[193] Partage. Le msc. de Charles V porte : Portage.
» Le quatriesme article. Item, le roy d'Angleterre aura la ville et le chastel de Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merq, les villes, chastiaux et seigneurie de Sangate, Couloigne, Hammes, Wales et Oye, avec les terres, bois, marois, rivières, rentes, seigneuries, avoisons[194] d'églyse, et toutes autres appartenances et lieux entregisans dedens les mettes et bonnes qui s'ensuivent ; c'est assavoir de Calais jusques au fil de la rivière, par devant Gravelines, et aussi par le fil de meisme la rivière tout entour l'engle. Et aussi par la rivière qui va par delà Poil ; et aussi par meisme la rivière qui chiet au grant lac de Guynes jusques au Fretin, et d'ilec par delà valée en tour la montaigne de [195], en encloant meisme la montaigne ; et aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances.
[194] Avoisons. Et non pas maisons, comme portent la plupart des manuscrits et les imprimés. C'étoit le droit au titre d'avoué d'une église, attaché à certains fiefs.
[195] Le nom de la montagne n'a pas été rempli dans le manuscrit de Charles V. Le nouveau Rymer porte : Calbully.
» Le cinquiesme article. Item, le roy d'Angleterre aura le chastel, la ville et tout enterinement la conté de Guynes, avec toutes les terres, villes, chastiaux, forteresces, lieux, hommages, seigneuries, bois, forès, droitures d'icelles, aussi enterinement comme le conte de Guynes derrenier mort la tint au temps de sa mort. Et obéiront les églyses et les bonnes gens estans dedens les limitacions de ladite conté de Guynes, de Calais et de Merq et des autres lieux dessusdis au roy d'Angleterre, ainsi comme il obéissoient au roy de France et au conte de Guynes qui fu pour le temps. Toutes lesquelles choses de Merq et de Calais, contenues en ce présent article et en l'article prochain précédent, le roy d'Angleterre tenra en demaine, excepté les héritages des églyses, qui demourront auxdites églyses enterinement, quelque part qu'il soient assis ; et aussi excepté les héritages des autres gens du pays de Merq et de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques à la valeur de cent livres de terre par an de la monnoie courante au pays et au dessoubs. Lesquiex héritages leur demourront jusques à la valeur dessusdite et au-dessoubs. Mais les habitacions et héritages assis en ladite ville de Calais, avec leur appartenances demourront en demaine au roy d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté ; et aussi demourront aux habitans en la conté, ville et terre de Guynes tous leur demaines entièrement ; et y revenront pleinement, sauf ce qui est dit des confrontations, mettes et bonnes, en l'article prochain précédent.
» Le sixiesme article. Item, est accordé que le roy d'Angleterre et ses hoirs auront et tendront toutes les isles et pays dessus nommés ensemble, avecques les autres villes, lesquelles le roy d'Angleterre tient à présent.
» Le septiesme article. Item, acordé que ledit roy de France et son ainsné fils le régent, pour eux et pour tous leur hoirs et successeurs, au plus tost que l'en pourra, sans fraude et sans mal engin, et au plus tart dedens la Saint-Michiel venant en un an, rendront, bailleront et délivreront audit roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs, et transporteront en eux toutes les honneurs, hommages, obédiances, ligéances, vassaulx, fiés, services, recognoissances, droitures mer et mixtes[196], impère, et toutes manières de jurisdicions haultes et basses, ressors et sauvegardes, avoisons et patronages d'églyse, et toutes manières de seigneuries et souverainetés, et tout le droit qu'il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartiennent ou puent appartenir par quelconque cause ou tiltre ou couleur de droit, à eux, aux roys et à la couronne de France, pour cause de contés, cités, chastiaux, villes, terres, pays et isles et lieux avant nommés, et de toutes leur appartenances et appendances, quelque part que il soient, et chascune d'icelles sans y rien retenir à eux, à leurs hoirs né successeurs, aux roys né à la couronne de France. Et aussi manderont le roy et son ainsné fils, par leur lettres patentes à tous arcevesques, evesques et autres prélas de sainte églyse, et aussi aux contes, viscontes, barons, nobles, citoyens et autres quelconques de cités, terres, pays, isles et lieux avant nommés, qu'il obéissent au roy d'Angleterre et à ses hoirs, et à leur certain commandement, en la manière qu'il ont obéy aux roys et à la couronne de France ; et par meismes les lettres leur quitteront et absouldront, au mieux qu'il se pourra faire, de tous hommages, fois, seremens, obligacions, subjecions et promesses fais par aucuns d'eux aux roys et à la couronne de France en quelconques manières.
[196] Mer et mixtes. Pures et mélangées.
» Le huitiesme article[197]. Item, accordé est que ledit roy d'Angleterre aura les contés, cités, chastiaux, terres et isles et lieux avant nommés avecques toutes leur appartenances et appendances quelque part que il soient, à tenir à luy et à ses hoirs, héréditablement et perpétuelment, en demaine ce que les roys de France y tenoient en demaine, et aussi en fiés, service, souveraineté ou ressort, ce que les roys de France y avoient par telle manière ; sauf tant comme dit est par dessus, en l'article de Calais et Merq. Et sé des cités, chastiaux, contés, terres, pays, isles et lieux avant nommés, souverainetés, droit mer et mixte, impere, jurisdicions et prouffis quelconques que tenoient aucuns roys d'Angleterre illec, et en leur appartenances et appendances quelconques, aucunes aliénacions, donacions, obligacions, ou charges ont esté faites par aucuns des roys de France qui ont esté depuis quarante ans en çà, par quelque cause ou fortune que ce soit, toutes teles donations, aliénacions, obligacions et charges, sont et seront, dès ores, du tout rappellées, quassées et annullées, et toutes choses ainsi données, alliénées ou chargiées, seront réalment et de fait rendues et bailliées audit roy d'Angleterre et à ses députés, espécialement en meisme entiereté comme il furent au roy d'Angleterre depuis soixante-dix ans en çà, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel prochaine venant en un an ; à tenir au roy d'Angleterre, à tous ses hoirs et successeurs, perpétuellement par la manière que dessus est dit, excepté ce que dit est, par dessus, en l'article de Pontieu qui demourra en sa force ; et sauf et excepté toutes les choses données et aliénées aux églyses, qui leur demourront paisiblement en tous les païs et lieux ci-dessus et dessoubs nommés ; si que les personnes desdites églyses prient diligemment pour lesdis roys comme pour leur fondeurs, sans quoi leur conscience seront chargiées.
[197] Les éditions précédentes et plusieurs manuscrits ont omis de publier ou transcrire les articles 8, 9, 10, 11 et 12.