Article premier.—Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'elles envers les autres, à agir de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les arrangements qui doivent en compléter les dispositions soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable esprit de ce traité.

Si, par suite, et en haine des propositions qu'elles auront faites et soutenues d'un commun accord, les possessions d'aucune d'elles étaient attaquées, alors, et dans ce cas, elles s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entre elles, et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression avec toutes les forces ci-après spécifiées.

Article II.—Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes parties contractantes se trouvait menacée par une ou plusieurs puissances, les deux autres parties devront, par une intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en elles, de prévenir l'agression.

Article III.—Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir seraient inefficaces, les hautes parties contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune d'elles avec un corps de cent cinquante mille hommes.

Article IV.—Chaque corps auxiliaire sera respectivement composé de cent vingt mille hommes d'infanterie et de trente mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions proportionné au nombre des troupes.

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines au plus tard, après que la réquisition en aura été faite.

Article V.—La situation des pays qui pourraient devenir le théâtre de la guerre, ou d'autres circonstances pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le terme fixé, le secours stipulé en troupes anglaises et à le maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté britannique se réserve le droit de fournir son contingent à la puissance requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou de payer annuellement à ladite puissance une somme d'argent, calculée à raison de vingt livres sterling par chaque soldat d'infanterie, et de trente livres sterling par cavalier, jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété.

Le mode d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Majesté britannique et la puissance menacée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu.

Article VI.—Les hautes parties contractantes s'engagent, pour le cas où la guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui concerne le commandement par rapport auquel toutes facilités seront données, les lignes d'opération des corps qui seront respectivement employés, les marches de ces corps et leurs approvisionnements en vivres et en fourrages.

Article VII.—S'il est reconnu que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes parties contractantes se réservent de convenir entre elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement qui fixe le secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.