, le conte de Porcien et le sire de Roye. — Par le roy en son conseil ou assemblée tenue à Paris le onziesme jour du mois de may, l'an mil trois cent soixante-neuf[286]. »

[286] Le manuscrit de Charles V porte en marge l'observation suivante : No : Que pour l'ocasion des choses dessusdites recommença guerre entre les deux roys de France et d'Angleterre.

XXI.

Le mariage de monseigneur de Bourgoigne et de madame Marguerite, fille du conte de Flandres.

L'an mil trois cent soixante-neuf dessusdit, le dix-neuviesme jour du mois de juing, le mariage de monseigneur Phelippe, frère du roy de France et duc de Bourgoigne, et de Marguerite, fille de messire Loys conte de Flandres, fu fait et célébré en l'abbaye de Saint-Bavon de Gand par l'evesque de Tournay : et ot en ladite abbaye ce jour moult belle et notable feste. Et l'endemain, jour de mercredi, ledit duc de Bourgoigne donna à disner à toutes gens qui y vouldrent disner en l'abbaye de St-Père de Gand, en laquelle il estoit logié et en laquelle il estoit descendu le lundi précédent environ disner. Et jousta-l'en et fist-l'en moult belle feste le mardi, mercredi et jeudi ; et y furent le duc de Breban oncle dudit duc de Bourgoigne, et la duchesse de Breban, qui estoit tante de ladite Marguerite, duchesse de Bourgoigne ; et aussi avoit icelle Marguerite esté par avant femme du duc Phelippe de Bourgoigne, qui avoit esté trespassé l'an mil trois cent soixante-un, et ainsi fu duchesse de Bourgoigne deux fois. Et par le traictié de ce derrain mariage fait le dix-neuviesme jour de juin, comme dit est, les villes de Lille, de Douay et d'Orchies, avec les chastiaux et chastellenies et toutes les appartenances, furent bailliées audit conte lors de Flandres, par certaines manières et condicions, si comme par le traictié puet apparoir, dont la teneur ensuit :

XXII.

Le traictié du mariage.

« Traictié et accordé est par nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauchier, seigneur de Chasteillon, et maistre Arnaud de Corbie, au nom et pour le roy nostre sire, qui estions envoiés de par lui pour traictier du mariage de monseigneur le duc de Bourgoigne et madame Marguerite, fille monseigneur de Flandres, duchesse de Bourgoigne, par vertu de certaine commission et povoir à nous sur ce baillié de par le roy, d'une part ; et le conseil monseigneur le conte de Flandres, au nom et pour ledit conte, d'autre, en la manière qui s'ensuit. Premièrement pour sanctifier et faire raison à monseigneur de Flandres, tant de dix mil livrées de terre à héritaige qu'il demandoit au roy nostre sire par lettres du roy Jehan de bonne mémoire, son père darrenièrement trespassé que Dieu absoille, et par les siennes sur ce faites, et des arrérages d'icelles pour pluseurs années, comme de cent mil deniers d'or à l'escu, pour la récompensacion de sa monnoie de Clamecy, et pour le paiement de certaine quantité de gens d'armes tenues par lonc-temps à Gravelinghes ; nous, au nom du roy, pour faire raison audit monseigneur de Flandres de ladite demande, et pour le roy en acquitter vers luy, avons accordé que le roy donera et baillera, pour lesdites dix mil livrées de terre, en héritaige perpétuel, audit monseigneur de Flandres et à ses hoirs et successeurs, contes ou contesses de Flandres, les villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes leur appartenances, baillies, patronaiges, nobletés et appendances quelconques, que les prédécesseurs dudit monseigneur de Flandres, contes de Flandres, tenoient au temps que elles furent transportées ès prédécesseurs du roy, par la manière et condicions qui s'ensuivent : c'est assavoir que au cas que ledit monseigneur de Flandres n'aroit hoir masle de son corps en loyal mariage, lesdites villes, chasteaux et chastellenies appartenans et appendans quelconques, seront héritaige de madame la duchesse de Bourgoigne, sa fille, de ses hoirs masles procréés du corps dudit monseigneur le duc de Bourgoigne, et aussi des hoirs masles procréés et descendans en droite ligne et en loyal mariage de leurs dis hoirs masles ; et que au cas que ledit monseigneur de Flandres, en loyal mariage n'auroit hoir masle, né ladite madame la duchesse de Bourgoigne sa fille aussi n'auroit hoir masle procréé du corps dudit monseigneur le duc de Bourgoigne comme dessus est dit, et que ladite ligne en descendant des hoirs masles dudit monseigneur de Flandres et de ladite madame de Bourgoigne procréés dudit monseigneur de Bourgoigne, comme dit est, faudroit ; par quoy en aucun temps avenir la conté de Flandres eschéist à fille ou à autres hoirs masles et femelles : le roy et ses successeurs roys de France pourront en ce cas ravoir lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, en baillant dix mil livrées de terres à héritaige par monnoie de Flandres courant le sixiesme jour du mois de novembre l'an mil trois cens cinquante-cinq, — c'est assavoir, le marc d'argent au marc de Troyes pour cent dix-huit sols parisis, — aux hoirs de monseigneur de Flandres, contes ou contesses de Flandres, assises en franc demaine bien et souffisaument ; c'est assavoir, les cinq mil livrées de terre dedens le royaume de France, entre la rivière de Somme et Flandres en descendant jusques à la mer ; et les autres cinq mil livrées de terre près des contés de Nevers ou de Rethel. Et au cas qu'il plaira au conte ou contesse de Flandres qui sera au temps du rachat, il aura pour les dis cinq mil livrées de terre dessus dis, qui se trouvent à seoir près des contés de Nevers ou de Rethel, comme dit est, argent. C'est assavoir pour le denier de rente, quinze deniers paiés à une fois monnoie de France[287], ou vint deniers paiés tout à une fois de ladite monnoie de Flandres, lequel qu'il plaira mieux au conte ou contesse de Flandres, qui sera au temps dudit rachat ; lequel rachat, sé ledit duc de Bourgoigne aloit de vie à trespassement, sans laissier hoir masle procréé de son corps et du corps de ladite duchesse, que Dieu ne veille, le roy né ses successeurs ne pourroient ce faire durant la vie de ladite duchesse de Bourgoigne, tant qu'elle se tendra de remarier, ou sé elle se marie de la volenté et assentement du roy nostre sire ou de ses successeurs roys de France ; et tenront les successeurs dudit conte de Flandres, contes ou contesses de Flandres les cinq mil livrées de terre qui seront assises entre la rivière de Somme, la conté de Flandres et la mer, comme dessus est dit, en un homaige avec la conté de Flandres, et en partie aussi noblement comme ladite conté de Flandres est et doit estre tenue de la couronne de France. Et avec ce, il tenront les autres cinq mil livrées de terre, qui seront assises, comme dit est, près desdis contés de Nevers ou de Rethel, à une foy et à un homaige à par luy aussi noblement comme celle desdites contés dont elles seront plus près assises est tenue de la couronne de France. Et lesdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes les appartenances et appendances d'icelles tenront ledit monseigneur de Flandres, ses hoirs masles, ladite duchesse de Bourgoigne, sa fille, ses hoirs masles, leur hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres en un homaige et en pairie avec la conté de Flandres, et aussi noblement que ledit monseigneur de Flandres tient et doit tenir ladite conté de Flandres ; réservé au roy et à sesdis successeurs roys de France, le fié, ressort et souveraineté desdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et dépendances d'icelles, et les drois royaux que les prédécesseurs du roy y avoient au temps que elles estoient ès mains des contes de Flandres, prédécesseurs dudit monseigneur de Flandres ; et aussi réservé au roy et à sesdis successeurs, roys de France, le rachat desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, au cas et par la manière et condicions dessusdis. Et ne seront tenus les hoirs dudit monseigneur de Flandres, contes ou contesses de Flandres, de baillier et rendre iceux chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances ès mains du roy ou de ses successeurs, roys de France, jusques à ce que lesdites dix mil livrées de terre parisis, monnoie de Flandres dessusdite, leur seront assises plainement en franc demaine et délivrées par la manière dessus déclarée, et qu'il en aient la paisible possession, réalment et de fait. Lesquelles villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques de Lille, de Douay et d'Orchies, le roy et ses successeurs, roys de France, seront tenus de deschargier de toutes charges et assignacions faites sur icelles, à héritaige, à vie, à terme ou autrement, et puis que elles furent bailliées à sesdis prédécesseurs roys de France ; et en prendra le roy nostre sire dès maintenant la charge sur luy et en acquittera et sera garant audit monseigneur de Flandres, ses hoirs et successeurs, vers tous ceux qui aucune chose luy en pourroient ou vouldroient demander ; sauf que sé aucunes rentes en sont aliénées en héritaige à églyse, depuis ledit temps, le roy sera tenu de en faire recompensacion audit monseigneur de Flandres en autre terre assise bien et souffisamment, entre la rivière de Somme et ladite conté de Flandres en franc demaine, près desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques, tout en un hommaige avec ladite conté de Flandres ; ou le roy paiera audit monseigneur de Flandres pour mil livrées de terre par an, sé tant y a, vingt mil florins d'or frans de France pour une fois ; et sé plus ou moins y a, à l'avenant. Laquelle assiete ou paiement le roy fera parfaite et accomplie, comme dit est, audit monseigneur de Flandres dedens le jour de la feste saint Remy, en octobre prochain à venir au plus tart ; et de ce asseurera bien et souffisamment ledit monseigneur de Flandres par bons plaiges et souffisans, agréables audit conte et qui s'en feront débteurs principaux avant le mariage. Et pour ce que depuis que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances vindrent ès mains de sesdis prédécesseurs roys de France, iceux prédécesseurs ont acquis le chastel et la terre de l'Escluse, emprès Douay, qui meuvent et sont d'ancienneté du fié et du ressort du chastel de Douay, le roy vouldra, promettra et consentira que ledit conte de Flandres et ses hoirs, par la manière dessusdite, en aient hommaige d'un homme héritier de la terre, et tout autel droit, ressort et souveraineté sur lesdis chastel et terre de l'Escluse, comme ses prédécesseurs, contes de Flandres y avoient, quant lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de ville de Douay et d'Orchies estoient en leur mains, nonobstant que les prédécesseurs du roy aient acquis le demaine. Et sera tenu ledit conte de Flandres de faire derechief homaige au roy de la conté de Flandres et desdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et appendances d'icelles adjointes à icelle conté, à tenir en un hommaige et en partie, comme dit est, en la manière que derrenièrement il fist hommaige au roy de la conté de Flandres. Et si asseurera ledit monseigneur de Flandres le roy, et obligera luy, ses hoirs et successeurs quelque part qu'il soient audit royaume, de rendre et baillier au roy et ses successeurs, roys de France, lesdis chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay et d'Orchies, au cas que les condicions dessusdites avenroient, que Dieu ne veuille, et que on les racheteroit par la manière dessusdite. Et quant à ce, soumettra ledit conte soy, sesdis hoirs et successeurs et lesdis biens et terres de luy et d'eux à la juridicion et contrainte du roy et de ses successeurs, roys de France et de sa court, par lesquelles lesdis hoirs et successeurs seront contrains à ce et non autrement, ledit rachat premièrement fait par la manière que dessus est dit ; et les hoirs et successeurs dudit conte de Flandres aians premièrement, royalment et de fait la possession paisible de ladite récompensacion deuement faite et sans fraude. Et par espécial, vouldra ledit monseigneur de Flandres, sé ses hoirs estoient défaillans de rendre et baillier lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay et d'Orchies et des appendances quelconques, que adont le roy et ses successeurs roys de France puissent, s'il leur plaisoit, saisir et arrester toutes leur terres dessusdites, et contraindre les hoirs dudit conte par toutes voies raisonnables, par sa jusridicion temporelle et non autrement, afin que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances dessusdites luy feussent rendues. Et icelles rendues, le roy sera tenu de tantost oster et mettre au nient les arrests et saisines et tous empeschemens mis aux terres, biens et possessions dessusdites sans nul contredit, et en baillera ledit conte ses lettres. Et en oultre, baillera le roy audit conte de Flandres pour pluseurs grans sommes d'argent en quoy il est tenu à luy, pour les demandes dessusdites, deux cens mil deniers d'or francs de France, desquels le roy luy paiera cent mil francs huit jours avant ledit mariage ; et les autres cent mil francs luy fera le roy paier et délivrer en sa ville de Bruges, dedens deux ans après ledit mariage fait, à quatre termes et par quatre fois ; c'est assavoir : vint-cinq mil francs en la fin de demy an après ledit mariage, et après, de demy an en demy an à chascun terme vint-cinq mil : et de ce luy donra le roy ses lettres obligatoires et bons plaigemens et souffisans agréables audit conte de Flandres, qui de ce s'obligeront bien et souffisamment par lettres, en leur propres et privés noms et chascun pour le tout envers ledit conte de Flandres, s'aucune deffaute avoit au paiement desdis cent mil francs aux termes dessus déclarés ; et de ce donront bonnes lettres et souffisans, teles qui souffisent audit monseigneur de Flandres ; et par baillant royalment et de fait audit conte de Flandres lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances et la possession paisible d'icelles comme dessus est dit, le roy et ses successeurs roys de France et autres pour ce obligiés, sont et seront quictes envers luy et ses hoirs et successeurs des dix mil livrées de terre dessusdites. Et aussi par luy paiant, comme dit est, les deux cens mil francs, sera le roy quicte envers luy et sesdis successeurs de tous les arrérages d'icelles dix mil livres de rente et des dessusdis cent mil escus pour les gens d'armes qu'il tient à Gravelinghes et pour le reste de sa dite monnoie de Clamecy. Et sera tenu ledit monseigneur de Flandres rendre au roy toutes lettres qu'il a sur ces choses du roy Jehan, père du roy à présent, et de luy ou d'autres pour ce obligiés ; et dès maintenant veult que elles soient nulles, et jamais n'en pourront ledit conte né ses successeurs aucune chose demander au roy né à ses successeurs ou autres pour ce obligiés, comme dit est. Et avec ce promettra le roy audit monseigneur de Flandres que la possession desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques de Lille, Douay et d'Orchies, il luy fera baillier et délivrer royalment et de fait, et luy paier plainement les premiers cent mil francs dessusdis, avant que le mariage se fasse en sainte églyse. Et iceluy mariage fait en sainte églyse, comme dit est, ladite duchesse de Bourgoigne demourra au pays de Flandres par un an après ledit mariage fait, ou par tant de temps d'iceluy an comme il plaira audit monseigneur de Flandres ; et voudra et consentira le roy pour luy, ses hoirs et successeurs, roys de France, que toutes lettres et munimens que il a ou puet avoir ou autres de par luy dudit monseigneur de Flandres ou de ses prédécesseurs audit pays de Flandres, touchans, en quelque manière que ce puisse être, le transport fait par ledit conte ou ses prédécesseurs aux prédécesseurs du roy, desdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay, d'Orchies, et des appartenances et appendances d'iceux quelconques, soient nulles et de nulle valeur, et dès maintenant les annullera et cassera et cognoistra et vouldra estre de nul effet, force ou vertu, soubs quelconque teneur que elles soient en tant comme elles puent ou pourront estre au temps avenir contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou aucunes d'icelles ; et que d'icelle le roy né ses successeurs, né autres pour luy né pour sesdis hoirs et successeurs, ne se pourra aidier par quelque manière que ce soit à l'encontre desdites choses ou d'aucunes d'icelles. Toutes lesquelles choses dessusdites et chascunes d'icelles, en la manière que dessus elles sont déclarées de point en point, eue sur ce meure délibération avec pluseurs de son sang et autres de son conseil, le roy promettra pour luy et sesdis successeurs, et aussi pour ledit duc de Bourgoigne son frère, dont il se fera fort, en bonne foy, en loyauté et parole de roy, tenir, garder et accomplir de point en point sans enfraindre ; et que il né sesdis hoirs et successeurs, né aussi son dit frère le duc de Bourgoigne ne venront par eux né par autres, en aucun temps à venir à l'encontre ; et à ce s'obligera et sesdis hoirs et successeurs roys de France, loyaument et en bonne foy, sans fraude, nonobstant que lesdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et les appartenances et appendances quelconques d'icelles feussent appliqués au demaine de la couronne de France ; et en et d'iceluy demaine aient esté et demouré par lonc temps, quelconques révocacions généraux ou espéciaux que le roy ou ses prédécesseurs aient fait, et que il ou ses dis hoirs et ses successeurs facent ou puissent faire au temps à venir par droit royal ou autrement des dons ou aliénacions fais ou à faire du demaine de ladite coronne de France, quelconques autres dons ou graces fais audit conte de Flandres ou sesdis prédécesseurs par les prédécesseurs dudit roy de France ou par luy-meisme ; que iceux autres dons ou graces ne soient spécifiés ou esclaircis ès lettres qu'il en donra ; et quelconques constitutions, édis, ordenances, coustumes, style ou usages de la court de France ou autres choses quelconques à ce contraires. Lesquels révocacions, constitucions, édis, ordenances, coustumes, styles ou usages et toutes autres choses, en tant comme il sont ou pourroient estre contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou à aucunes d'icelles, le roy cassera, rappellera et mettra du tout au nient, pour luy, ses hoirs et successeurs par la teneur de ces lettres. Et pour les choses dessusdites faire et accomplir audit monseigneur de Flandres par la manière dessus déclarée, et pour baillier toutes lettres et seurtés à ce appartenans, d'un costé et d'autre, seront les gens du roy à Lille, au dimenche prochain avant la Penthecouste prochaine venir. Et toutes ces dites choses parfaites entièrement audit monseigneur de Flandres, il veut et consent dès maintenant en ce cas le mariage des dessusdis monseigneur le duc de Bourgoigne et de madite dame la duchesse de Bourgoigne sa fille ; et que dès lors en avant, on procède à la solempnisation dudit mariage, à tel jour qu'il plaira au roy et le plus brief qu'il pourra se faire bonnement. En tesmoin de ce, nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauthier, seigneur de Chasteillon, et Arnault de Corbie, pour la partie du roy, pour lequel nous nous faisons fors ; et nous Henry de Bevre, chastellain de Diquemme ; Bauduins, sire de Praet, et Roland, sire de Poukes, conseilliers monseigneur de Flandres pour sa partie, et pour lequel nous nous faisons fors, et qu'il promettra pour luy et pour madite dame de Bourgoigne, sa fille, de tenir et acomplir toutes les choses dessusdites et chascunes d'icelles, en tant comme elles touchent à eux et à chascun d'eux, avons plaqués nos seaux à ce présent traictié, lequel fu fait à Gand le jeudi douziesme jour du mois d'avril après Pasques, l'an de grace mil trois cens soixante-neuf. »

[287] C'étoit par conséquent un intérêt à six pour cent. Il me semble que dans l'opinion la plus répandue, l'intérêt de l'argent passoit pour être alors bien plus considérable. — Tout ce traité est méconnaissable dans les éditions précédentes.