» Et les noms des prisonniers sont tels : Monseigneur Phelippe de France, le conte d'Eu, le conte de Longueville, le conte de Pontieu, le conte de Tancarville, le conte de Joigny, le conte de Sancerre, le conte de Dampmartin, le conte de Vantadour, le conte de Salebruche, le conte d'Aucerre, le conte de Vandosme, le sire de Craon, le sire de Derval, le mareschal d'Odeneham, le sire d'Aubigny.
Le seiziesme article. » Item, est ordené que les dessus dis seize prisons qui venront demourer en ostage pour le roy de France, comme dit est, seront parmi ce délivrés de leur prison sans paier aucune raençon, pour le temps passé, s'il n'ont esté à accort de certaine raençon par convenances faites par avant le tiers jour de may darrenier passé. Et sé aucun d'eux est hors d'Angleterre et ne se rend à Calais en ostage dedens le premier moys après lesdites quatre sepmaines de la saint Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quitte de sa prison, mais sera contraint par le roy de France à retourner en Angleterre comme prisonnier ou paier la paine par luy promise, et encorue, par deffaut de son retour.
Le dix-septiesme article. » Item, est accordé que, en lieu desdis ostages qui ne vendront à Calais ou qui mourront ou se despartiront sans congié hors du povoir du roy d'Angleterre, le roy de France sera tenu d'en baillier d'autres de semblable estat au plus près que il pourra estre fait dedens quatre moys prochains, après ce que le baillif d'Amiens ou le prévost de Saint-Omer en sera sur ce, par lettres du roy d'Angleterre certifiés ; et pourra le roy de France, à son partir de Calais, amener en sa compaignie dix des ostages tels comme les deux roys accorderont ; et suffira que des quarante dessusdis en demeure jusques au nombre de trente en ostage.
Le dix-huitiesme article. » Item, est accordé que le roy de France, trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra à Calais quatre personnes de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les noms suivent ; c'est assavoir : St-Omer, Arras, Amiens, Beauvais, Lisle, Douay, Tournay, Rains, Chaalons, Troies, Chartres, Thoulouse, Lyons, Compiègne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus suffisans desdites villes pour l'accomplissement du présent traictié.
Le dix-neuviesme article. » Item, accordé est que le roy de France sera amené d'Angleterre à Calais et demourra à Calais par quatre moys après sa venue ; mais il ne paiera rien pour le premier moys pour cause de sa garde. Et pour chascun des autres moys ensuivant que il demourra à Calais, par deffaulte de luy ou de ses gens, il paiera pour ses gardes dix mille royaux, tels comme ils cuerent à présent en France avant son partir de Calais, et ainsi au feur du temps qu'il y demourra.
Le vintiesme article[200]. » Item, est accordé que au plus tost que faire se pourra dedens l'an prochain, après ce que le roy de France sera parti de Calais, monseigneur Jehan, conte de Montfort, aura la conté de Montfort, avec toutes ses appartenances, en faisant l'omaige lige au roy de France et devoir et service en tous cas tels comme bons et loyaux vassaux lige doit faire à son seigneur à cause de ladite contée : ainsi luy seront rendus ses autres héritages qui ne sont mie de la duchié de Bretaigne, en faisant homaige ou autres devoirs que appartiendra. Et s'il veult aucune chose demander en aucuns des héritages qui sont de ladicte duchié hors du pays de Bretaigne, bonne et briève raison luy sera faite par la court de France.
[200] Les deux articles suivans n'ont pas été imprimés dans les éditions précédentes.
Le vint-et-uniesme article. » Item, sur la question du demaine de la duchié de Bretaigne qui est entre ledit Jehan de Montfort d'une part et monseigneur Charles de Blois d'autre part, accordé est que les deux roys, appelés par devant eulx ou leur députés les parties principaus de Blois et de Montfort, par eulx et par leur députés, spécialement s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de mettre les parties à accort sur tout ce qui est en débat entre eux, au plus tost qu'il pourront. Et au cas que lesdis roys par eulx et par leur députés ne les pourront accorder dedens un an prochain après ce que le roy de France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre s'enformeront diligemment du droit des parties et par la manière que dessus est. Et s'efforceront de mettre les parties à accort au mieulx que faire se pourra au plus tost qu'il pourront. Et s'il ne les pevent mettre à accort dedens demy an, aoust prochaine ensuivant, il rapporteront auxdis deux roys ou à leur députés tout ce qu'il en auront trouvé sur le droit desdites parties et sur quoy le débat demourra entre lesdites parties. Et les deux roys par eulx et par leur députés, espécialement au plus tost qu'il pourront, mettront lesdites parties à accort, ou diront leur final avis sur le droit d'une partie et d'autre. Et ce sera exécuté par les deux roys. Et au cas qu'il ne le pourront faire dedens demy an de lors prochain ensuivant aoust, les deux parties principales de Blois et de Montfort feront ce que mieux leur semblera, et les amis d'une part et d'autre aideront quelque part qu'il leur plaira, sans empeschement desdis roys pour la cause dessus dite. Et sé ainsi n'estoit que l'une partie ne voulsist comparoir souffisamment par devers les deux roys ou leur dis députés au temps qui luy sera establi, et aussi au cas que lesdis roys ou leur députés auroient ordené ou déclaré que lesdites parties fussent à accort ou qu'il auroient dit leur avis pour le droit d'une partie ; et aucuns desdites parties ne se vouldroient accorder à ce né obéir à ladite déclaration, adont lesdis roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde de l'autre qui se vouldroit accorder et obéir. Mais en nul cas les deux roys, par leur propres personnes né par autres, ne pourront faire né entreprendre guerre l'un à l'autre pour la cause dessus dite. Et tousjours demourra la souveraineté et l'hommaige de la duchié au roy de France.
Le vint-deuxiesme article. » Item, que toutes les terres, pays, villes, chasteaux et autres lieux bailliés auxdis roys seront en tels libertés et franchises comme elles sont à présent, et seront confermés par lesdis roys ou par leur successeurs, et par chascun d'eux toutes les fois qu'il en seront sur ce deuement requis, et sé contraires n'estoient à ce présent accort.
Le vint-troisiesme. » Item, que ledit roy de France rendra et fera rendre et restablir de fait à monseigneur Phelippe de Navarre et à tous adhérens, en appert, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart dedens un an prochain après que le roy de France sera parti de Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresses, seigneuries, drois, rentes, prouffis, juridicions et lieux quelconques que ledit monseigneur Phelippe, tant pour cause de ly comme pour cause de sa femme ou ses dis adhérens tindrent ou doivent tenir au royaume de France ; et ne leur fera jamais ledit roy reproche, damaige né empeschement pour aucune cause faite avant ses œvres, et leur pardonra toutes offenses et mesprisons du temps passé pour cause de la guerre, et sur ce auront ses lettres bonnes et souffisans. Et que ledit monseigneur Phelippe et ses devant dis adhérens retournent en son homaige et luy facent les devoirs et luy soient bons et loyaux vassaux.