Mais l'empereur, ajoute la commission, ne veut plus faire dépendre l'existence de l'épiscopat en France de l'institution canonique du pape qui serait ainsi maître de l'épiscopat. Que faut-il faire? Elle convient que le concordat donne un avantage très marqué au pape sur le souverain de France. Le prince perd le droit de nommer, si, dans un temps fixé, il ne présente pas un sujet capable. (La commission se trompe ici tout à fait: il ne le perd jamais; sans quoi, à qui ce droit passerait-il?) Pour qu'il y eût égalité, il eût fallu que, de son côté, le pape fût obligé à donner l'institution ou à produire un motif canonique de refus, dans un temps déterminé; faute de quoi il perdrait son droit d'institution, qui serait dévolu à qui de droit. Cette clause manque au concordat. Il faut qu'elle y soit ajoutée; c'est la mesure la plus simple et la plus conforme aux principes. L'empereur, disait la commission, est en droit de l'exiger et le pape doit y consentir (ce sont les termes employés), et s'il n'y consentait pas, il justifierait, aux yeux de l'Europe, l'entière abolition du concordat et le recours à un autre moyen de conférer l'institution canonique. (La commission de 1809 n'avait pas eu un langage aussi fort et aussi décidé.)

Quelque juste que fût, dans la circonstance, l'entière abolition du concordat, quelque légitime que pût être le rétablissement de la pragmatique sanction ou de tout autre moyen d'institution canonique, la commission cependant pensait qu'il fallait y préparer les esprits, et avoir convaincu les fidèles qu'il ne restait pas d'autre ressource pour donner des évêques à l'Église de France, sans quoi la position des évêques institués d'après les formes nouvelles serait insoutenable. Ce changement serait assimilé à la constitution civile du clergé de 1791, et produirait les mêmes troubles. Les personnes éclairées verraient bien que cela ne peut se comparer à une constitution ecclésiastique décrétée par une autorité purement politique, contre le sentiment du Souverain Pontife et de presque tous les évêques de France. Mais les autres ne saisiraient peut-être pas bien la différence, en voyant surtout l'autorité de l'empereur déployée avec tant de vivacité contre le Saint-Père. Les uns, dans cette lutte, prendraient parti pour le pape contre l'épiscopat français; les autres se sépareraient peut-être beaucoup trop du Saint-Siège, et le schisme renaîtrait avec tous ses désordres. A peine a-t-on pu l'éteindre en 1801, au moyen de l'accord parfait du pape et de la majorité des évêques. Combien n'aurait-on pas à craindre de le voir renaître, si les évêques se déclaraient séparés du pape, par une aussi grave décision?

Cependant, on ne peut laisser les choses dans l'état où elles sont. La juridiction accordée par les chapitres aux évêques nommés, outre qu'elle a aussi le grave inconvénient d'être improuvée par le pape, ne fait pas réellement jouir les diocèses d'un épiscopat complet. Si donc le pape persiste dans ses refus sans motif canonique, nous nous permettons d'exprimer le désir que l'on déclare à Sa Sainteté, ou que le concordat déjà rompu par son propre fait sera publiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne sera conservé qu'à la faveur d'une clause propre à rassurer contre des refus arbitraires, qui rendent illusoires les droits que le concordat assure à nos souverains.

Ce sont les propres paroles de la commission. Elle reconnaissait donc que l'empereur avait, dans le cas présent, le droit de déclarer le concordat aboli, sauf à chercher ensuite le moyen de s'en passer. Or, quel autre moyen, si ce n'est, ou de recourir à l'ancien droit, selon lequel les bulles n'étaient pas nécessaires (je me sers de l'expression de la commission), ou bien, si l'on veut que le concordat subsiste, d'y ajouter une clause par laquelle le droit du pape passerait à une autre autorité, faute d'être exercé par lui dans un temps déterminé?

Ainsi, ou le concordat sera déclaré aboli, ou il sera modifié à l'aide d'une clause acceptée par les deux parties et qui préviendra tous les abus.

Je remarque que, dans le premier cas, on pourra se passer tout à fait du pape, s'il persiste dans ses refus, et chercher ailleurs une autre institution canonique que la sienne. Cela est dit par la commission, sans la moindre restriction. L'empereur ne veut plus, dit-elle, que l'épiscopat en France, dépende de l'institution du pape qui serait ainsi maître de l'épiscopat; et elle trouve qu'il a raison, qu'il est juste, et tout à fait au pouvoir de l'empereur, que le concordat soit aboli par lui, puisqu'il n'est plus exécuté que par lui. Elle n'éprouve à cet égard ni doute ni regret. C'est la faute du pape. Or, de là à dire que l'empereur pourra ensuite faire le reste, ou aviser aux moyens pour que le reste soit fait, à peine y avait il un pas. Car, si l'empereur n'avait pas en lui ou à sa disposition tout ce qu'il fallait pour obtenir qu'une autre institution fût substituée à celle du pape, à quoi lui eût servi le pouvoir d'abolir le concordat? Il pouvait se trouver alors en l'abolissant, tout aussi embarrassé qu'auparavant.

Cependant la commission ne voulut pas faire ce pas. Elle pensa, elle déclara que, par principe comme par prudence, il fallait un concile national qui déterminât où l'on trouverait cette institution. Mais était-elle sûre que ce concile, travaillé par l'esprit de parti et par des intrigues de tout genre, se croirait un pareil droit? N'embarrasserait-il pas ou n'inquiéterait-il pas par de nouvelles difficultés, au lieu de résoudre celles qu'il était appelé à régler? Consentirait-il à chercher d'où l'institution des évêques pourrait sortir? La solution pourrait donc rester incomplète.

La commission n'aurait pas dû tant appuyer sur le droit de l'empereur d'abolir le concordat et le proclamer si haut, puisqu'elle ne pouvait pas lui faire connaître un moyen certain de s'en passer. Ce fut un tort, je crois, et une inconséquence de la part de la commission.

J'ai pensé quelquefois que si l'empereur avait fait l'évêque de Nantes ministre des cultes, on aurait pu se passer d'un concile qui ne devait qu'embarrasser les questions. Cet évêque si honnête, si habile et si versé dans les connaissances théologiques, en agissant avec la triple autorité de ministre, d'évêque et de théologien consommé, sur chacun des autres évêques séparément, aurait bien plus aisément obtenu leur consentement pour qu'on substituât une autre institution canonique à celle du pape, qu'il ne le pouvait dans un concile où chaque évêque redoutait l'idée de paraître gouverné par plus habile que lui, et où les évêques réunis n'avaient plus de l'empereur la crainte que chacun d'eux avait en particulier. Peut-être même que le pape lui-même les aurait tous tirés d'embarras en donnant cette fois l'institution, de peur d'en perdre le droit pour l'avenir.

Quoi qu'il en soit de cette idée purement conjecturale, il y avait une autre supposition à discuter que celle de l'abolition du concordat: c'était celle de sa modification par une clause qui préviendrait pour jamais les abus, et c'est là incontestablement tout ce qu'il y avait de plus désirable et le parti le plus conforme aux principes, et le plus propre, de l'aveu même de la commission, à rassurer toutes les consciences.