La publication de l'ordonnance pour la réformation de la justice civile fut consacrée par une médaille. Elle représentait le roi tenant des balances en présence de la Justice, et portait cette inscription: Justitias judicanti, au juge des juges[349].
Deux ans plus tard, au mois d'août 1669, une nouvelle ordonnance compléta celle de 1667. A la même époque, parut le célèbre Édit portant règlement général pour les eaux et forêts. Puis, au mois d'août 1670 et au mois de mars 1673, furent publiées l'Ordonnance criminelle et l'Ordonnance du commerce, nouveaux et irrécusables témoignages de la passion pour le bien dont Colbert était animé, et de l'intelligence des hommes à qui fut confiée la rédaction de ces codes qui ont gouverné la France jusqu'au commencement de ce siècle[350]. On a reproché à l'Ordonnance criminelle un système de pénalité excessif; mais cette sévérité était conforme aux mœurs, aux idées du temps, et peut-être y eût-il eu danger pour la société à faire autrement. Au nombre des vastes travaux de cette époque, le règlement sur les eaux et forêts est encore apprécié aujourd'hui pour la sagesse de ses vues, et les modifications qui y ont été faites en 1827, du moins en ce qui concerne l'approvisionnement des bois pour la marine, trouvent de sévères censeurs. Médité et préparé pendant huit années par Colbert et par vingt et un commissaires choisis parmi les hommes spéciaux les plus habiles qu'il put réunir de tous les points du royaume, ce règlement seul eût illustré un ministre. Depuis Charlemagne, qui avait aussi organisé le service si important des eaux et forêts, une multitude de lois confuses, contradictoires, étant survenues, les préposés, sans direction et sans responsabilité, permettaient à la cupidité particulière les envahissements les plus préjudiciables au bien public. Le nouveau règlement réduisit le personnel surabondant des anciens fonctionnaires, fixa des attributions précises aux officiers maintenus, fonda l'unité du système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour tous les délits; il fit constater avec exactitude la contenance et l'étendue des bois, détermina leur mode de conservation et d'aménagement, les précautions et les formalités relatives aux coupes et à la vente de leurs produits. C'est ainsi que Colbert arrêta le dépérissement des forêts et assura à la marine royale le choix dans toutes les propriétés, moyennant paiement, des arbres propres à la mâture et à la construction[351].
La création d'un lieutenant de police à Paris eut lieu au mois de mars 1667, en même temps que parut la première ordonnance pour la réformation de la justice. Déjà, au mois d'avril 1666, Colbert avait ordonné qu'il serait établi des lanternes dans Paris[352]. Au mois de décembre de la même année, il avait aussi rendu un édit concernant le nettoiement et la sûreté de Paris et autres villes du royaume. Avant la création du lieutenant de police, l'administration de la capitale appartenait de fait à un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui avait en même temps des attributions de justice assez étendues. Ce lieutenant civil étant mort, Colbert pensa que le soin d'assurer dans Paris le repos du public et des particuliers, de purger la ville de ce qui pouvait y causer des désordres, d'y procurer l'abondance, et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait un magistrat spécial, et il créa l'emploi de lieutenant de police. D'après l'édit de création, le nouveau magistrat devait connaître de tout ce qui regardait la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port des armes prohibées, du nettoiement des rues, donner les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation, veiller aux subsistances, régler les étaux des boucheries, visiter les halles, foires ou marchés, hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés, avoir l'œil sur les assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres, étalonner les poids et balances, faire exécuter les règlements sur les manufactures, punir les contraventions commises pour fait d'impression et vente de livres et libelles défendus. En même temps, le lieutenant de police était investi du droit de juger seul et sommairement tous les délinquants trouvés en flagrant délit pour fait de police, à moins qu'il n'y eût lieu d'appliquer des peines afflictives, auquel cas il devait faire son rapport au présidial. Enfin, un dernier article l'autorisait à exiger des chirurgiens qu'ils lui déclarassent le nom et la qualité des blessés qui auraient réclamé leurs soins[353].
Le premier lieutenant de police de Paris fut M. de La Reynie. De nombreuses lettres de lui existent dans la collection des correspondances manuscrites adressées à Colbert[354]. Ces lettres sont relatives à des publications de libelles, à des délits, arrestations ou meurtres qui se commettaient dans l'étendue de son ressort, mais principalement à l'approvisionnement de la capitale. Une de ces lettres informait Colbert que la plupart des filous, voleurs et mauvais garnements qui commettaient quelque délit, se retiraient dans l'enceinte du palais du Luxembourg, considéré alors comme lieu d'asile. Peu de temps après, le 8 juin 1671, Colbert écrivit au prévôt des marchands pour l'inviter à voir, de la part même du roi, Madame, à qui le Luxembourg appartenait, afin de lui faire connaître, «dans les termes les plus honnestes qu'il se pourroit, que Sa Majesté désiroit qu'elle donnast les moyens de faire arrester ces filous, afin d'empescher un si grand désordre[355].» Vers la même époque, on publia, pour la répression des abus qui se commettaient dans les pèlerinages, un édit de police qui intéressait tout le royaume. Le préambule de cet édit constatait les faits les plus fâcheux. C'étaient de soi-disant pèlerins qui abandonnaient leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour aller vivre dans le libertinage ou en mendiant, et dont quelques-uns se mariaient en pays étranger, au mépris des liens qu'ils avaient formés en France. Dans l'intérêt et pour l'honneur même de la religion, l'édit du mois d'août 1671 assujettit tous les pèlerins à une double autorisation de déplacement, l'une de leur évêque, l'autre du lieutenant général de la province. En même temps, les peines du carcan, du fouet et des galères furent portées contre les délinquants[356].
Toutefois, la ville de Paris manquait encore d'un corps d'ordonnances qui fixât d'une manière positive les attributions de ses divers magistrats, et qui réglât les points de police, si importants et si nombreux, qui se rattachent à l'administration d'une grande cité. Cette ordonnance fut promulguée au mois de décembre 1672. Elle concernait surtout l'approvisionnement de Paris, et ses principales dispositions sont encore en vigueur[357].
Enfin, deux édits de police générale furent encore rendus pendant le ministère de Colbert. C'était au mois de juillet 1682. L'un fut dirigé contre les Bohémiens ou Égyptiens, qui reçurent de nouveau l'ordre de sortir immédiatement du royaume sous peine des galères. D'après l'édit, «ces Bohèmes avaient de tout temps trouvé et trouvaient encore protection auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnaient retraite dans leurs châteaux et maisons, ce qui avait toujours rendu leur expulsion difficile, au grand dommage des particuliers.» Le second édit de police publié en 1682 regardait les empoisonneurs, devins et autres. On sait le scandale que causèrent à cette époque plusieurs procès pour fait d'empoisonnement. Le maréchal de Luxembourg, la duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces du cardinal Mazarin, y figuraient comme accusés. L'un des présidents de la Chambre ardente, instituée spécialement pour juger ces affaires, était le lieutenant de police de Paris, M. de La Reynie. Un jour, il fut assez imprudent pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. «Je le vois en ce moment, répondit la spirituelle duchesse; il est fort laid, fort vilain, et déguisé en conseiller d'État.» L'interrogatoire ne fut pas poussé plus loin, ajoute Voltaire, qui raconte le fait[358]. L'édit de 1682 chassait du royaume toutes les personnes se mêlant de deviner, et punissait de mort non-seulement quiconque aurait fait usage de vénéfices et de poisons, mais encore tous ceux qui auraient joint l'impiété et le sacrilège à la superstition[359].
Cependant, quelque assidus qu'ils dussent être, les soins que Colbert donnait aux diverses parties de l'administration du royaume, ainsi qu'aux embellissements de Paris et de Versailles, n'absorbaient pas encore tous ses instants. L'année 1669, cette année particulièrement féconde et bien remplie parmi toutes celles qu'il passa au pouvoir, fut marquée par une série de mesures ayant surtout pour but de relever le commerce du Levant et de Marseille, commerce autrefois très-considérable, mais singulièrement déchu depuis quelques années. Ce redoublement de ferveur pour la marine et le commerce s'explique. Jusqu'à cette époque, Colbert n'en avait pas eu la direction officielle. En 1667, il avait même représenté au roi que la charge de contrôleur général pouvant devenir plus difficile et requérir une plus grande application, il le suppliait de vouloir bien lui retirer la marine et le commerce, qui relevaient de M. de Lionne, secrétaire d'État ayant dans son département les affaires étrangères. Louis XIV n'avait eu garde de déférer à ce vœu; seulement, il avait été décidé, pour régulariser ce changement d'attributions que «le sieur Colbert ferait les mémoires des ordres à expédier concernant le commerce tant de terre que de mer, colonies et compagnies, qu'il lirait ces mémoires à Sa Majesté, et après les avoir lus, les remettrait au sieur de Lionne pour en dresser les expéditions[360].» Ce bizarre arrangement dura deux ans. Au mois de mars 1669, un nouveau règlement d'attributions eut lieu. Colbert fut nommé secrétaire d'État, et chargé officiellement de la marine et du commerce. On donna à M. de Lionne, en compensation, la Navarre, le Béarn, le Bigorre et le Berry, qui faisaient précédemment partie du département de Colbert; plus une augmentation d'appointements de 4,000 livres, et une somme de 100,000 livres, une fois payée, que le garde du Trésor royal eut ordre de lui compter.
La nouvelle commission de Colbert portait «qu'il aurait dans son département la marine en toutes les provinces du royaume, sans exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les Compagnies des Indes orientales et occidentales et les pays de leurs concessions: le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province qu'ils fussent établis[361].
A peine installé, le nouveau secrétaire d'État écrivit aux maires, prévôts des marchands, échevins, jurats, capitouls et consuls, des principales villes du royaume, pour les prévenir que, le roi lui ayant ordonné de faire sa principale application du commerce, ils eussent à lui donner particulièrement avis de tous les moyens qu'ils croiraient propres à pouvoir le conserver et l'augmenter[362]. Les mesures relatives aux consulats et au commerce du Levant suivirent immédiatement.
L'établissement des consuls français à l'étranger, et principalement dans le Levant, remonte à une époque très-ancienne, et pourtant, antérieurement à l'ordonnance de 1681 sur la marine, la condition de ces agents ne se trouvait déterminée dans aucun document officiel. Choisis pendant longtemps par les magistrats ou par les commerçants des villes où ils résidaient, ce n'est qu'en 1604 qu'une capitulation avec la Porte constate qu'ils étaient à la nomination royale. Quant à leurs attributions, un voyageur du XIVe siècle raconte que le consul de France à Alexandrie avait mission de protéger, non-seulement les Français, mais encore tous les étrangers dont la nation n'entretenait pas de consul. Enfin, un traité conclu avec la Porte ottomane, sous François Ier, porte que nos consuls étaient chargés de la protection du culte catholique dans le Levant[363].