Entre la France et la Russie,
Entre la France, et la Grande-Bretagne,
Entre la France et la Prusse, avec les articles additionnels suivants:
ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSIE.
«Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale, composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.»
ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC LA GRANDE-BRETAGNE.
«Article premier.—Sa Majesté Très Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté britannique, relativement à un genre de commerce que repoussent, et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de Sa Majesté britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et, dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.
»Article II.—Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.
»Article III.—Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées ou de donner au moins caution satisfaisante.
»Article IV.—Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présente traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.