pour les ambassadeurs du roi au congrès.

«Aucune assemblée investie de pouvoirs ne peut rien faire de légitime, qu'autant qu'elle est légitimement formée et conséquemment qu'aucun de ceux qui ont le droit d'y être n'en est exclu, et qu'aucun de ceux qui n'ont pas ce droit n'y est admis; qu'elle se renferme scrupuleusement dans les bornes de sa compétence et qu'elle procède, selon les règles prescrites, ou à défaut de ces règles, selon celles qui se peuvent tirer de la fin pour laquelle elle a été formée et de la nature des choses. C'est la nature des choses qui, par les rapports de dépendance qu'elle met entre les objets divers, fixe l'ordre dans lequel il est indispensable de les régler, une question subordonnée ne pouvant pas être traitée et résolue avant celle dont elle dépend. Enfin, les actes les plus légitimes et les plus sages seraient vains et en pure perte, si, faute de moyen d'exécution, ils restaient sans effet.

Il est donc de toute nécessité que le congrès détermine avant tout:

»1o Quels sont les États qui doivent y avoir leurs plénipotentiaires;

»2o Quels objets devront ou pourront y être réglés;

»3o Par quelle voie ils devront l'être; s'ils le seront par voie de décision ou d'arbitrage, ou bien par voie de négociations, ou en partie par l'une, et en partie par l'autre de ces deux voies, et les cas pour lesquels on devra se servir de chacune d'elles;

»4o Pour les cas où la voie de décision sera employée, de quelle manière seront formés les votes;

»5o L'ordre dans lequel les objets seront traités;

»6o La forme à donner aux décisions;

»7o Le mode et les moyens d'exécution, pour le cas où il se rencontrerait des obstacles quelconques.