Le trente-deuxiesme. » Item, est accordé que le roy de France et son ainsné fils le régent, pour eulx et pour leur hoirs de France si avant qu'il pourra estre fait, se delairont et départiront du tout des aliances qu'il ont avecques les Escos, et promettront si avant que faire se pourra que jamais eulx né leur hoirs roys de France, qui pour le temps seront, ne donront né feront au roy né au royaume d'Escoce né aux subgiés d'iceluy présens et avenir, confort, ayde né faveur contre ledit roy d'Angleterre, né contre ses hoirs et successeurs, né contre ses subgiés en quelque manière ; et qu'il ne feront autres aliances avecques lesdis Escos en aucun temps avenir, né contre les roys et royaume d'Angleterre. Et semblablement, si avant que faire se pourra, le roy d'Angleterre et son ainsné fils se délairont et départiront du tout des aliances qu'ils ont avecques les Flamens ; et promettront que eulx né leur hoirs, né les roys d'Angleterre qui pour le temps seront, ne donront né feront aux Flamens présens ou avenir, ayde, confort né faveur contre le roy de France, ses hoirs et successeurs, né contre son royaume né contre ses subgiés en quelque manière, et qu'il ne feront autres aliances avec les Flamens en aucun temps avenir contre les roys et royaume de France.
Le trente-troisiesme[203]. » Item, est accordé que les collacions et provisions faites d'une part et d'autre des bénéfices vacans tant comme la guerre a duré, tiengnent et soient valables, et que les fruis, issues et revenues, recettes et levées de quelconques bénéfices et autres choses temporeles quelconques èsdis royaumes de France et d'Angleterre, par une partie et par l'autre durant lesdites guerres, soient quittes d'une partie et d'autre.
[203] Omis dans les précédentes éditions.
Le trente-quatriesme. » Item, que les roys soient tenus de faire confermer toutes les choses dessus dites par nostre Saint Père le Pape ; et seront baillées par seremens, sentences et censures de court de Rome et tous autres lieux, en la plus fort manière que faire se pourra ; et seront empetrée dispensacion, absolutions et lettres de la court de Rome, touchant l'accomplissement et la perfection de ce présent traictié, et seront bailliées aux parties au plus tart dedens trois moys après ce que le roy sera arrivé à Calais.
Le trente-cinquiesme. » Item, que tous les subgiés desdis roys qui voudront estudier ès études et universités des royaumes de France et d'Angleterre jouiront des privilèges et libertés desdites études et universités tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes guerres et comme il font à présent.
Le trente-sixiesme. » Item, afin que les choses dessus dites, traictiées et parlées soient plus fermes, estables et valables, seront faites et données les seurtés qui s'ensuivent ; c'est assavoir : lettres scellées des seaulx desdis roys et desdis ainsnés fils d'iceulx, les meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseilliers desdis roys ; et jureront lesdis roys et leur enfans ainsnés et autres enfans, et aussi les autres des lignages desdis seigneurs et autres grans des royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront et aideront à tenir pour tant comme à chascun d'eulx touche lesdites choses traictiées et accordées, et acompliront sans jamais venir au contraire et sans fraude et sans mal engin, et sans faire nul empeschement. Et sé il y avoit aucun dudit royaume de France ou du royaume d'Angleterre qui fussent rebelles ou ne voulsissent accorder les choses dessus dites, lesdis roys feront tout leur povoir de corps et de biens et d'amis de mettre lesdis rebelles en vraie obéissance, selon la forme et teneur dudit traictié. Et avecques ce se soubmettront lesdis roys et leur hoirs et royaumes à la cohercion de Nostre Saint-Père le Pape, afin qu'il puisse contraindre par sentence, censures d'églyses et autres voies deues celuy qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de raison. Et parmi les seurtés et fermetés dessus dites, renonceront lesdis roys et leur hoirs, par foy et par sermens, à toute guerre et à tout procès de fait. Et sé par désobéissance, rébellion ou puissance de aucuns subgiés du royaume de France ou autre juste cause, le roy de France ou ses hoirs ne povoient acomplir toutes les choses dessusdites, le roy d'Angleterre, ses hoirs ou aucuns pour eulx ne feront ou devront faire guerre contre ledit roy de France, ses hoirs né son royaume ; mais tous ensemble se efforceront de mettre lesdis rebelles à vraie obéissance et de acomplir les choses dessusdites. Et aussi sé aucuns du royaume et obéissans du roy d'Angleterre ne vouloient rendre les chasteaux, villes ou forteresses qu'il tiennent au royaume de France, et obéir au traictié ci-dessus dit, ou pour juste cause ne povoit accomplir ce qu'il doit faire par ce présent traictié, li roys[204] de France né ses hoirs ou aucun pour eulx ne feront point de guerre au roy d'Angleterre né à son royaume ; mais tous deux ensemble feront leur povoir de recouvrer les chasteaux, villes, forteresses dessus dites, que toute obéissance et acomplissement soit faite ès traitié dessusdit ; et seront aussi faites et données d'une part et d'autre, selon la nature du fait, toutes manières de fermetés et seurtés que l'en pourra et saura deviser tant par le pape, le collège de la court de Rome comme autrement, pour tenir et garder perpétuelment la paix et toutes les choses dessus accordées.
[204] Li roys. Dans cette pièce importante que nous donnons ici telle que l'offre le manuscrit de Charles V, on voit que les formes anciennes de la langue sont fréquemment conservées : Li roys pour le roy.
Le trente-septiesme[205]. » Item, est accordé que par ce présent traictié et accort, tous autres accors, traictiés ou prolocucions, s'aucuns en y a fais ou pourparlés au temps passé, sont nuls et de nulle valeur et du tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aydier les parties né faire aucun reprouche l'un contre l'autre pour cause d'iceulx traictiés ou accors, sé aucuns en y avoit comme dit est.
[205] Omis dans les éditions imprimées, ainsi que le trente-neuvième article.
Le trente-huitiesme. » Item, quant ce présent traictié sera approuvé, juré et confermé par les deux roys à Calais, quant il y seront en leur personnes, et depuis que le roy de France sera parti de Calais et sera en son pouvoir, dedens un mois prochain ensuivant ledit département, ledit roy de France en fera lettres confirmatoires et autres nécessaires ouvertes, et les envoiera et délivrera à Calais audit roy d'Angleterre ou à ses députés audit lieu. Et aussi ledit roy d'Angleterre, en prenant lesdites lettres confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires pareilles à celles dudit roy de France.