[189] Genevre. La bulle d'Innocent VI, en date du 4 mars précédent, le nomme « de Gebenna, dominum de Hauton » ; et non pas d'Autun, comme le P. Daniel. (T. V, p. 509.)
CXXIV.
Cy commence toute l'ordenance du traictié entre les deux roys de France et d'Angleterre.
« Edouart[190], fils au noble roy de France et d'Angleterre, prince de Galles, duc de Cornouaille et conte de Cestre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Nous vous faisons assavoir que de tous les débas et descors quelconques, meus et démenés entre nostre très chier et redoubté seigneur et père, roy de France et d'Angleterre, d'une part, et nos cousins le roy et son ainsné fils régent le royaume de France, et pour tous ce qu'affiert d'autre part, pour bien de paix est accordé, le huitiesme jour de may, l'an de grace mil trois cens soixante, à Brétigny delès Chartres, par la manière qui s'ensuit :
[190] Edouart fils, etc. Pourquoi le traité n'est-il pas fait au nom du roi lui-même qui se trouvoit présent? Sans doute parce qu'il ne croyoit pas de sa dignité de traiter avec le fils du roi, ou peut-être pour ne pas donner une force trop insolente au titre de roi de France et d'Angleterre, qu'il osoit bien encore y prendre.
» Le premier article. Premièrement, que le roy d'Angleterre, avec ce qu'il tient en Gascoigne et en Guyenne, aura pour luy et pour ses hoirs, perpétuellement à tous jours, toutes les choses qui s'ensuivent à tenir par la manière que le roy de France ou son fils ou aucuns de ses antécesseurs roys de France les tindrent, c'est assavoir ce que en souveraineté en souveraineté, ce que en demaine en demaine ; et pour le temps et manière cy-dessoubs desclairiés, la cité, le chastel et la conté de Poitiers et toute la terre et le païs de Poitou, ensamble le fief de Touars et la terre de Belleville ; la cité et chastel de Saintes et toute la terre et le pays de Saintonge, par deçà et par delà la Charente ; la cité et le chastel d'Agen et la terre et le païs d'Agenois ; le chastel et la cité et toute la conté de Pierregort et la terre et le païs de Piereguys ; la cité et le chastel de Limoges et la terre et le païs de Limousin ; la cité et le chastel de Caours et la terre et le païs de Caoursin ; la cité, le chastel et la terre de Tarbe ; la terre, le païs et la conté de Bigorre ; la conté, la terre et le païs de Gaure ; la cité et le païs d'Angoulesme ; la contée et la terre et tout le païs d'Angolemois ; la cité, le païs et le chastel de Rodès ; la contrée et le païs de Rouergue. Et sé il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Fois, le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le visconte de Limoges ou autres qui tiennent aucunes rentes dedens les mettes[191] desdis lieux, il feront hommage audit roy d'Angleterre et tous autres services, et devoir deus à cause de leur terres et lieux, en la manière qu'il ont fait au temps passé.
[191] Mettes. Limites.
» Le secont article. Item, aura le roy d'Angleterre tout ce que le roy de France ou aucuns des roys d'Angleterre anciennement tindrent en la ville de Monstruel-sur-la-Mer et les appartenances.
» Le tiers article. Item, aura le roy d'Angleterre toute la conté de Pontieu entièrement, sauf et excepté que sé aucunes choses ont esté aliénées, par les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de ladite conté et appartenances et à autres personnes que roys de France, le roy de France ne sera pas tenu de les rendre au roy d'Angleterre. Et sé lesdites aliénations ont esté faites aux roys de France qui ont esté pour le temps, sans autre moyen[192], et le roy de France les tiengne à présent en sa main, il les laissera au roy d'Angleterre entérinement, excepté que sé les roys de France les ont eus par eschange pour autres terres, le roy d'Angleterre délivrera au roy de France ce que l'en en a eu par eschange, ou il luy laissera les choses ainsi aliénées. Mais sé les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et depuis soient venus ès mains au roy de France, ou aussi par partage[193], le roy de France ne sera pas tenu de les rendre. Aussi, sé les choses dessus dites doivent hommage, le roy de France les baillera à autres qui en feront hommage au roy d'Angleterre ; et sé il ne doivent hommage, le roy de France baillera un tenant qui luy en fera le devoir, dedens un an prochain après ce qu'il sera parti de Calais.
[192] Sans autre moyen. Sans intermédiaire.