C'est sous l'empire de telles circonstances que le plénipotentiaire français devait négocier avec ceux des puissances coalisées et dans la capitale même de la France. J'ai bien le droit, je pense, de rappeler maintenant avec orgueil les conditions obtenues par moi, quelque douloureuses et quelque humiliantes qu'elles aient été[113].

Voici les termes de la convention préliminaire du 23 avril 1814 (Moniteur de 1814, no 114):

CONVENTIONS entre Son Altesse Royale Monsieur, fils de France, frère du roi, lieutenant général du royaume de France, et chacune des hautes puissances alliées, savoir: la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse, signées à Paris, le 23 avril 1814 et ratifiées le même jour par Monsieur.

« Les puissances alliées réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition des forces entre les États qui la composent, voulant donner à la France revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder conjointement avec Son Altesse Royale Monsieur, fils de France, frère du roi, lieutenant général du royaume, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

Son Altesse Royale Monsieur, fils de France, etc., d'une part; et Sa Majesté, etc..., d'autre part, ont nommé, en conséquence, des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités et qui sera suivie, le plus tôt que faire se pourra, d'un traité de paix, savoir:

(Désignation des hautes parties contractantes et de leurs plénipotentiaires.)

»Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

»Article premier.—Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir: pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et les places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

»Article II.—Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français tel qu'il se trouvait le 1er janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés. (On remarquera qu'au congrès de Châtillon, c'étaient les limites de la France en 1789, que les ennemis imposaient à Napoléon; ainsi, par le fait de cet article II, nous conservions le comtat d'Avignon, Landau, la Savoie, le comté de Montbéliard[114] et d'autres territoires réunis à la France entre 1789 et 1792.)

»Article III.—Le lieutenant général du royaume donnera, en conséquence, aux commandants de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivants, savoir: les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1er janvier 1792, et celles entre le Rhin et les mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places de Piémont, et dans les autres parties de l'Italie, qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée au 1er juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.