Ainsi, dans la supposition où par la persévérance des refus des bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé à faire revivre la pragmatique sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique, n'intervînt dans son rétablissement. Sans cela, elle deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités dans toute la France la constitution civile du clergé en 1791.

Que conviendrait-il donc de faire alors pour le bien de la religion? car cette question revient toujours.

Le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des évêques. (Cette réponse est-elle bien exacte? Est-ce donc qu'indiquer ces mesures supposerait une autorité?)

Le conseil pense que l'empereur ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles que de convoquer un concile national, qui examinerait la question proposée et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvénients du refus des bulles. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable de bulles fait par le pape Innocent XI aux évêques, à la suite de l'assemblée du clergé de 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux ou même un concile national.

L'empereur, dans une note qu'il dicta à l'évêque de Nantes, M. Duvoisin, trouva que cette réponse n'éclaircissait pas entièrement la question. Il avait pensé, dit-il dans cette note, que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans ce qui existait avant. Mais le conseil l'avait fait changer d'avis, et il estimait maintenant avec lui, que le concordat ayant abrogé la loi qui existait lors de sa conclusion, elle ne pouvait plus être rétablie que par le pouvoir qui l'avait abrogée, mais il différait de l'opinion du conseil, en ce qu'il pensait que l'Église gallicane était suffisante pour prononcer le rétablissement de l'ancienne loi, sans quoi il y aurait une lacune dans la législation de l'Église. L'empereur n'expliquait pas davantage sa pensée dans sa note, ayant été interrompu par d'autres affaires.

Le conseil ecclésiastique, cependant, sur le simple aperçu contenu dans la note, discuta de nouveau la question, sans trop entrer dans l'idée de l'empereur, car il commence par dire: qu'il persiste à croire que la convocation d'un concile national est la seule voie canonique qui puisse conduire au but désiré. Il suppose que, le concile adresserait d'abord au pape des remontrances respectueuses sur les suites qu'entraînerait un refus plus longtemps prolongé; sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir par une autre voie à la conservation de la religion et à la perpétuité de l'épiscopat, et qu'on proposerait ensuite tous les moyens de conciliation, etc... et si le pape se refusait à ces prières, à ces sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait (ce que nous n'avons pas cru devoir faire) s'il est compétent pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui pût remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il arrêterait, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un règlement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement n'est que provisoire, et que l'Église de France ne cessera point de demander l'observation du concordat, toujours prête à y revenir... Et si le concile national ne se jugeait pas compétent, il réclamerait le recours à un concile général, la seule autorité dans l'Église qui soit au-dessus du pape. Et si ce recours devenait impossible parce que le pape ne voudrait pas reconnaître le concile, ni le présider, ou, que dans les circonstances politiques, sa convocation présentât trop de difficultés pour l'assembler,—que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion?—Vu l'impossibilité de recourir au concile général, et vu le danger imminent dont l'Église est menacée, le concile national pourrait déclarer que l'institution donnée par le métropolitain à ses suffragants, ou par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, tiendrait lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à la pleine exécution du concordat. C'est ici une loi de nécessité, loi que le pape lui-même a cru pouvoir reconnaître, lorsque, s'élevant au-dessus de toutes les règles ordinaires et par un acte d'autorité sans exemple, il a supprimé tous les anciens évêchés de France pour en créer de nouveaux.

Ne peut-on pas s'étonner que le conseil ecclésiastique, avant d'arriver à une pareille solution, n'ait pas répété ici que, pour faire cesser le principal motif d'opposition du pape (motif énoncé par lui dans sa lettre au cardinal Caprara, où il déclare que son refus de donner des bulles est fondé particulièrement sur ce que, dans sa prison de Savone, il est privé de toute liberté), l'empereur était prié de rendre au pape, au moins la mesure de liberté nécessaire pour l'expédition des bulles, afin de le constituer dans son tort s'il persistait alors à la refuser. Au lieu de cela, le conseil restait toujours dans la supposition que le pape ne refusait les bulles que pour des motifs purement temporels, et à cause surtout de l'invasion de Rome, tandis que le Saint-Père avait formellement déclaré que c'était parce qu'on l'avait privé de sa liberté, de son conseil et même de son secrétaire, qu'il se refusait à faire expédier les bulles.

Le conseil, qui avait senti toute la force de cette réclamation, qui en avait déjà reconnu toute la justice, aurait dû renouveler ses instances à cet égard. La liberté réclamée ici par le pape n'était pas un objet purement temporel; c'était une condition indispensable pour valider les actes du plus simple citoyen, à plus forte raison ceux du chef de l'Église. Le conseil, dans cette longue et dernière partie de la discussion, a trop l'air de croire que tous les torts sont du côté du pape. Est-ce complaisance ou pusillanimité?—Qu'il n'ait pas conseillé à l'empereur de rendre Rome, cela se conçoit: il n'était pas appelé à traiter cette question politique, qui était d'ailleurs tout à fait indépendante de celle de la délivrance des bulles qu'on lui soumettait; mais ne pas répéter chaque jour, qu'avant de songer au concile ou à tout autre remède extraordinaire auquel on ne pouvait avoir recours que dans le cas, où sans aucune raison, le pape s'obstinerait à ne pas vouloir exécuter le concordat, il était nécessaire de lui rendre assez de liberté pour qu'il ne pût pas se plaindre qu'on lui faisait violence par une telle demande, c'était non seulement une grande pusillanimité envers l'empereur, mais aussi, c'était une inconséquence: c'était paraître vouloir prolonger la rupture, lorsqu'il ne fallait peut-être qu'un mot pour la faire cesser.

troisième série.—Questions qui intéressent les Églises d'Allemagne, d'Italie, et la bulle d'excommunication.

première question.—Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer comme le chrétien le plus puissant, sentirait sa conscience troublée, s'il ne portait aucune attention aux plaintes des Églises d'Allemagne sur l'abandon dans lequel le pape les laisse depuis dix ans. Elle désire, comme suzerain de l'Allemagne, comme héritier de Charlemagne, comme véritable empereur d'Occident, comme fils aîné de l'Église, savoir quelle conduite elle doit tenir pour rétablir le bienfait de la religion chez les peuples de l'Allemagne?