»La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière demeurera, et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris, non seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provision de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc.

»D'abord, après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances alliées et français seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où elles se trouveront et pour régler en commun l'exécution de cet article.

»Les garnisons seront dirigées, par étapes, sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

»Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes dans ce pays, ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par Son Altesse Royale le lieutenant général du royaume. (Il ne faut pas oublier qu'avant que les puissances alliées passassent le Rhin, Napoléon leur avait fait offrir la remise des places et forteresses situées sur la Vistule et sur l'Oder, aux conditions indiquées dans les deux premiers paragraphes de cet article[115].)

»Article IV—Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes, les puissances contractantes se réservant, toutefois, de régler, dans le traité de paix définitif, le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

»Article V.—Les flottes et les bâtiments de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés de missions; mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris, et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat à l'égard de l'intérieur sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

»Article VI.—Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries; de deux mois jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

»Article VII.—De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

»Article VIII.—Il sera fait remise par les co-belligérants, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par Son Altesse Royale le lieutenant général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et aux besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français, les puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

»Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière. (Cet article VIII était d'une grande importance pour mettre un terme aux réquisitions des généraux ennemis, qui achevaient d'épuiser la France.)