CHAPITRE X.

Population de la France au dix-septième siècle.—Mesures prises par Colbert pour la développer (1666 et 1667).—Obligation imposée aux congrégations religieuses de solliciter, avant de s'établir, l'autorisation du gouvernement (1666).—Suppression de dix-sept fêtes (1666).—Ordonnance pour la réformation de la justice civile (1667).—Règlement général pour les eaux et forêts (1669).—Ordonnance criminelle (1670).—Ordonnance du commerce (1673).—Création d'un lieutenant de police à Paris (1667).—Ordonnances diverses concernant les abus qui se commettaient dans les pélerinages, les Bohémiens ou Égyptiens, les empoisonneurs, devins et autres (1671 et 1682).—Colbert est chargé officiellement de l'administration de la marine (1669).—Consulats et commerce de la France dans le Levant.—Causes de la décadence de ce commerce.—Circulaire de Colbert aux consuls.—Produits de divers consulats vers 1666.—Diminution des droits perçus par les consuls.—Instructions données par Colbert à l'ambassadeur français à Constantinople pour relever le commerce du Levant.—Le port de Marseille est déclaré port franc par un édit de 1669.—Cet édit rencontre à Marseille une vive opposition.—Un nouveau traité avantageux pour la France est signé avec la Porte, en 1673.

Au nombre des questions qui ont le plus préoccupé les gouvernements européens, depuis la seconde moitié de dix-septième siècle, figure en première ligne celle qui se rattache au problème de la population. Longtemps la nature de ces préoccupations a été directement contraire à ce qu'elle est de nos jours. On croyait que la misère et les famines n'avaient d'autre cause que l'insuffisance de la population, et l'on agissait en conséquence. Colbert partagea avec son siècle ces généreuses illusions. A l'époque de son administration, on ignorait encore, même approximativement, le chiffre des habitants du royaume et sa contenance. Aucun cadastre, aucun recensement général n'avaient été faits, et les évaluations les plus contradictoires trouvaient des partisans. Les uns, d'après un passage des commentaires de César, qui portait la population des Gaules à trente-deux millions, l'estimaient à trente-sept et même à quarante-huit millions. Selon Puffendorf, sous Charles IX, la France comptait vingt millions d'habitants. En 1685, un des savants autrefois pensionnés par Colbert, le hollandais Isaac Vossius, évaluait cette population à cinq millions, ce qui prouve, à défaut d'autre mérite, que les faveurs de Louis XIV n'en avaient pas du moins fait un flatteur[340]. Enfin, en 1698, un dénombrement fut demandé aux intendants des provinces, et donna pour résultat une population de vingt millions d'habitants[341]. Des guerres presque continuelles ayant désolé le royaume depuis 1672, il est probable que la population du royaume s'élevait, vers 1660, à vingt-deux millions d'habitants. On a déjà vu que Colbert avait accordé quelques gratifications et des exemptions de tailles aux ouvriers qui se mariaient. Un édit du mois de novembre 1666 exempta pendant cinq ans de la contribution aux tailles et aux autres charges publiques, tous ceux qui se seraient mariés avant leur vingtième année, et pendant quatre ans ceux qui se seraient mariés à vingt et un ans. La même exemption était accordée à ceux qui auraient dix enfants, «nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses,» en comptant dans le nombre les enfants morts sous les drapeaux. Enfin, ceux qui n'étaient pas mariés à vingt et un ans devaient être soumis à toutes les impositions publiques. Quant aux nobles, ceux d'entre eux qui auraient dix enfants, dans les conditions déterminées, recevraient une pension de 1,000 livres, et cette pension serait portée à 2,000 livres pour douze enfants[342]. Au mois de juillet 1667, la même faveur fut étendue à quiconque aurait dix ou douze enfants. Cependant, ces mesures donnèrent lieu dans l'application à quelques restrictions et à beaucoup d'abus. On voit dans une lettre de Colbert à un intendant «qu'à l'esgard des gentilshommes qui ont le nombre d'enfants porté par la déclaration du roy, il faut faire savoir ceux qui sont de la religion prétendue réformée, comme aussy ceux qui ne mettent pas leurs enfants dans le service quand ils sont en âge[343].» D'un autre côté, beaucoup de nobles et de roturiers se faisaient comprendre abusivement dans la catégorie de ceux qui devaient être portés sur la liste des pensions ou exempts des tailles. Ce nouvel essai d'encouragements pécuniaires ne fut donc pas heureux, et en 1683, après une expérience de seize années, les deux édits en faveur des mariages furent révoqués.

Quelques écrivains ont attribué au même motif qui les avait dictés un édit du mois de décembre 1666, portant obligation, pour toutes les communautés religieuses qui voudraient s'établir d'en solliciter préalablement l'autorisation, et soumettant par effet rétroactif, à cette formalité, toutes celles qui ne dataient pas de plus de trente ans[344]. Rien, ni dans le préambule ni dans le corps de l'édit, ne justifie cette assertion; mais on y lit que, «depuis les dernières guerres, le nombre des communautés religieuses s'était tellement accru qu'en beaucoup de lieux elles possédaient la meilleure partie des terres tandis que, dans d'autres, elles subsistaient avec peine, n'ayant été suffisamment dotées, ce qui les forçait de poursuivre leurs créanciers, au grand scandale de l'Église et au préjudice des personnes qui, après y être entrées, retombaient ensuite à la charge de leurs familles.» L'édit de décembre 1666 avait donc tout à la fois un but fiscal en cherchant à maintenir sous le régime des tailles les terres que l'érection des nouvelles communautés en exemptait, et un but moral en empêchant celles qui n'étaient pas en mesure de se constituer sur des bases durables d'entraîner les familles dans des sacrifices sans résultat. Quant à la population, si Colbert s'en préoccupa à ce sujet, rien ne donne lieu de le soupçonner. Enfin, le même édit laissait aux archevêques et aux évêques la faculté d'établir dans leurs diocèses autant de séminaires qu'ils le trouveraient à propos[345].

Vers la même époque, Colbert fit supprimer en une seule fois dix-sept fêtes. C'était une mesure très-utile et très-morale en même temps. L'extrait suivant des Instructions de Louis XIV au Dauphin fait connaître les motifs qui déterminèrent le gouvernement à l'adopter.

«Le grand nombre des fêtes qui s'étoient, de temps en temps, augmentées dans l'Église, faisoit un préjudice considérable aux ouvriers, non-seulement en ce qu'ils ne gagnoient rien ces jours-là, mais en ce qu'ils dépensoient souvent plus qu'ils ne pouvoient gagner dans les autres; car enfin, c'étoit une chose manifeste, que ces jours, qui, suivant l'intention de ceux qui les avoient établis, auroient dû être employés en prières et en actions pieuses, ne servoient plus aux gens de cette qualité, que d'une occasion de débauche, dans laquelle ils consommoient incessamment tout le fruit de leur travail. C'est pourquoi je crus qu'il étoit tout ensemble, et du bien des particuliers, et de l'avantage du public, et du service de Dieu même, d'en diminuer le nombre autant qu'il se pourrait; et faisant entendre ma pensée à l'archévêque de Paris, je l'excitai comme pasteur de la capitale de mon royaume, à donner en cela l'exemple à ses confrères, de ce qu'il croiroit pouvoir être fait; ce qui fut par lui, bientôt après, exécuté de la manière que je l'avois jugé raisonnable[346]

L'ordonnance pour la réformation de la justice civile parut peu de temps après. Cette ordonnance, qui a été le Code civil de la France pendant plus de cent trente ans, est un des plus beaux titres de gloire de Colbert; car c'est lui qui entreprit de substituer une loi générale, uniforme, à la bigarrure des coutumes locales; c'est lui qui fit nommer les conseillers d'État et les maîtres des requêtes chargés d'en jeter les fondements; et, quand ce travail fut achevé, il prit une part active aux conférences qui en précédèrent la promulgation. L'incohérence de la législation du royaume était en effet extrême à cette époque; aussi l'idée de mettre un peu d'ordre dans ce chaos n'était pas nouvelle; mais on avait toujours reculé jusqu'alors devant l'opposition de la routine et des préjugés locaux. Dans le nombre des provinces qui composaient le royaume, les unes étaient régies par des coutumes longtemps conservées traditionnellement, les autres par le droit romain, qu'on appelait le droit écrit. En Auvergne, la coutume et le droit romain se partageaient la province. Dans beaucoup de cas, la coutume générale de la province se modifiait par les usages locaux, et souvent, pour trancher la question, il fallait recourir, soit au droit romain, soit aux coutumes du pays voisin. Enfin, le désordre était tel que la jurisprudence, sur des questions très-importantes, changeait incessamment, et l'on voyait souvent la même question jugée d'une manière différente par les diverses chambres d'un même Parlement[347].

Suivant l'auteur de la Vie de Lamoignon, Colbert avait chargé le conseiller d'État Pussort de préparer un travail pour la réformation de la justice. Le projet de Colbert était, dit-il, de ne communiquer l'ordonnance à personne et de la publier comme émanant de la seule autorité du roi, après un enregistrement en lit de justice. Averti de ce dessein, M. de Lamoignon alla trouver Louis XIV, et lui proposa, pour illustrer son règne, de réformer la justice comme il avait réformé les finances. «Colbert emploie actuellement M. Pussort à ce travail, répondit le roi; concertez-vous ensemble.» Cet incident renversa les projets de Colbert. Alors, dit le biographe de M. de Lamoignon, commencèrent les conférences dont le procès-verbal imprimé a bien démontré la nécessité, car un grand nombre d'articles y furent modifiés.

Cependant, il se trouva dans le Parlement des voix qui s'élevèrent contre la réformation projetée. Déjà même, la cour s'en réjouissait, car elle avait toujours présents à l'esprit les empiétements de ce corps au temps de la Fronde, et elle désirait faire sur lui un coup d'autorité. Prévoyant ce projet, M. de Lamoignon usa de toute son influence pour calmer la chaleur d'une cinquième chambre des enquêtes qui se distinguait surtout par son opposition, et qu'on parlait de supprimer. Il paraît même qu'un émissaire de Colbert aurait offert 200,000 livres au premier président, à la seule condition qu'il laisserait aller les choses. Mais cette tentative fut inutile, et celui-ci, en faisant échouer les projets d'opposition qui s'étaient manifestés dans le Parlement, ôta à la cour le prétexte qu'elle attendait[348]. C'est un fait étrange que, près d'un siècle et demi plus tard, le même travail de codification, entrepris par Napoléon, ait rencontré les mêmes obstacles. Dans cette circonstance, Cambacérès essaya de rendre au Corps-Législatif et au Conseil des Cinq-Cents le service que M. de Lamoignon avait rendu au Parlement; mais ses efforts échouèrent contre les passions des uns et des autres, et les instruments d'opposition qui se formaient furent, sinon détruits, du moins singulièrement altérés par le nouveau pouvoir non moins absolu et beaucoup plus fort que celui qu'on venait à peine de briser.