Le neuviesme article. » Item, est accordé que le roy d'Angleterre, toutes les contés, cités, chastiaux et païs dessus nommés qui anciennement n'ont esté des roys d'Angleterre aura et tendra en l'estat et ainsi comme le roy de France ou son fils les tiennent à présent.
Le dixiesme article. » Item, accordé est que sé, dedens les mettes desdis païs qui furent anciennement des roys d'Angleterre, avoit aucunes choses qui autreffois n'eussent esté des roys d'Angleterre, dont le roy de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers, qui fut le dix-neuviesme jour de septembre l'an mil trois cent cinquante-six, elles seront et demourront au roy d'Angleterre et à ses hoirs, par la manière que dessus est dit.
Le onziesme article. » Item, accordé est par le roy de France et son ainsné fils le régent, pour eux et pour leur hoirs et pour tous les roys de France et leur successeurs et à tousjours, que au plus tost qu'il se pourra faire sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel venant en un an, rendront et bailleront au roy d'Angleterre tous les honneurs, régalités, obédiences, homaiges, ligeances, vassaux, fiés, services, recognoissances, seremens, droitures, mer et mixte, impere, et toutes autres manières de juridicions haultes et basses, ressors, sauvegardes, seigneuries et souverainetés qui appartenoient, appartiennent ou povent en aucune manière appartenir aux roys et à la couronne de France, ou à aucune autre personne à cause du roy et de la coronne de France, en quelque temps, ès cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles et lieux dessus nommés, ou en aucun d'iceux et en leur appartenances quelconques, ou ès personnes, vassaux, subgiés quelconques d'iceux, soient princes, dus, contes, vicontes, arcevesques, evesques et autres prélas d'églyse, barons, nobles et autres quelconques, sans rien à eux, leur hoirs et successeurs, ou à la coronne de France ou autres que soit, retenir ou réserver en iceux ; par quoy né leur hoirs ou autres roys de France, ou autre que ce soit, à cause du roy ou de la coronne de France, aucune chose y pourroit chalengier[198] ou demander au temps avenir sur le roy d'Angleterre ou successeurs, ou sur aucun des vassaux et subgiés avant dis, pour cause des païs et lieux avant nommés, ainsi que tous les avant nommés personnes et leur hoirs et successeurs perpétuelment seront hommes liges et subgiés du roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et ses successeurs ; et que ledit roy d'Angleterre et ses hoirs et successeurs, toutes les personnes, contées, terres, païs, isles, chastiaux et lieux avant nommés, et toutes leur appartenances et appendences tendront, auront et à eux demourront plainement, franchement et perpétuelment en leur franchises, souverainetés et seigneuries et obéissances, ligeances et subjections, comme les roys de France avoient et tenoient en aucun temps passé ; et que le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs auront et tendront perpétuelment tout le païs avant nommé, avec leur appartenances, appendances et les autres choses avant nommées en toutes franchises et libertés perpétuelles, comme seigneur souverain et liège et comme voisin au roy et au royaume de France ; sans y recognoistre souverain ou faire aucune obédiance, hommage, ressort, subjecion ; et sans faire en aucun temps avenir aucuns services ou recognoissances aux roys né à la couronne de France des cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles, lieux et personnes avant nommés ou pour aucunes d'icelles.
[198] Chalengier. Réclamer.
Roubriche. Cet article douziesme qui s'en suit et le précédent article furent ostés du traictié qui fut corrigié depuis à Calais, quant les deux roys y furent ; et fu fait et accordé sur ces deux articles, ce qui est contenu en une lettre dont la copie est escripte en ce livre ci-après au feuillet ………… là où il est traictié des choses faites l'an mil trois cent soixante-huit, tantost après le quatriesme jour de juillet, après ce qui est escript des appellacions faites par le conte d'Armignac et pluseurs autres : et là sera trouvée transcrite ladite lettre qui se commence : Edouart, etc., signée en marge à tel signe ✠.
Le douziesme article. » Item, est accordé que le roy de France et son ainsné fils renonceront expressément auxdis ressors et souverainetés et à tout le droit qu'il ont et povent avoir en toutes les choses qui par ce présent traictié doivent appartenir au roy d'Angleterre ; et semblablement le roy d'Angleterre et son fils renonceront expressément à toutes les choses qui, par ce présent traictié, ne doivent être bailliées né demourer audit roy d'Angleterre, et à toutes les demandes qu'il faisoient au roy de France, et par espécial au nom et au droit de la couronne de France, à l'ommage, souveraineté et demaine du duchié de Normendie et du duchié de Touraine, des contées d'Anjou, du Maine, et à la souveraineté et hommage du duchié de Bretaigne, et à la souveraineté et hommage de la conté et païs de Flandres, et à toutes autres demandes que le roy d'Angleterre faisoit ou faire pourroit au roy de France pour quelconque cause que ce soit ; oultre ce et excepté qui par ce présent traictié doit demourer et estre baillié audit roy d'Angleterre et à ses hoirs ; et transporteront, cesseront et délaisseront, l'un roy à l'autre perpétuellement, tout le droit que chascun d'eux avoit en toutes les choses qui, par ce présent traictié, doivent demourer ou estre baillées à chacun d'eux, et du temps et lieu où et quant lesdites renonciacions se feront, parleront et ordeneront les deux roys à Calais ensemble.
Le treiziesme article. » Item, est accordé, afin que ce présent traictié puisse estre plus briefvement accompli, que le roy d'Angleterre fera amener le roy de France à Calais dedens trois sepmaines après la Nativité saint Jehan-Baptiste prochaine venant, cessant tout juste empeschement, aux despens du roy d'Angleterre, hors les frais de l'ostel du roy de France.
Le quatorziesme article. » Item, est accordé que le roy de France paiera au roy d'Angleterre trois millions d'escus d'or, dont les deux valent un noble de la monnoie d'Angleterre : et en seront paiés audit roy d'Angleterre ou à ses députés six cent mil escus à Calais, dedens quatre moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais ; et dedens l'an dès-lors prochain ensuivant, en seront paiés quatre cent mil escus, tels comme dessus est dit, en la cité de Londres en Angleterre ; et dès lors, chascun an prochain ensuivant, quatre cent mille escus tels comme devant, en ladite cité, jusques à tant que lesdis trois millions seront paiés.
Le quinziesme article. » Item, est accordé que par paiant lesdis six cent mille escus à Calais, et par baillant les ostages ci-dessous nommés et délivrés au roy d'Angleterre dedens les quatre moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais comme dit est, la ville et les forteresces de la Rochelle et les chastiaux, forteresces et villes de la conté de Guynes, avecques toutes les appartenances et dépendances, la personne dudit roy de France sera toute délivre de prison, et pourra partir franchement de Calais et venir en son païs sans aucun empeschement. Mais il ne se pourra armer né ses gens contre le roy d'Angleterre, jusques à tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de faire par ce présent traictié. Et sont ostages, tant prisonniers pris à la bataille de Poitiers comme autres qui demourront pour le roy de France, ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir : Monseigneur Loys, conte d'Anjou ; monseigneur Jehan, conte de Poitiers, fils du roy de France ; le duc d'Orléans, frère dudit roy. Et de quarante compris audit nombre, seize des prisonniers qui furent pris à Poitiers, en la compaignie du roy de France, et le duc de Bourbon, le conte de Blois ou son frère le conte d'Alençon, ou monseigneur Pierre d'Alençon son frère, le conte de Saint-Pol, le conte de Harecourt, le conte de Porcien, le conte de Valentinois, le conte de Braine, le conte de Vaudemont, le conte de Forès, le viconte de Biaumont, le sire de Coucy, le conte de Fiennes[199], le sire de Préaux, le sire de Saint-Venant, le sire de Garenchières, le dauphin d'Auvergne, le sire de Hangest, le sire de Montmorency, monseigneur Guillaume de Craon, messire Loys de Harecourt, monseigneur Jehan de Ligny.
[199] Le conte de Fiennes. Variantes : Le sire de Fieules. (Msc. 8395.) — Rymer : Fienles.