Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du Directoire du Département.
Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.
II.
Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires ou même des Contributions du Département.
Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.
III.
Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de quatre Bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000 livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres dépenses.