2º Des règlements obligeant tous les fabricants et manufacturiers à se conformer, en ce qui concernait les largeur, longueur, teinture et qualité des étoffes de toute sorte, aux prescriptions que les hommes spéciaux de chaque état auraient reconnues nécessaires.
3º Un tarif de douanes qui repoussât du territoire tous les produits étrangers pouvant faire concurrence aux produits français[303].
Tel était le système dont Colbert poursuivit le succès avec une énergie extrême, comblant d'encouragements et de privilèges de tout genre quiconque secondait ses vues, infligeant des peines excessives, inouïes, à ceux qui comprenaient leurs intérêts autrement que lui. C'est à ce système que les économistes italiens du XVIIIe siècle ont donné le nom de Colbertisme, et c'est derrière ce qui en est resté que se retranchent encore de nos jours, soit pour attaquer, soit pour se défendre, un grand nombre d'intérêts privés; car la Révolution elle-même ne l'a pas détrôné, et Napoléon, qui semble avoir pris à tâche de donner aux XIXe siècle le spectacle des grandeurs et des fautes du règne de Louis XIV, reprit en partie l'œuvre de Colbert. Comme il s'agit ici d'une des parties les plus importantes, on peut même dire les plus populaires de son administration, il est indispensable d'entrer à ce sujet dans quelques détails.
Examinons d'abord les conséquences du système que Colbert adopta en ce qui concerne les corporations et les règlements sur les manufactures.
Un écrivain du siècle dernier, Forbonnais, a dit avec beaucoup de raison, en parlant de la France: «Cette nation, taxée d'inconstance, est la plus opiniâtre à conserver les fausses mesures qu'elle a une fois embrassées.» L'histoire du régime des corporations industrielles fournirait au besoin une nouvelle preuve de cette vérité. Utiles à un moment donné, du Xe au XIIIe siècle, pour permettre aux travailleurs de s'organiser contre l'oppression féodale, elles devinrent bientôt elles-mêmes un instrument d'oppression insupportable pour les travailleurs pauvres, en même temps qu'elles furent très-onéreuses aux consommateurs. Déjà, au XIIIe siècle, les ordonnances du pouvoir royal constatent ce double résultat de l'influence des corporations. En 1348, un édit avait permis à tous ceux qui étaient habiles d'exercer leur art sans être reçus maîtres; en 1358, un édit de Charles V relatif aux tailleurs porte que les règles des corporations «sont faites plus en faveur et proufit de chaque métier que pour le bien commun[304].» Peu de temps après, les corporations ayant pris une part active dans la sédition des Maillotins, Charles VI annulle leurs privilèges, établit des visiteurs de métiers dépendant uniquement du prévôt de Paris, et interdit aux artisans de se réunir. Malheureusement, Louis XI eut besoin, dans sa lutte avec la féodalité, de s'appuyer sur les gens des métiers, et ils en profitèrent. Bientôt leurs exigences ne connurent plus de bornes. On imposa la condition des chefs-d'œuvre, et les droits de réception au profit de la communauté furent aggravés. En même temps, les métiers se subdivisèrent à l'infini et eurent chacun leurs statuts. On vit surgir alors les procès les plus ridicules, les plus absurdes. C'étaient les jurés-fruitiers qui plaidaient avec les épiciers et les pâtissiers, les cabaretiers et taverniers avec les boulangers et les charcutiers, les cordonniers avec les savetiers, les tailleurs avec les fripiers. Ces derniers ont été en procès depuis 1530 jusqu'en 1776[305]. Le procès entre les poulaillers et les rôtisseurs ne dura que cent vingt ans, mais il ne fut pas moins sérieux. Il s'agissait de savoir si les rôtisseurs avaient le droit de vendre de la volaille et du gibier cuits. En 1509, les poulaillers le leur disputèrent. On remonta aux statuts de 1298, et, de procès en procès, on arriva jusqu'en 1628, où un arrêt du 19 juillet défendit aux rôtisseurs de faire noces et festins, leur permettant seulement de vendre chez eux, et non ailleurs, trois plats de viande bouillie et trois de fricassée. «Cependant, dit gravement Delamarre dans son Traité de la police, cette mésintelligence causa beaucoup de trouble à l'ordre public: les volailles et le gibier s'en vendaient plus cher.»
Tels étaient les plus clairs résultats du régime des corporations. A plusieurs reprises, les ordonnances d'Orléans, de Moulins, de Blois, essayèrent d'atténuer les abus qui en résultaient. Un édit rendu par Henri III, au mois de décembre 1581, édit mal connu jusqu'à ces derniers temps, résume tous les griefs adressés aux corporations. On a accusé Henri III d'avoir proclamé dans cet édit que le travail était un droit domanial et royal. Valait-il donc mieux laisser ce droit aux corporations, et, s'il est nécessaire que les travailleurs contribuent en cette qualité aux charges publiques, n'est-ce pas dans les coffres du roi ou de l'État que cette contribution doit entrer? Quant à la tyrannie des corps de métiers, l'extrait suivant du préambule de l'édit de 1581 est on ne peut plus formel à ce sujet.
«....A quoi désirant pourvoir... et donner ordre aussi aux excessives dépenses que les pauvres artisans des villes-jurées sont contraints de faire ordinairement pour obtenir le degré de maîtrise, contre la teneur des anciennes ordonnances, étant quelquefois un an et davantage à faire un chef-d'œuvre tel qu'il plaît aux jurés, lequel enfin est par eux trouvé mauvais et rompu, s'il n'y est remédié par lesdits artisans, avec infinis présents et banquets, qui recule beaucoup d'eux de parvenir au degré, et les contraint quitter les maîtres et besogner en chambres, èsquelles étant trouvés et tourmentés par lesdits jurés, ils sont contraints derechef besogner pour lesdits maîtres, bien souvent moins capables qu'eux, n'étant par lesdits jurés, reçus auxdites maîtrises, que ceux qui ont plus d'argent et de moyens de faire des dons, présents et dépenses, encore qu'ils soient incapables au regard de beaucoup d'autres qu'ils ne veulent recevoir, parce qu'ils n'ont lesdits moyens»[306].
Un semblable préambule aurait dû avoir pour conclusion la suppression des maîtrises, corporations et jurandes. Il n'en fut pas tout à fait ainsi. «Tout en reconnaissant, d'après les termes mêmes de l'édit, que l'abondance des artisans rendait la marchandise à beaucoup meilleur prix au profit du peuple,» Henri III se borna à créer un certain nombre de maîtres en les dispensant du chef-d'œuvre, moyennant finance. En même temps, il dispensa aussi du chef-d'œuvre tous les artisans des villes où il n'y avait pas de jurande. Par le même édit, les maîtres des faubourgs furent autorisés à s'établir dans les villes; les ouvriers de Lyon purent faire leur apprentissage partout, dans le royaume ou au dehors, avec la faculté, une fois reçus maîtres à Lyon, de s'établir dans tout le ressort du Parlement de Paris, la capitale exceptée; les maîtres reçus à Paris furent libres d'exercer leur industrie dans tout l'intérieur du royaume, et cette dernière clause de l'édit fut cause que le Parlement de Rouen ne consentit à l'enregistrer qu'à la condition que les maîtres de Paris seraient exclus de son ressort.
Enfin, les frais de réception, qui s'élevaient précédemment, à Paris, suivant l'importance des métiers, depuis 60 jusqu'à 200 écus, somme énorme pour le temps, n'excédèrent, dans aucun cas, 30 écus, et descendirent dans les petites bourgades jusqu'à 1 écu.
L'édit de décembre 1581 constituait donc une amélioration immense au profit de la masse des travailleurs et des consommateurs, et nul doute que le régime des corporations n'en eût reçu une forte atteinte, si les intérêts particuliers ne s'étaient jetés à la traverse; mais, par malheur, cela ne tarda pas à arriver. A la sollicitation de l'assemblée des notables, tenue à Rouen en 1597, et composée, sans doute, en partie, des plus riches fabricants et manufacturiers du royaume, Henri IV rétablit les règlements sur les maîtrises, règlements dont les dernières guerres avaient partout compromis l'exécution. Toutefois, l'édit de 1597 reconnaît lui-même que, «beaucoup de compagnons, bons et excellents ouvriers, à défaut d'avoir fait leur apprentissage aux villes où ils sont demeurants, ne peuvent être reçus maîtres, chose grandement considérable, vu que tant plus qu'il y aurait d'artisans et ouvriers maîtres, tant plus on auroit bon marché et meilleures conditions de leurs denrées, peines et vacations.» Il y avait alors, à Paris, plusieurs lieux privilégiés où les artisans pouvaient s'établir sans avoir fait le chef-d'œuvre ni reçu le brevet de maîtrise: c'étaient l'enclos du Temple, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Marcel; l'édit de 1597 y ajouta les galeries du Louvre. Quelques années plus tard, en 1604, un édit relatif à l'établissement de la manufacture des habits de drap d'or et de soie accorda le droit de lever boutique, sans l'obligation du chef-d'œuvre et des lettres de maîtrise, aux ouvriers qui auraient travaillé pendant trois ou six années dans cette manufacture. D'autres exceptions du même genre furent accordées par des édits postérieurs, et l'on remarque entre autres ceux de 1625, de 1628 et de 1644, par lesquels le droit de maîtrise est accordé gratuitement et sans condition de chef-d'œuvre aux Français qui auraient exercé leur industrie pendant six ans au moins dans les colonies. Tristes conséquences des lois humaines quand l'intérêt privé parvient à y prendre le masque de l'intérêt général! C'était dans le Nouveau-Monde, on l'a fait observer avec raison, que les Français, trop pauvres pour se racheter de l'esclavage où les tenait la féodalité industrielle, étaient obligés d'aller conquérir le droit de travailler librement auprès de leur famille et de leurs concitoyens[307].