»Article V.—Par contre Sa Majesté britannique consent à restituer à la France, à l'exception des îles nommées les Saintes, toutes les conquêtes qui ont été faites par elle sur la France pendant la guerre, et qui se trouvent à présent au pouvoir de Sa Majesté britannique dans les Indes occidentales, en Afrique et en Amérique.
»L'île de Tabago, conformément à l'article II du présent traité, restera à la Grande-Bretagne, et les alliés promettent d'employer leurs bons offices pour engager Leurs Majestés suédoise et portugaise à ne point mettre d'obstacle à la restitution de la Guadeloupe et de Cayenne à la France.
»Tous les établissements et toutes les factoreries conquis sur la France à l'est du cap de Bonne-Espérance, à l'exception des îles de Saint-Maurice (île de France), de Bourbon et de leurs dépendances, lui seront restitués. La France ne rentrera dans ceux des susdits établissements et factoreries qui sont situés dans le continent des Indes et dans les limites des possessions britanniques que sous la condition qu'elle les possédera uniquement à titre d'établissements commerciaux, et elle promet, en conséquence, de n'y point faire construire de fortifications et de n'y point entretenir de garnisons, ni forces militaires quelconques, au delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la police dans lesdits établissements.
»Les restitutions ci-dessus mentionnées en Asie, en Afrique et en Amérique, ne s'étendront à aucune possession qui n'était point effectivement au pouvoir de la France avant le commencement de la guerre de 1792.
»Le gouvernement français s'engage à prohiber l'importation des esclaves dans toutes les colonies et possessions restituées par le présent traité, et à défendre à ses sujets, de la manière la plus efficace, le trafic des nègres en général.
»L'île de Malte, avec ses dépendances, restera en pleine souveraineté à Sa Majesté britannique.
»Article VI.—Sa Majesté l'empereur des Français remettra, aussitôt après la ratification du présent traité préliminaire, les forteresses et forts des pays cédés et ceux qui sont encore occupés par ses troupes en Allemagne, sans exception, et notamment la place de Mayence, dans six jours; celles de Hambourg, Anvers, Berg-op-Zoom, dans l'espace de six jours; Mantoue, Palma-Nuova, Venise et Peschiera; les places de l'Oder et de l'Elbe, dans quinze jours; et les autres places et forts, dans le plus court délai possible, qui ne pourra excéder celui de quinze jours. Ces forts et places seront remis dans l'état où ils se trouvent présentement avec toute leur artillerie, munitions de guerre et de bouche, archives...; les garnisons françaises de ces places sortiront avec armes, bagages et avec leurs propriétés particulières.
»Sa Majesté l'empereur des Français fera également remettre dans l'espace de quatre jours aux armées alliées les places de Besançon, Belfort et Huningue, qui resteront en dépôt jusqu'à la ratification de la paix définitive, et qui seront remises dans l'état dans lequel elles auront été cédées, à mesure que les armées alliées évacueront le territoire français.
»Article VII.—Les généraux commandant en chef nommeront, sans délai, des commissaires chargés de déterminer la ligne de démarcation entre les armées réciproques.
»Article VIII.—Aussitôt que le présent traité préliminaire aura été accepté et ratifié de part et d'autre, les hostilités cesseront sur terre et sur mer.