»D'après l'article XXXII du traité du 30 mai, le congrès doit être général, et toutes les puissances engagées de part et d'autre dans la guerre que ce traité a terminée doivent y envoyer leurs plénipotentiaires. Bien que la dénomination de puissances emporte avec elle une idée indéterminée de grandeur et de force, qui semble la rendre inapplicable à beaucoup d'États dépourvus de l'une et de l'autre, employée comme elle l'est dans l'article XXXII, d'une manière abstraite avec une généralité qui n'est restreinte que par l'expression d'un rapport entièrement indépendant de la force comparative des États et commun entre les plus petits et les plus grands, elle comprend incontestablement l'universalité de ceux entre lesquels ce rapport existe, c'est-à-dire qui ont été d'une part ou de l'autre engagés dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée. Or, si l'on excepte la Turquie et la Suisse, car la république de Saint-Marin ne saurait être comptée, tous les États de l'Europe, grands et petits, ont été engagés dans cette guerre. Le droit des plus petits d'envoyer un plénipotentiaire au congrès résulte donc de la disposition du traité du 30 mai. La France n'a pas songé à les exclure et les autres puissances contractantes ne l'ont pas pu, puisque stipulant pour eux et en leur nom, elles n'ont pas pu stipuler contre eux. Les plus petits États, ceux que l'on pourrait le plus vouloir exclure, à raison de leur faiblesse, sont tous ou presque tous en Allemagne. L'Allemagne doit former une confédération dont ils sont membres, et dont, par conséquent, l'organisation les intéresse au plus haut point. On ne la peut faire sans eux, qu'en violant leur indépendance naturelle, et l'article VI du traité du 30 mai, qui la consacre implicitement, en disant que les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. Cette organisation sera faite au congrès; il serait donc injuste de les en exclure.
»A ces motifs de justice, se joint une raison d'utilité pour la France. Ce qui est de l'intérêt des petits États est aussi de son intérêt. Tous voudront conserver leur existence, et elle doit vouloir qu'ils la conservent. Quelques-uns peuvent désirer de s'agrandir, et il lui convient qu'ils s'agrandissent, en tant que cela peut diminuer l'accroissement des grands États. Sa politique doit être de les protéger et de les favoriser, mais sans qu'on en puisse prendre ombrage, ce qui lui serait moins facile s'ils n'assistaient point au congrès, et qu'au lieu de n'avoir qu'à appuyer leurs demandes, elle en dût faire pour eux. D'un autre côté, le besoin qu'ils auront de son appui lui donnera sur eux de l'influence. Il n'est donc point indifférent pour elle que leurs voix soient ou non comptées.
»En conséquence, les ambassadeurs du roi s'opposeront, s'il y a lieu, à ce que, sous le prétexte de la petitesse d'un État engagé dans la dernière guerre, les plénipotentiaires que le souverain de cet État enverrait au congrès en soient exclus, et ils insisteront pour qu'ils y soient admis.
»Les nations d'Europe ne vivent point entre elles sous la seule loi morale ou de nature, mais encore sous une loi qu'elles se sont faite et qui donne à la première une sanction qui lui manque; loi établie par des conventions écrites, ou par des usages constamment, universellement et réciproquement suivis, toujours fondée sur un consentement mutuel, exprès ou tacite, et qui est obligatoire pour toutes. Cette loi, c'est le droit public.
»Or il y a dans ce droit deux principes fondamentaux: l'un, que la souveraineté ne peut être acquise par le simple l'ait de la conquête, ni passer au conquérant, si le souverain ne la lui cède; l'autre, qu'aucun titre de souveraineté, et conséquemment le droit qu'il suppose, n'ont de réalité pour les autres États, qu'autant qu'ils l'ont reconnu.
»Toutes les fois qu'un pays conquis a un souverain, la cession est possible, et il suit du premier des principes cités qu'elle ne peut être remplacée ni suppléée par rien.
»Mais un pays conquis peut n'avoir pas de souverain, soit parce que celui qui l'était, a, pour lui et ses héritiers, renoncé simplement à son droit, sans le céder; soit parce que la famille régnante vient à s'éteindre, sans que personne soit appelé légalement à régner après elle. Dans une république, à l'instant où elle est conquise, le souverain cesse d'exister, parce que sa nature est telle que la liberté est une condition nécessaire de son existence, et qu'il y a une impossibilité absolue à ce que, tant que dure la conquête, il soit libre un seul moment.
»La cession par le souverain est alors impossible.
»S'ensuit-il que, dans ce cas, le droit de conquête puisse se prolonger indéfiniment, ou se convertir de lui-même en droit de souveraineté? Nullement.
»La souveraineté est, dans la société générale de l'Europe, ce qu'est la propriété privée dans une société civile particulière. Un pays ou un État sous la conquête et sans souverain, et une propriété sans maître, sont des biens vacants, mais faisant respectivement, et l'un aussi bien que l'autre, partie d'un territoire qui n'est pas vacant, conséquemment soumis à la loi de ce territoire, et ne pouvant être acquis que conformément à cette loi, savoir: la propriété privée, conformément au droit public de l'État particulier où elle est située, et le pays ou l'État, conformément au droit public européen qui est la loi générale du territoire formant le domaine commun de l'Europe. Or, c'est un des principes de ce droit que la souveraineté ne peut être transférée par le seul fait de la conquête. Donc, lorsque la cession par le souverain est impossible, il est de toute nécessité qu'elle soit suppléée. Donc, elle ne peut l'être que par la sanction de l'Europe.