Réponse.—Celle que donne le conseil à cette question est on ne peut plus vague. Le rapporteur croit devoir rappeler ici l'ancien concordat de la nation germanique de 1447 et le traité de Munster de 1648; puis, il entre dans de longs détails sur la diète de Ratisbonne de 1803, qui bouleversa par tant de sécularisations l'état politique et religieux de l'Allemagne, et transféra le siège de Mayence à Ratisbonne;—sur les conférences préparatoires de 1804, entre le nonce du pape et le référendaire de l'empire;—sur l'acte de la confédération du Rhin, du 12 juillet 1806;—sur l'abdication de la couronne impériale d'Allemagne par l'empereur François II (6 août 1806), qui opéra la dissolution du corps germanique;—sur les prétentions diverses d'une multitude de princes à l'égard du clergé catholique, de l'instruction religieuse, des dispenses matrimoniales...;—sur l'asservissement des évêques, des curés, des chanoines à tous ces princes;—et enfin sur les difficultés nouvelles apportées à un arrangement quelconque par la situation actuelle du Saint-Père.

Le conseil, ne voit depuis l'abdication de l'empereur François II, que le protecteur de la confédération du Rhin (Napoléon), qui puisse, d'accord avec le Souverain Pontife, remédier à ces maux, et il se borne à faire des vœux.

Il faut convenir qu'il y avait bien de la mauvaise grâce et surtout bien de la mauvaise foi de la part de l'empereur Napoléon, à imputer, dans ce moment-là, les troubles religieux de l'Allemagne à l'abandon dans lequel le pape laissait depuis dix ans l'Église d'Allemagne, et la raison du conseil sur ce point est bien faible et bien insignifiante.

deuxième question.—Est-il indispensable de faire une nouvelle circonscription d'évêchés en Toscane et dans d'autres parties de l'empire? Si le pape refuse de coopérer à ces arrangements, quelle marche Sa Majesté devrait-elle suivre pour les régulariser?

Réponse.—Le conseil pense que les églises de Toscane ne sont pas en souffrance comme celles d'Allemagne; qu'elles sont régulièrement organisées et administrées; qu'ainsi une nouvelle circonscription, bien qu'utile, n'a rien d'urgent. Tout porte à croire, ajoute-t-il, que lorsque le pape sera entouré de ses conseils, Sa Sainteté y donnera une attention active et soutenue. Enfin le conseil croit que Sa Majesté peut suspendre les améliorations qu'elle projette pour les églises de la Toscane, jusqu'à ce que les affaires générales de l'Église soient terminées, puisque la loi de la nécessité n'est pas ici applicable.

troisième question.—La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à de tels excès de pouvoir?

Réponse.—Le conseil cite d'abord l'extrait de cette bulle qui déclare que les auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs des attentats (c'est-à-dire l'invasion de Rome et des provinces de l'État romain, ainsi que les autres persécutions), en vertu du livre XXII, chapitre xie qu'il rappelle, ont encouru l'excommunication prononcée par le concile de Trente, et le Saint-Père les excommunie et les anathématise de nouveau, sans toutefois nommer personne spécialement. Sa Sainteté défend même d'attenter aux droits et prérogatives des personnes comprises dans cette catégorie.

Le conseil dit ensuite: Que les bulles de Boniface VIII contre Philippe le Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les évêques de France ont refusé de les admettre et de les publier. Par la même raison, la bulle In Cœna Domini, si longtemps publiée à Rome, a toujours été regardée en France comme non avenue.

Si la bulle du 10 juin 1809 eût été adressée aux évêques de France, le conseil pense qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline de l'Église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique.

Il rappelle que Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, lança en 1591, des lettres monitoriales contre Henri IV, et que les évêques assemblés à Chartres déclarèrent que les censures et excommunications portées par lesdites lettres étaient nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience...