Le vint-quatriesme[201]. » Item, est accordé que le roy d'Angleterre pourra donner, ceste fois tant seulement, à cui il luy plaira en héritage, toutes les terres et héritages qui furent de monseigneur Godefroy de Harecourt, à tenir du duc de Normendie ou autres seigneurs de qui elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommaiges et services anciennement accoustumés.
[201] Cet article n'a pas été imprimé dans les éditions précédentes.
Le vint-cinquiesme. » Item, il est ordené que nul homme né pays qui ait esté en l'obéissance d'une partie, et venra par cest accort à l'obéissance de l'autre partie, ne soit empeschié pour chose faicte en temps passé.
Le vint-sixiesme. » Item, est accordé que les terres des bannis de l'une partie et de l'autre, et aussi des églyses de l'un royaume et de l'autre, et que tous ceux qui sont deshérités ou ostés de leur terres ou héritages, ou chargiés d'aucune pension, taille ou ordenance, ou autrement grevés en quelque manière que ce soit pour cause de ceste guerre, soient restitués entièrement en mesmes le droit et possession qu'il eurent devant la guerre commenciée ; et que toutes manières de forfaitures, trespas et mesprises faits par eulx ou aucun d'eulx en moien temps soient du tout pardonnés. Et que ces choses soient faites au plus tost que l'en pourra bonnement, et au plus tart dedens un an prochain, après que le roy sera parti de Calais. Excepté ce qui est dit en l'article de Calais et de Merq, et des autres lieux nommés audit article, excepté aussi le viconte de Fronssac et monseigneur Jehan de Galart, lesquels ne seront point compris en cest article ; mais demourront leur biens et héritaiges en l'état qu'il estoient par avant ce présent traictié.
Le vint-septiesme[202]. » Item, est accordé que le roy de France délivrera au roy d'Angleterre au plus tost qu'il pourra bonnement et devra, et au plus tart dedens la feste saint Michiel prouchaine venant en un an après son départir de Calais, toutes les cités, villes, pays et autres lieux dessus nommés, qui, par ce présent traictié doivent estre bailliés au roy d'Angleterre.
[202] Cet article est encore passé dans les précédentes éditions.
Le vint-huitiesme. » Item, est ordené qu'en baillant au roy d'Angleterre ou autres pour luy par espécial députés, les villes et forteresses et toute la conté de Pontieu, les villes et forteresses et toute la conté de Montfort, la conté et le chastel de Xaintes ; les chasteaux, villes et forteresses et tout ce que le roy tient en demaine au pays de Xantonge, deçà et delà la Charente, le chastel et la cité d'Angolesme, et les chasteaux, forteresses et villes que le roy de France tient en domaine au pays d'Angolesmois, avecques lettres et mandemens des délaissemens des fois et homaiges, le roy d'Angleterre, à ses propres coux et frais, délivrera toutes les forteresses prises et occupées par luy, par ses subgiés, adhérens et aliés, ès pays de France, de Tourraine, d'Anjou, du Maine, de Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et de Champaigne, de Picardie et de Normendie et de toutes les autres parties et lieux du royaume de France, excepté celles du duchié de Bretaigne et des terres et pays qui, par cest présent traictié, doivent appartenir et demourer au roy d'Angleterre.
Le vint-neuviesme. » Item, est accordé que le roy de France fera baillier et délivrer au roy d'Angleterre ou à ses hoirs ou députés, toutes les villes, chasteaux, forteresses et autres terres, pays et lieux avant nommés, avecques leur appartenances, aux propres coux et frais dudit roy de France ; et aussi que s'il avoit aucuns rebelles ou désobéissans de rendre, baillier ou restituer au roy d'Angleterre aucunes cités, villes, chasteaux, pays, lieux ou forteresses qui, par ce présent traictié, luy doivent appartenir, le roy de France sera tenu de les faire délivrer audit roy d'Angleterre à ses despens ; et semblablement le roy d'Angleterre fera délivrer à ses despens les forteresses qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au roy de France. Et seront tenus lesdis roys et leur gens à eulx entre aidier quant à ce, sé requis en sont, aux gaiges de la partie qui le requerra, qui seront d'un flourin de Florence pour chevalier, et demy flourin pour escuier, et pour les autres au fuer. Et du seurplus des doubles gaiges, est accordé que sé lesdis gaiges sont trop petis en regard au marchié de vivres au pays, il en sera en l'ordenance de quatre chevaliers pour ce esleus, c'est assavoir deux d'une partie et deux d'autre.
Le trentiesme. » Item, est accordé que tous les arcevesques et evesques et autres prélas de sainte églyse, à cause de leur temporalité, seront subgiés de celuy des deux roys soubs qui il tendront leur temporalité. Et sé il ont temporalité soubs tous les deux roys, il seront subgiés de chacun des deux roys, pour la temporalité qu'il tendront soubs chascun d'iceuls.
Le trente-uniesme. » Item, est accordé que bonnes aliances, amitiés et confédérations seront faites entre les deux roys de France et d'Angleterre et leur royaumes, en gardant l'oneur et la conscience de l'un roy et de l'autre, nonobstant quelconques confédérations qu'il aient deçà et delà avec quelconques personnes, soient d'Escoce, de Flandre ou d'autre pays quelconques.