»Le défaut de juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer les différends des souverains ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de ces différends au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état de guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont occupées par les forces de l'autre, ces possessions sont sous la conquête, par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour tout le temps qu'il les occupe ou jusqu'au rétablissement de la paix. Il est en droit de demander comme condition de ce rétablissement que ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie, et la cession, lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en propriété, de simple occupant, il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la loi des nations autorise.
»Mais, l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procèdent et qui dépendent l'une de l'autre, de telle sorte que la première est une condition absolue de la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de guerre, il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point eu, ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions territoriales ne saurait exister, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on n'a point eu ou ce qu'on n'a plus.
»Il ne peut y avoir de conquêtes hors de l'état de guerre, et comme on ne peut prendre à qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y avoir conquête, il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire au souverain: droits de possession sur un pays et souveraineté étant choses inséparables ou plutôt identiques.
»Si donc, on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou moins grand des habitants de ce pays, mais que le souverain en soit excepté, on ne fait pas la guerre au pays; cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui, lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui des relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle guerre, ne peuvent être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui ne peut le recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.
»Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui qu'on en reconnaissait précédemment comme souverain, il faut de toute nécessité de deux choses l'une: ou cesser de le tenir comme tel, et regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire reconnaître, suivre, et par là sanctionner ces doctrines, qui avaient renversé tant de trônes, qui les avaient ébranlés tous et contre lesquelles l'Europe a dû s'armer tout entière;
»Ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est essentiellement une et ne peut se diviser. Elle peut exister sous des formes différentes: être collective ou individuelle, mais non à la fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps deux souverains.
»Or, les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de ces deux choses.
»Elles ont considéré l'entreprise de Bonaparte comme le plus grand crime qui pût être commis par les hommes et dont la seule tentative le mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérents que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, soumettre et punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent avoir naturellement, ou acquérir, conférer, ni transmettre aucun droit.
»Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître Sa Majesté Très Chrétienne comme roi de France, et conséquemment les droits qui lui appartiennent en cette qualité. Elles n'ont pas un instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié, ce qui seul emportait l'engagement de respecter ses droits. Elles ont pris cet engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans leur déclaration du 13 mars et dans le traité du 25. Elles l'ont rendu plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce traité, dans leur alliance contre l'ennemi commun. Car si l'on ne peut conquérir sur un ami, à plus forte raison on ne le peut pas sur un allié. Et qu'on ne dise pas que le roi ne pouvait être l'allié des puissances qu'en coopérant activement avec elles et qu'il ne l'a point fait: si la défection totale de l'armée, qui à l'époque du traité du 25 mars était déjà connue et réputée inévitable, ne lui a point permis de faire agir des forces régulières, les Français, qui en prenant pour lui les armes, au nombre de soixante à soixante-dix mille, dans les départements de l'ouest et du midi; et ceux qui se montrant disposés à les prendre ont mis l'usurpateur dans la nécessité de diviser ses forces; et ceux qui, après sa défaite de Waterloo, au lieu des ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les puissances alliées des auxiliaires très réels et très utiles. Enfin, les puissances alliées, à mesure que leurs forces se sont avancées dans les provinces françaises, y ont rétabli l'autorité du roi, mesure qui aurait fait cesser la conquête, si ces provinces eussent été véritablement conquises.
»Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions territoriales ne peut être fondée sur la conquête.