XLIX.
Il sera libre aux divisions ou classes de l'Institut, de s'attacher, sous les noms d'associés et de correspondans règnicoles ou étrangers, les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.
L.
Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement; et jusqu'à ce que l'Institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été chargés.
LI.
Les titulaires des chaires supprimées par l'article premier, seront nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le nouvel Institut.
LII.
Les commissaires de l'instruction, nommeront, pour la première fois seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui devront composer les classes de nouvelles création; savoir: les classes premières, deuxième et dixième de la première section, et les classes neuvième et dixième de la seconde section de l'Institut, ainsi que les Professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les classes de l'Institut étant ainsi complettes, éliront elles-mêmes les associés et les Professeurs, conformément aux règles prescrites par les présens Décrets.
DES BIBLIOTHÈQUES.
Article premier.