Article VIII.—Les hautes parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus se trouvent, à raison de ce, engagées dans une guerre directe avec la puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie requérante et les parties requises, étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un commun consentement.
Article IX.—Les engagements contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes parties contractantes, ou aucune d'elles, peuvent avoir et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres puissances, en tant, toutefois, qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente alliance.
Article X.—Les hautes parties contractantes, n'ayant aucune vue d'agrandissement et n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme États indépendants, s'engagent, pour les cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris comme ayant force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.
Article XI.—Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun accord, adhérant, autant que les circonstances pourront le permettre, aux principes et aux dispositions du traité de Paris, susmentionné.
Article XII.—Les hautes parties contractantes se réservent, par la présente convention, le droit d'inviter toute autre puissance à accéder à ce traité dans tel temps et sous telles conditions qui seront convenus entre elles.
Article XIII.—Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui puisse être attaquée dans le cas de guerre auquel le présent traité se rapporte, les hautes parties contractantes conviennent que ledit cas de guerre survenant, si les territoires de Sa Majesté le roi de Hanovre ou les territoires de Son Altesse le prince souverain des Provinces-Unies, y comprise ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, elles seront obligées d'agir pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leur propre territoire.
Article XIV.—La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le trois janvier, l'an de grâce mil huit cent quinze.
castlereagh.
Le prince de metternich.
Le prince de talleyrand.