»Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté britannique envers le gouvernement français pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés, indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792.

»La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à Sa Majesté Très Chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires sus-mentionnés, et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de Sa Majesté britannique, compléteront sa renonciation.

»Article V.—Les deux hautes parties contractantes, désirant établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger le plus tôt que faire se pourra sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intérêt d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs.

»Les présents articles additionnels auront la même force et valeur....

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA PRUSSE.

«Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsitt, le 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle, entre la Prusse et la France soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles, tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourrait en découler.

»Sa Majesté Très Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

»Le présent article additionnel aura la même force et valeur...»